id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.756 No Rôle: A. 132916/VIII-3456 Affaire: Arrêt 134756 - - 09/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-20 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 08:51 Fiche Arrêt no 134.756 du 9 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.756 du 9 septembre 2004 A.132.916/VIII-3456 En cause : BROUILLARD Alain, rue de la Catoire 12 7971 Ramegnies-lez-Thumaide, contre : la Chambre des représentants, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 février 2003 par Alain BROUILLARD qui demande l'annulation de la décision du directeur général des services de la Questure de la Chambre des représentants déclarant que la candidature du requérant à l'examen d'assistant bilingue à la Chambre des représentants n'est pas recevable; Vu l'arrêt n/ 119.261 du 12 mai 2003 suspendant l'exécution de la décision du 16 janvier 2003 et posant des questions préjudicielles à la Cour d'arbitrage; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 3456 - 1/3 Vu l'ordonnance du 19 août 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 8 septembre 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me RIGODANZO, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause sont exposées dans l'arrêt no 119.261 du 12 mai 2003 qui a suspendu l'exécution de l'acte attaqué; qu'à la suite de cet arrêt, le requérant a été admis à présenter les épreuves organisées dans le cadre de l'examen de recrutement d'assistant bilingue; que, le 7 août 2003, le requérant a été informé qu'il n'avait pas satisfait à l'épreuve de maturité présentée le 24 mai 2003 et que sa candidature à l'emploi d'assistant bilingue ne pouvait dès lors pas être prise en considération; que le requérant n'a pas poursuivi l'annulation de cette décision qui est devenue définitive; qu'une éventuelle annulation de l'acte attaqué serait dépourvue de tout effet utile; que le requérant a perdu son intérêt au recours; que celui-ci est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 3456 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf septembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3456 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.756 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.119.261 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.