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Arrêt 134724 - - 08/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.724 No Rôle: A. 150159/VIII-4451 Affaire: Arrêt 134724 - - 08/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-16 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 08:48 Fiche Arrêt no 134.724 du 8 septembre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.724 du 8 septembre 2004 A. 150.159/VIII-4451 En cause : DETRY Jules ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Emmanuelle GONTHIER, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51, boîte 1 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mars 2004 par Jules DETRY qui demande l'annulation de "la décision (non datée) prise par le jury chargé de délivrer le brevet de Chef d'atelier de ne pas déclarer le requérant admis à la deuxième session de formation et à présenter l'épreuve qui la sanctionne"; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIII - 4451 - 1/4 Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 18 août 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 2 septembre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me GONTHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants : Le requérant est professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, nommé à titre définitif dans l’enseignement secondaire inférieur organisé par la Communauté française. Depuis le 8 novembre 2001, il exerce à titre temporaire la fonction de chef d’atelier à l’athénée royal d’Athus; il l’avait déjà exercée du 21 novembre 1991 au 1er janvier

  1. Le requérant a participé à la première session de formation dispensée en vue de l’obtention du brevet de chef d’atelier; le 16 décembre 2003, il a présenté devant le jury chargé de délivrer ce brevet l’épreuve sanctionnant la formation suivie. A l’issue de cette épreuve, le jury a décidé qu’il n’était pas admis à la deuxième session de formation ni à présenter l’épreuve qui la sanctionne. Cette décision constitue l’acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, notamment de la violation de l’article 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; qu’il rappelle quelle devait être la composition du jury et déclare ignorer qui en faisait partie et en quelle qualité; qu'il dénonce l’irrégularité du jury qui a pris la décision critiquée; VIII - 4451 - 2/4 Considérant qu’il ressort de la disposition décrétale visée au moyen que la présence de fonctionnaires généraux de la Communauté française au sein des jurys est requise, sauf cas de force majeure, au moment où ces jurys entendent les récipiendaires et délibèrent sur leurs cas; que le dossier fait apparaître que le jury qui a fait subir l’épreuve litigieuse au requérant et qui a pris à son égard la décision critiquée ne comptait, parmi ses membres, aucun fonctionnaire général de la Communauté française; qu’aucune des pièces transmises au Conseil d’Etat n’établit l’existence de cas de force majeure qui justifieraient l’absence de l’ensemble des personnes qui, en raison de leur qualité, avaient été chargées de participer, soit à titre effectif, soit comme membre suppléant, aux travaux du jury compétent pour délivrer les brevets de chef d’atelier; qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 24, alinéa 3, du décret du 4 janvier 1999, le moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 16 décembre 2003 du jury d'examen de la Communauté française chargé de délivrer le brevet de chef d'atelier, décision selon laquelle le requérant n'est pas admis à la deuxième session de formation ni à présenter l'épreuve qui la sanctionne. Article
  2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 4451 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit septembre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 4451 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.724 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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