id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.755 No Rôle: A. 143461/VIII-3859 Affaire: Arrêt 134755 - - 09/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-17 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-04 08:51 Fiche Arrêt no 134.755 du 9 septembre 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.755 du 9 septembre 2004 A.143.461/VIII-3859 En cause : TRINE Paul-André, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public BELGACOM. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 octobre 2003 par Paul-André TRINE qui demande l'annulation de la décision de lui attribuer la mention d'évaluation "D" prise par Bernadette GRANGE, "chief of staff des Ressources humaines", le 18 août 2003; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 19 août 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 8 septembre 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 3859 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me VERHAEGEN, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BIESEMANS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 26 avril 2004, l'administrateur délégué de la partie adverse a, d'une part, retiré l'acte attaqué et, d'autre part, attribué la mention d'évaluation "D" au requérant; que le recours a manifestement perdu son objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf septembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3859 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.755 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.