id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.757 No Rôle: A. 152248/VIII-4530 Affaire: Arrêt 134757 - - 09/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-20 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 08:51 Fiche Arrêt no 134.757 du 9 septembre 2004 - Décision : Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.757 du 9 septembre 2004 A.152.248/VIII-4530 En cause : MATERNE Pascal ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles, contre : l'Agence régionale pour la propreté, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 mai 2004 par Pascal MATERNE qui demande l'annulation de "la décision du directeur général de l'A.R.P. datée du 31 mars 2004 lui infligeant la sanction de la rétrogradation au grade d'ouvrier de propreté publique"; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; VIII - 4530 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 19 août 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 8 septembre 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LAURENT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et des "principes généraux de droit administratif de motivation"; qu'il expose que l'acte attaqué fait application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995 fixant le régime disciplinaire et organisant la suspension, dans l'intérêt du service, du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté "Bruxelles-Capitale" qui n'a pas été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat en invoquant l'urgence motivée comme suit : " Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juin 1993 fixant le régime disciplinaire et organisant la suspension, dans l'intérêt du service, du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, "Bruxelles-Propreté" a été abrogé; Considérant qu'il s'impose dès lors d'arrêter sans retard ce régime disciplinaire"; qu'il fait valoir que la section d'administration du Conseil d'Etat contrôle les motifs d'urgence invoqués, la motivation exprimée n'étant valable que si elle est exacte, pertinente et admissible; qu'il expose ce qui suit : " Qu'en l'espèce, l'urgence est motivée par la nécessité de prendre sans retard de nouvelles mesures; que les raisons de la nécessité de prendre les mesures ne sont pas explicitées, ne fût-ce que succinctement; que l'explication est dès lors tautologique; Que, de plus, la réalité de l'urgence fait également défaut; qu'en toute hypothèse, les motifs d'urgence ne sont pas valables; qu'en effet, il est fait mention de la nécessité de prendre de nouvelles dispositions suite à l'abrogation de l'arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 24 juin 1993 fixant le régime disciplinaire; que cet arrêté du 24 juin 1993 a été abrogé par un arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 6 octobre 1994; que le Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, auteur de cet acte d'abrogation, connaissait dès lors la nécessité de prendre un nouvel arrêté fixant le régime disciplinaire dès le 6 octobre 1994; qu'il VIII - 4530 - 2/5 a d'ailleurs fait entrer en vigueur son arrêté d'abrogation à cette même date; qu'il a donc mis plus de six mois pour prendre un nouvel arrêté fixant le régime disciplinaire; que ce faisant, il a démontré l'absence d'urgence; Qu'à supposer que l'urgence soit valable, force est de constater que celle-ci résulte des seules carences de l'administration qui a mis plus de six mois à édicter un nouvel arrêté; que c'est de jurisprudence constante que la partie adverse «ne peut se prévaloir des retards imputables à ses services pour justifier qu'une formalité substantielle ait été éludée»"; qu'elle ajoute que la partie adverse n'a pas démontré dans le préambule de l'acte attaqué qu'il avait été impossible de consulter la section de législation fût-ce dans le délai de trois jours; Considérant que la partie adverse établit comme suit la chronologie de la procédure d'élaboration de l'arrêté précité du 23 mars 1995 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.