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Arrêt 134757 - - 09/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.757 No Rôle: A. 152248/VIII-4530 Affaire: Arrêt 134757 - - 09/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-20 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 08:51 Fiche Arrêt no 134.757 du 9 septembre 2004 - Décision : Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.757 du 9 septembre 2004 A.152.248/VIII-4530 En cause : MATERNE Pascal ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles, contre : l'Agence régionale pour la propreté, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 mai 2004 par Pascal MATERNE qui demande l'annulation de "la décision du directeur général de l'A.R.P. datée du 31 mars 2004 lui infligeant la sanction de la rétrogradation au grade d'ouvrier de propreté publique"; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; VIII - 4530 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 19 août 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 8 septembre 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LAURENT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et des "principes généraux de droit administratif de motivation"; qu'il expose que l'acte attaqué fait application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995 fixant le régime disciplinaire et organisant la suspension, dans l'intérêt du service, du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté "Bruxelles-Capitale" qui n'a pas été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat en invoquant l'urgence motivée comme suit : " Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juin 1993 fixant le régime disciplinaire et organisant la suspension, dans l'intérêt du service, du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, "Bruxelles-Propreté" a été abrogé; Considérant qu'il s'impose dès lors d'arrêter sans retard ce régime disciplinaire"; qu'il fait valoir que la section d'administration du Conseil d'Etat contrôle les motifs d'urgence invoqués, la motivation exprimée n'étant valable que si elle est exacte, pertinente et admissible; qu'il expose ce qui suit : " Qu'en l'espèce, l'urgence est motivée par la nécessité de prendre sans retard de nouvelles mesures; que les raisons de la nécessité de prendre les mesures ne sont pas explicitées, ne fût-ce que succinctement; que l'explication est dès lors tautologique; Que, de plus, la réalité de l'urgence fait également défaut; qu'en toute hypothèse, les motifs d'urgence ne sont pas valables; qu'en effet, il est fait mention de la nécessité de prendre de nouvelles dispositions suite à l'abrogation de l'arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 24 juin 1993 fixant le régime disciplinaire; que cet arrêté du 24 juin 1993 a été abrogé par un arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 6 octobre 1994; que le Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, auteur de cet acte d'abrogation, connaissait dès lors la nécessité de prendre un nouvel arrêté fixant le régime disciplinaire dès le 6 octobre 1994; qu'il VIII - 4530 - 2/5 a d'ailleurs fait entrer en vigueur son arrêté d'abrogation à cette même date; qu'il a donc mis plus de six mois pour prendre un nouvel arrêté fixant le régime disciplinaire; que ce faisant, il a démontré l'absence d'urgence; Qu'à supposer que l'urgence soit valable, force est de constater que celle-ci résulte des seules carences de l'administration qui a mis plus de six mois à édicter un nouvel arrêté; que c'est de jurisprudence constante que la partie adverse «ne peut se prévaloir des retards imputables à ses services pour justifier qu'une formalité substantielle ait été éludée»"; qu'elle ajoute que la partie adverse n'a pas démontré dans le préambule de l'acte attaqué qu'il avait été impossible de consulter la section de législation fût-ce dans le délai de trois jours; Considérant que la partie adverse établit comme suit la chronologie de la procédure d'élaboration de l'arrêté précité du 23 mars 1995 :

  1. Le 31 mai 1994, le Conseil d'Etat, par l'arrêt no 47.689, annule l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales qui en dépendent.
  2. Un arrêté royal du 26 septembre 1994, produisant ses effets au 7 mars 1992, établit ces principes généraux.
  3. Une note au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relate ce qui suit : " Un dernier arrêté doit également être repris parce que le Conseil d'Etat n'a admis la rétroactivité qu'à condition que cette dernière n'enlève pas un moyen à toute personne ayant introduit un recours contre l'un ou l'autre texte bénéficiant de cette rétroactivité. A l'Agence, un texte est concerné par cette remarque, il s'agit de : A. l'AEX/B 24 juin 1993 fixant le régime disciplinaire et organisant la suspension, dans l'intérêt du service, du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté "Bruxelles-Propreté"".
  4. L'arrêté du 24 juin 1993 fixant le régime disciplinaire du personnel "Bruxelles- Propreté" est abrogé par l'arrêté du 6 octobre 1994, qui sera publié au Moniteur belge le 5 janvier 1995 et ne sera donc opposable aux agents de l'Agence qu'à cette date.
  5. Une réunion de cabinet a lieu le 10 janvier 1995 en vue de l'adoption de divers arrêtés, dont l'arrêté litigieux.
  6. Le 19 janvier 1995, le directeur général de "Bruxelles-Propreté" adresse au Secrétaire d'Etat à l'enlèvement et au traitement des immondices les divers projets. VIII - 4530 - 3/5
  7. Le 20 janvier 1995, l'avis de l'Inspection des finances est sollicité sous le bénéfice de l'urgence. Son avis est donné trois jours plus tard.
  8. Le Gouvernement se réunit le 2 février 1995 afin d'examiner les projets qui lui étaient soumis. La notification de son accord est datée du 10 février
  9. Le 24 février 1995, le comité de secteur XV est convoqué pour une réunion fixée au 8 mars. Le 9 mars, il est également convoqué pour le 16 mars
  10. L'arrêté est adopté le 23 mars
  11. Le lendemain, l'Agence régionale pour la Propreté demande aux services du Moniteur belge qu'il soit publié le 1er avril 1995, ce qui sera fait. Il entre en vigueur à la même date, conformément à son article 27; Considérant que le préambule de l'arrêté litigieux comporte une motivation formelle de l'urgence alléguée; que celle-ci n'est pas démentie par la durée de la procédure d'élaboration de cet arrêté, le délai de publication et sa date d'entrée en vigueur; que, par ailleurs, c'est à l'autorité compétente qu'il appartient d'apprécier si un arrêté doit être pris, d'une part, et s'il doit l'être dans l'urgence, d'autre part; que, par ailleurs, il est constant que la section de législation ne donne d'avis que lorsque toutes les formalités préalables ont été accomplies; qu'en l'espèce, la motivation est certes succincte et la seule affirmation selon laquelle une réglementation doit être adoptée sans retard ne suffit en principe pas; qu'il est toutefois permis de se demander s'il n'y a pas lieu de tenir compte de la nature de l'acte attaqué et s'il était indispensable d'énoncer une évidence, à savoir que le régime disciplinaire du personnel est un élément essentiel de sa gestion; que, de plus, il est de jurisprudence "qu'en tant qu'elle a trait à l'examen des textes de nature législative et réglementaire, la consultation du Conseil d'Etat participe du souci du Constituant de garantir le respect de l'Etat de droit ainsi que la qualité logistique et formelle de ces textes et, par là, la sécurité juridique"; que le projet qui est devenu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juin 1993, que l'arrêté litigieux remplace, a fait l'objet d'un avis substantiel de la section de législation; que selon la note au Gouvernement précitée accompagnant le texte litigieux en projet, le texte de l'arrêté du 24 juin 1993 "doit être repris suite à l'annulation des principes généraux. La seule modification qui l'affecte est justifiée par l'introduction des niveaux 2+"; que l'on peut s'interroger sur le point de savoir si un nouvel avis de la section de législation aurait présenté en l'espèce une réelle utilité et si cette circonstance est pertinente pour l'examen du moyen; que ces interrogations ne permettent pas de faire application de l'article 94 du règlement général de procédure; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la procédure normale, VIII - 4530 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Il est sursis à statuer. Article
  12. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport sur la demande de suspension. Article
  13. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf septembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4530 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.757 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.951 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.035 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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