id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.717 No Rôle: A. 151148/VIII-4492 Affaire: Arrêt 134717 - - 08/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-16 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 08:47 Fiche Arrêt no 134.717 du 8 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.717 du 8 septembre 2004 A.151.148/VIII-4492 En cause : GAROT Franz, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement,
- le jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de proviseur de la Communauté française, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Vanessa PAUWELS, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51, bte 1 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 26 avril 2004 par Franz GAROT tendant à la suspension de l'exécution de "la décision de date inconnue par laquelle le jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de proviseur a décidé de refuser le requérant à cette épreuve, et par voie de conséquence de ne pas l'admettre au troisième cycle de formation et d'épreuve pour l'obtention de ce brevet"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIIIr - 4492 - 1/5 Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 18 août 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 2 septembre 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mes KESTEMONT-SOUMERYN et GONTHIER, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants : Le requérant est nommé à titre définitif en qualité de professeur de cours spéciaux (éducation physique) dans l’enseignement organisé par la Communauté française. Du 21 septembre 1998 à la fin de l’année scolaire 2003-2004, il a exercé les fonctions de proviseur à l’athénée royal “Maurice Carême” à Wavre. Il a réussi la première des épreuves organisées en vue de l’obtention du brevet de proviseur ou sous-directeur dans l’enseignement secondaire inférieur et a suivi la formation préalable à la deuxième épreuve qu’il a présentée le 24 novembre
- Le 25 février 2004, le jury a décidé qu’il n’était pas admis à la troisième session de formation, ni à présenter l’épreuve qui la sanctionne. Cette décision constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. Sa motivation porte notamment “que ce candidat ne présente pas les aptitudes pédagogiques pour exercer la fonction de proviseur, de sous-directeur ou de sous-directeur de l’enseignement secondaire inférieur”. Selon les déclarations faites à l’audience, au mois de juillet 2004, la partie adverse a nommé en qualité de proviseur à l’athénée “Maurice Carême” de Wavre un VIIIr - 4492 - 2/5 détenteur du brevet de proviseur ou de sous-directeur et au début de l’année scolaire 2004-2005, le requérant a réintégré sa fonction de professeur; Considérant que le jury de la deuxième épreuve pour l’obtention du brevet de proviseur a agi comme organe de la Communauté française et n’a pas la personnalité juridique; qu’il doit être mis hors de cause; Considérant que selon l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat ne peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif qu'à la condition que l'acte soit susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, premier alinéa, desdites lois; Considérant que, pour démontrer l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant fait valoir que la décision contestée l’exclut de la troisième phase de sélection et lui ôte toute possibilité d’accéder à une promotion à laquelle il peut par ailleurs prétendre, et ce pendant une assez longue période, puisque les sessions de formation ne doivent être organisées que tous les deux ans; que, selon lui, “Ce préjudice ne pourra être réparé par un arrêt d’annulation, ni même par un arrêt de suspension selon la procédure ordinaire, puisqu’à ce moment, la troisième phase de formation et de sélection aura déjà commencé, voire sera terminée, et qu’il ne sera par conséquent plus possible d’y intégrer la partie requérante”; qu’il expose ensuite qu’après avoir enseigné pendant de nombreuses années, il fait actuellement fonction de proviseur et exerce donc les fonctions pour lesquelles il a été déclaré inapte; qu’il soutient que la remise en cause de son aptitude à remplir ces fonctions et le doute porté sur ses capacités pédagogiques sont “cause d’un préjudice moral considérable et d’une atteinte à la réputation de la partie requérante dans le milieu de la communauté éducatrice”; qu’à l’audience, il a plaidé que ce dernier aspect du préjudice était renforcé par les derniers développements de la situation et qu’à défaut de suspension, il sera subi pendant toute la durée de la procédure en annulation; Considérant que l’aspect professionnel du préjudice vanté est soit consommé, soit hypothétique; que la troisième session de formation est terminée et que ceux qui ont obtenu le brevet ont été nommés; que, plus particulièrement, un détenteur du brevet a été nommé en qualité de proviseur dans l’établissement où le requérant exerçait cette fonction; que le requérant, qui estime que le préjudice qu’il décrit ne pourrait pas être réparé par un arrêt d’annulation ni même par un arrêt de suspension selon la procédure ordinaire, a cependant fait choix de cette procédure; qu’il n’est d’autre part nullement établi que le requérant a perdu tout possibilité d’accéder à un emploi de proviseur, auquel il était au demeurant désigné à titre précaire, puisque des VIIIr - 4492 - 3/5 formations doivent être organisées au moins tous les deux ans et que la pénurie de brevetés permet de penser qu'elles le seront dans ce délai ou même à un rythme plus rapide; Considérant que le préjudice moral lié aux difficultés dans l’exercice de la fonction de proviseur a disparu, puisque le requérant ne l’exerce plus; qu’il se conçoit qu’il continue à percevoir péniblement son échec mais que, d’une part, l’échec est un risque inhérent à toute compétition et le préjudice moral qui en résulte est en principe adéquatement réparé par un arrêt d’annulation et que, d’autre part, la décision contestée considère que le requérant “ne présente pas les aptitudes pédagogiques pour exercer la fonction de proviseur, de sous-directeur ou de sous-directeur de l’enseignement secondaire inférieur”, mais ne remet nullement en cause son aptitude à exercer une fonction d’enseignant; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est établi dans aucun de ses deux aspects; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée fait défaut, DECIDE: Article 1er. Le jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de proviseur de la Communauté française est mis hors de cause. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VIIIr - 4492 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit septembre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 4492 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.717 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.733 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div