id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.721 No Rôle: A. 151451/VIII-4509 Affaire: Arrêt 134721 - - 08/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-16 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 08:48 Fiche Arrêt no 134.721 du 8 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.721 du 8 septembre 2004 A.151.451/VIII-4509 En cause : LEFEBVRE Brigitte, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Vanessa PAUWELS, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51, bte 1 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 3 mai 2004 par Brigitte LEFEBVRE tendant à la suspension de l'exécution de "la décision de date inconnue par laquelle le jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de préfet des études a décidé de refuser la requérante à cette épreuve, et par voie de conséquence de ne pas l'admettre au troisième cycle de formation et d'épreuve pour l'obtention de ce brevet"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 4509 - 1/4 Vu l'ordonnance du 18 août 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 2 septembre 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Vu la lettre du 1er septembre 2004 et ses annexes transmises au Conseil d'Etat par la partie adverse; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la requérante et Mes KESTEMONT-SOUMERYN et GONTHIER, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants : La requérante, qui est âgée de quarante-six ans, est nommée à titre définitif en qualité de professeur d’éducation physique dans l’enseignement secondaire supérieur organisé par la Communauté française. Depuis le mois de septembre 1991, elle exerce à titre temporaire la fonction de préfet des études à l’athénée royal Vauban de Charleroi. La requérante a participé aux deux premières sessions de formation dispensées en vue de l’obtention du brevet de préfet des études. Le 29 janvier 2004, elle a présenté devant le jury chargé de délivrer ce brevet l’épreuve sanctionnant la formation suivie pendant la deuxième session. A l’issue de cette épreuve, le jury a décidé qu’elle n’était pas admise à la troisième session de formation. Cette décision constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. Le 1er septembre 2004, la partie adverse a fait parvenir au Conseil d’Etat la copie de divers documents dont il résulte que : - Pierre Lemaire, détenteur du brevet de préfet des études ou de directeur a été nommé à titre définitif en cette qualité, à la date du 1er juillet 2004, à l’athénée royal VIIIr - 4509 - 2/4 Vauban de Charleroi. «Suite aux souhaits émis par les intéressés et afin de maintenir en place les équipes pédagogiques, après consultation et en concertation avec les organisations syndicales», le Ministre de l’Enseignement secondaire et de l’Enseignement spécial de la Communauté française a décidé, à titre exceptionnel, de détacher Pierre Lemaire à l’athénée royal «Jules Destrée» de Marcinelle; - Le Ministre a également décidé, toujours dans le souci d’assurer la continuité pédagogique à la tête des établissements, de remplacer Pierre Lemaire jusqu’à solution statutaire par la requérante en qualité de préfète des études faisant fonction à l’athénée royal «Vauban» de Charleroi où elle fonctionnait précédemment. Considérant que le jury de la seconde épreuve pour l’obtention du brevet de préfet des études de la Communauté française a agi en tant qu’organe de la Communauté française et n’a pas la personnalité juridique; qu’il doit être mis hors de cause; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que, pour établir que l’exécution immédiate de la décision contestée risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable, la requérante fait en premier lieu valoir que, privée de la possibilité de suivre la troisième session de formation et de présenter les épreuves relatives à cette formation, elle risque d’être écartée pendant une assez longue période de la possibilité d’accéder à la fonction de promotion qu’elle brigue; qu’elle soutient qu’il s’agit d’un préjudice considérable qui «ne pourra être réparé par un arrêt d’annulation, ni même par un arrêt de suspension selon la procédure ordinaire, puisqu’à ce moment la troisième phase de formation et de sélection aura déjà commencé, voire sera terminée, et qu’il ne sera par conséquent plus possible d’y intégrer la partie requérante»; qu’elle expose ensuite que son échec remet en cause son aptitude à remplir la fonction de préfet des études qu’elle exerce effectivement et est la cause d’un préjudice moral considérable et d’une atteinte à sa réputation dans le milieu de la communauté éducatrice; Considérant que la requérante n’a pas introduit sa demande selon la procédure d’extrême urgence; que le premier aspect du préjudice décrit est soit réalisé, soit purement hypothétique; que les dernières épreuves ont effectivement eu lieu mais qu’eu égard au nombre insuffisant de brevetés il est loin d’être établi qu’ «une longue VIIIr - 4509 - 3/4 période» s’écoulera avant l’organisation de nouvelles épreuves; que l’échec de la requérante lui cause sans doute un préjudice moral, mais qu’un tel échec est inhérent à toute compétition et que le préjudice qui en résulte peut être réparé par un arrêt d’annulation; qu’enfin, le discrédit qui a pu résulter de l’échec de la requérante est à présent compensé par la circonstance que, malgré cet échec, elle a à nouveau été désignée pour exercer les fonctions de préfet des études dans le même établissement et pourra donc opposer cette marque de confiance à ses détracteurs éventuels; que l’existence d’un risque de préjudice à la fois grave et difficilement réparable n’est pas établie; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut, DECIDE: Article 1er. Le jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de préfet des études de la Communauté française est mis hors de cause. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit septembre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 4509 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.721 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.721 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.