id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.725 No Rôle: A. 152580/VI-17954 Affaire: Arrêt 134725 - - 08/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-16 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 08:48 Fiche Arrêt no 134.725 du 8 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.725 du 8 septembre 2004 A.152.580/VIII-4562 En cause : BOUGUIGNON Christiane, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51, boîte 1 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 9 juin 2004 par Christiane BOURGUIGNON tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2004 du jury d'examen de la Communauté française chargé de délivrer le brevet d'éducateur- économe de ne pas lui délivrer ce brevet; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu l'arrêt n/ 132.605 rejetant la demande de mesures provisoires; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIIIr - 4562 - 1/4 Vu l'ordonnance du 18 août 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 2 septembre 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Vu la lettre du 1er septembre 2004 et ses annexes transmises au Conseil d'Etat par la partie adverse; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RASE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants : La requérante, née le 27 janvier 1950, est nommée à titre définitif dans l’enseignement organisé par la Communauté française. Depuis le 1er septembre 1994, elle exerce à titre temporaire la fonction d’éducatrice-économe à l’athénée royal de Vielsalm; elle a participé aux épreuves de formation organisées par la partie adverse en vue de l’obtention du brevet d’éducateur-économe; elle a réussi l’épreuve sanctionnant la première session de formation mais a échoué à celle sanctionnant la seconde session; le jury a décidé, le 23 janvier 2004, de ne pas lui délivrer le brevet. Cette décision constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. Le 1er septembre 2004, la partie adverse a fait parvenir au Conseil d’Etat la copie de divers documents dont il résulte que : - Catherine DEVAUX, détentrice du brevet d’éducatrice-économe, a été nommée à titre définitif à la fonction de sélection d’éducateur-économe à la date du 1er juillet 2004 à l’athénée royal de Vielsalm mais a été détachée, à titre exceptionnel, «suite aux souhaits émis par les intéressés et afin de maintenir en place les équipes pédagogiques, après consultation et en concertation avec les organisations VIIIr - 4562 - 2/4 syndicales» à l’athénée royal "Emile FONCK" de Marche-Bomal où elle fonctionnait jusqu’alors. - Le Ministre de l’Enseignement secondaire et de l’Enseignement spécial de la Communauté française a «décidé de la remplacer jusqu’à solution statutaire par Madame Christiane Bourguignon, à l’Athénée royal de Vielsalm-Manhay, en qualité d’éducatrice-économe faisant fonction et qui fonctionnait précédemment dans l’établissement». A l’audience, la partie adverse a précisé qu’il n’y avait pas assez de brevetés pour pourvoir à tous les emplois d’éducateur-économe; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que, pour établir que l’exécution immédiate de la décision contestée risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable, la requérante fait en premier lieu valoir que, privée de la possibilité de suivre la troisième session de formation et de présenter les épreuves relatives à cette formation, elle risque d’être privée de la nomination à la fonction d’éducatrice-économe, spécialement au sein de l’établissement où elle exerce cette fonction depuis neuf ans; qu’elle fait ensuite état de son âge et de la crainte de ne plus pouvoir être nommée à titre définitif dans la fonction qu’elle occupe; qu’elle expose enfin que son échec constitue une humiliation et un déshonneur professionnel et risque de la discréditer vis-à-vis de ses collègues et des élèves; Considérant que le premier aspect du préjudice décrit est réalisé; que le second aspect du préjudice vanté est purement hypothétique; que, certes, il sera peut- être plus difficile pour la requérante de suivre les formations lorsqu’elles seront à nouveau organisées, mais qu’eu égard à la pénurie avérée de brevetés, la requérante n’a pas définitivement perdu la chance de réussir les épreuves et d’être nommée, que ce soit après un éventuel arrêt d’annulation ou à la suite de l’organisation de nouvelles sessions de formation; qu’enfin, le discrédit qui a pu résulter de l’échec de la requérante est à présent compensé par la circonstance que, malgré son échec, elle a à nouveau été désignée pour exercer les fonctions de préfète des études dans le même établissement et pourra donc opposer cette marque de confiance à ses détracteurs éventuels; que VIIIr - 4562 - 3/4 l’existence d’un risque de préjudice à la fois grave et difficilement réparable n’est pas établie; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit septembre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 4562 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.725 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.605 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.922 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.619 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.