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Arrêt 134726 - - 08/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.726 No Rôle: A. 155246/E-20018 Affaire: Arrêt 134726 - - 08/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-28 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 08:48 Fiche Arrêt no 134.726 du 8 septembre 2004 - Décision : Ordonnée Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.726 du 8 septembre 2004 A. 155.246/20.018 En cause : XXX, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses quatre enfants mineurs 1. F., 2. I., 3. B., 4. O., ayant élu domicile chez Mes B. & L. CAMBIER, avocats avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite par télécopie le 1er septembre 2004 par XXX, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs F., I., B. et O., qui tendent à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin, qui lui a été donné le 26 août 2004, ainsi que du réquisitoire de réécrou du 27 août; Vu la demande de mesures provisoires introduite le même jour par les mêmes requérants; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 2 septembre 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 3 septembre 2004 à 9 heures 30; R -20.018 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me L. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: La première requérante a épousé le 5 octobre 1995, au XXX, A., qui était alors de nationalité XXX. Ultérieurement, A. a obtenu, dans des conditions que le dossier n'indique pas, une carte d'identité française, et il est venu s'installer en Belgique en 2000 en qualité de ressortissant de l'Union européenne. Le 12 décembre 2000, la requérante a introduit auprès du consulat général de Belgique à C. une demande visa pour regroupement familial, ce qui lui a été accordé le 21 janvier 2001. Elle est venue en Belgique et a introduit le 13 avril une demande d'établissement auprès de l'administration communale de Lokeren. Une carte d'identité pour étrangers lui a été délivrée le 5 décembre 2001, valable jusqu'au 13 septembre 2006. En 2004, la police locale de Lokeren a passé en revue la situation de toutes les personnes qui s'étaient inscrites auprès de l'administration communale sur la base d'un document émanant d'un Etat membre de l'Union européenne. A cette occasion, la police a établi le 2 août un rapport au sujet de la carte d'identité d'A., aux termes duquel (traduction) «Les autorités étrangères confirment le fait suivant: ce document est faux». Le 26 août 2004, des ordres de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin ont été donnés à A. et aux requérants. Celle de ces décisions qui concerne la première requérante et ses enfants est l'acte attaqué, motivé comme suit: « 0 - article 7, al. 1er, 2/: demeure dans le Royaume au-delà du délai de 3 mois fixé conformément à l'article 6 de la loi / de la durée de validité de son R -20.018 - 2/5 visa; l'intéressé(

  1. e)demeure dans le Royaume / sur les territoires des Etats Schengen depuis le 01/03/2001. Visa périmé depuis le 27/05/2001. 0 - article 7, al. 1er, 3/: est considéré(
  2. e)par le ministre de l'Intérieur, ou E. De Jonghe, conseiller adjoint, comme pouvant compromettre l'ordre public / la sécurité nationale; PV: DE.24.L6.105190/2004 - L'intéressé fait usage d'un document non-valable. En application de l'article 7, alinéa 2, de la même loi, il est nécessaire de faire ramener sans délai l'intéressé(
  3. e)à la frontière, à l'exception des frontières allemande, autrichienne, espagnole, française, grecque, italienne, luxembourgeoise, néerlandaise, portugaise, norvégienne, suédoise, finlandaise, islandaise, danoise, pour le motif suivant: L'intéressé refuse manifestement de mettre un terme à sa situation illégale. Vue (sic) que l'intéressé a fait usage d'un document non-valable, il existe un risque de nouvelle atteinte à l'ordre public. En application de l'article 7, alinéa 3, de la même loi, l'exécution de sa remise à la frontière ne pouvant être effectuée immédiatement, l'intéressé(
  4. e)doit être détenu(
  5. e)à cette fin: Il y a lieu de maintenir l'intéressé(
  6. e)à la disposition de l'Office des Etrangers dans le but de le (
  7. la)faire embarquer à bord du prochain vol à destination de C..»; Sur la demande de suspension: Considérant d'office que le Conseil d’Etat n'est pas compétent pour connaître de la demande de suspension en tant qu'elle est dirigée contre le réquisitoire de réécrou du 27 août 2004; qu'en effet, les articles 71 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ouvrent un recours auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel contre les mesures privatives de liberté prises en exécution de l'article 7 de la même loi, et ce recours exclut la compétence du Conseil d’Etat; Considérant que la première requérante n'a pas joint en annexe à la demande de suspension une copie de l’acte attaqué, mais de la décision – identique – prise à l'égard de son mari; qu'elle indique à l'audience ne pas avoir reçu de décision qui la concerne personnellement; qu'une décision relative à la première requérante et à ses enfants est déposée au dossier; qu'il convient d'interpréter la demande de suspension comme étant dirigée contre cet acte; Considérant que les requérants prennent un moyen, le deuxième de la demande de suspension, de la violation de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'ils reprochent en substance à l’acte attaqué de ne pas indiquer sur quoi repose l'appréciation émise sur la fausseté de la carte d'identité du mari de la première requérante; Considérant que les requérants prennent un moyen, le troisième de la demande de suspension, de la violation des mêmes dispositions, dans lequel ils font R -20.018 - 3/5 valoir que si la carte d'identité du mari de la première requérante était fausse, les requérants eux-mêmes, qui ignoraient cette circonstance, ne constituent pas une menace pour l'ordre public; Considérant, sur les deux moyens réunis, que la fausseté de la carte d'identité du mari de la requérante ne résulte que de la mention laconique citée plus haut; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas allégué que la requérante aurait personnellement usé de manoeuvres frauduleuses pour obtenir son titre de séjour, voire même qu'elle aurait été au courant de l'utilisation d'une fausse carte d'identité – à supposer qu'elle le soit – par son mari; que la partie adverse ne pouvait, dans ces conditions, considérer que la requérante pouvait compromettre l'ordre public; que les moyens sont sérieux; Considérant que la requérante réside en Belgique depuis 2001 est y est autorisée au séjour jusqu'en 2006; que les deux aînés de ses enfants sont scolarisés en Belgique; qu'elle a en outre de la famille proche (trois frères) en Belgique et que ses parents habitent en France; que son renvoi au XXX risque de causer le préjudice grave difficilement réparable allégué dans la demande; Considérant que les conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué sont remplies; Sur la demande de mesures provisoires: Considérant que la première requérante demande, à titre de mesures provisoires, qu'il soit fait injonction à l’Office des Etrangers de la réintégrer dans son permis d'établissement par rapport auquel aucune décision de retrait n'a été prise; qu'elle ajoute qu'«à défaut d’une telle réintégration, la requérante se trouverait suite à l’arrêt de suspension dans une situation de précarité à laquelle seule la mesure provisoire précitée permettra de remédier»; Considérant qu'ainsi que l'expose la requérante elle-même, aucune décision de retrait n'a été prise à l'égard de son permis d'établissement; qu'il n'apparaît dès lors pas utile d'ordonner de la «réintégrer» dans ce permis; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure provisoire demandée, R -20.018 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est ordonné la suspension de l’ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et de la décision de privation de liberté à cette fin donné le 26 août 2004 à XXX. Article 2. La demande de mesures provisoires est rejetée. Article 3. Le surplus est rejeté. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le huit septembre deux mille quatre, par : M. LEROY, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. M. LEROY. R -20.018 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.726 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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