id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.723 No Rôle: A. 151524/VI-17952 Affaire: Arrêt 134723 - - 08/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-16 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 08:48 Fiche Arrêt no 134.723 du 8 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.723 du 8 septembre 2004 A.151.524/VIII-4514 En cause : FLAMMANG Chantal ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Vanessa PAUWELS, avocats rue Henri Wafelaerts 47-51, boîte 1 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 6 mai 2004 par Chantal FLAMMANG tendant à la suspension de l'exécution de "la décision de date inconnue du jury d'examen de la Communauté française chargé de délivrer le brevet de préfet des études ou directeur ou directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, décision selon laquelle la requérante n'est pas déclarée admise à la troisième session de formation et à présenter l'épreuve qui la sanctionne". Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIIIr - 4514 - 1/4 Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 18 août 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 2 septembre 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Vu la lettre du 1er septembre 2004 et ses annexes transmises par la partie adverse au Conseil d'Etat; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RASE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants : La requérante, née en 1950, est nommée à titre définitif dans l’enseignement organisé par la Communauté française. Depuis le 1er janvier 2001, elle a exercé à titre temporaire la fonction de préfète des études ou de directrice à l’athénée royal d’Arlon et à l’athénée royal de Rochefort; au moment de l’introduction de la demande, elle exerçait la fonction de préfète des études dans ce dernier établissement. La requérante a participé aux deux premières sessions de formation dispensées en vue de l’obtention du brevet de préfet des études ou de directeur; le 21 octobre 2003, elle a présenté devant le jury chargé de délivrer ce brevet l’épreuve sanctionnant la formation suivie pendant la deuxième session. A l’issue de cette épreuve, le jury a décidé qu’elle n’était pas admise à la troisième session de formation. VIIIr - 4514 - 2/4 L’exécution de cette décision a été suspendue par l’arrêt n/ 129.766 du 26 mars
- Le jury a alors décidé de retirer sa décision et a convoqué la requérante pour représenter, le 31 mars 2004, l’épreuve sanctionnant la deuxième session de formation. Une lettre recommandée du 31 mars 2004 lui a notifié la décision la déclarant refusée à la troisième session de formation. Cette décision constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. Le 1er septembre 2004, la partie adverse a fait parvenir au Conseil d’Etat la copie de divers documents dont il résulte que : - Francine FRAIPONT, détentrice du brevet de préfet ou de directeur, a été nommée à titre définitif à la fonction de préfet ou directeur à la date du 1er juillet 2004 à l’ITCF «E. Lenoir» d’Arlon mais a été détachée, à titre exceptionnel, «suite aux souhaits émis par les intéressés et afin de maintenir en place les équipes pédagogiques, après consultation et en concertation avec les organisations syndicales» à l’athénée royal "Emile FONCK" de Marche-Bomal où elle fonctionnait jusqu’alors. - Le Ministre de l’enseignement secondaire et de l’enseignement spécial de la Communauté française a «décidé de la remplacer jusqu’à solution statutaire par Madame Chantal FLAMMANG à l’Institut technique de la Communauté française "Emile Lenoir" à Arlon, en qualité de Directrice faisant fonction qui a déjà fonctionné dans l’établissement». A l’audience, la partie adverse a précisé qu’il n’y avait pas assez de brevetés pour pourvoir à tous les emplois de préfet des études ou de directeur; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que, pour établir que l’exécution immédiate de la décision contestée risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable, la requérante fait en premier lieu valoir que, privée de la possibilité de suivre la troisième session de formation et de présenter les épreuves relatives à cette formation, elle risque d’être privée de la promotion à la fonction de préfète, spécialement au sein de l’établissement où elle exerce actuellement cette fonction; qu’elle fait ensuite état de son âge et de la crainte de ne plus pouvoir être nommée à titre définitif dans la fonction qu’elle occupe; VIIIr - 4514 - 3/4 qu’elle expose enfin que son échec constitue une humiliation et un déshonneur professionnel et risque de la discréditer vis-à-vis de ses collègues et des élèves; Considérant que le premier aspect du préjudice décrit est réalisé; que le second aspect du préjudice vanté est purement hypothétique; que, certes, il sera peut- être plus difficile pour la requérante de suivre les formations lorsqu’elles seront à nouveau organisées, mais qu’eu égard à la pénurie avérée de brevetés, la requérante n’a pas définitivement perdu la chance de réussir les épreuves et d’être nommée, que ce soit après un éventuel arrêt d’annulation ou à la suite de l’organisation de nouvelles sessions de formation; qu’enfin, le discrédit qui a pu résulter de l’échec de la requérante est à présent compensé par la circonstance que, malgré son échec, elle a à nouveau été désignée pour exercer les fonctions de préfète des études dans le même établissement et pourra donc opposer cette marque de confiance à ses détracteurs éventuels; que l’existence d’un risque de préjudice à la fois grave et difficilement réparable n’est pas établie; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit septembre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 4514 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.723 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.310 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div