id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.718 No Rôle: A. 151146/VIII-4493 Affaire: Arrêt 134718 - - 08/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-16 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 08:47 Fiche Arrêt no 134.718 du 8 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.718 du 8 septembre 2004 A.151.146/VIII-4493 En cause : MOLLE Jean-Philippe, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement,
- le jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de proviseur de la Communauté française, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Vanessa PAUWELS, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51, bte 1 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 26 avril 2004 par Jean-Philippe MOLLE tendant à la suspension de l'exécution de "la décision de date inconnue par laquelle le jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de proviseur a décidé de refuser le requérant à cette épreuve, et par voie de conséquence de ne pas l'admettre au troisième cycle de formation et d'épreuve pour l'obtention de ce brevet"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIIIr - 4493 - 1/4 Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 18 août 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 2 septembre 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Vu la lettre du 1er septembre 2004 et ses annexes transmises au Conseil d'Etat par la partie adverse; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant et Mes KESTEMONT-SOUMERYN et GONTHIER, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants : Le requérant, qui est âgé de quarante-trois ans, est nommé à titre définitif en qualité de professeur de cours généraux dans l’enseignement organisé par la Communauté française. Depuis le mois de septembre 2003, il exerce à titre temporaire la fonction de proviseur à l’athénée royal Victor Horta à Bruxelles. Le requérant a participé aux deux premières sessions de formation dispensées en vue de l’obtention du brevet de proviseur ou de sous-directeur. Le 28 janvier 2004, il a présenté devant le jury chargé de délivrer ce brevet l’épreuve sanctionnant la formation suivie pendant la deuxième session. A l’issue de cette épreuve, le jury a décidé qu’il n’était pas admis à la troisième session de formation. Cette décision constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. Le 1er septembre 2004, la partie adverse a fait parvenir au Conseil d’Etat la copie de divers documents dont il résulte que le Ministre de l’Enseignement secondaire et de l’Enseignement spécial de la Communauté française a décidé de VIIIr - 4493 - 2/4 désigner le requérant «à la fonction de proviseur, faisant fonction, jusqu’à solution statutaire, à l’Athénée royal "Alfred Verwée" à Schaerbeek», aucun candidat breveté ne sollicitant cet emploi; Considérant que le jury de la seconde épreuve pour l’obtention du brevet de proviseur de la Communauté française a agi en tant qu’organe de la Communauté française et n’a pas la personnalité juridique; qu’il doit être mis hors de cause; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que, pour établir que l’exécution immédiate de la décision contestée risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable, le requérant fait en premier lieu valoir que, privé de la possibilité de suivre la troisième session de formation et de présenter les épreuves relatives à cette formation, il risque d’être écarté pendant une assez longue période de la possibilité d’accéder à la fonction de promotion qu’il brigue; qu’il soutient qu’il s’agit d’un préjudice considérable qui «ne pourra être réparé par un arrêt d’annulation, ni même par un arrêt de suspension selon la procédure ordinaire, puisqu’à ce moment la troisième phase de formation et de sélection aura déjà commencé, voire sera terminée, et qu’il ne sera par conséquent plus possible d’y intégrer la partie requérante»; qu’il expose ensuite que son échec remet en cause son aptitude à remplir la fonction de proviseur qu’il exerce effectivement et est la cause d’un préjudice moral considérable et d’une atteinte à sa réputation dans le milieu de la communauté éducatrice; Considérant que le requérant n’a pas introduit sa demande selon la procédure d’extrême urgence; que le premier aspect du préjudice décrit est soit réalisé, soit purement hypothétique; que les dernières épreuves ont effectivement eu lieu mais qu’eu égard au nombre insuffisant de brevetés il est loin d’être établi qu’ «une longue période» s’écoulera avant l’organisation de nouvelles épreuves; que l’échec du requérant lui cause sans doute un préjudice moral, mais qu’un tel échec est inhérent à toute compétition et que le préjudice qui en résulte peut être réparé par un arrêt d’annulation; qu’enfin, le discrédit qui a pu résulter de l’échec du requérant est à présent compensé par la circonstance que, malgré cet échec, il a à nouveau été désigné pour exercer les fonctions de proviseur et pourra donc opposer cette marque VIIIr - 4493 - 3/4 de confiance à ses détracteurs éventuels; que l’existence d’un risque de préjudice à la fois grave et difficilement réparable n’est pas établie; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut, DECIDE: Article 1er. Le jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de proviseur de la Communauté française est mis hors de cause. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit septembre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 4493 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.718 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.763 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div