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Arrêt 134771 - - 09/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.771 No Rôle: A. 72051/XIII-3195 Affaire: Arrêt 134771 - - 09/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-20 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 08:51 Fiche Arrêt no 134.771 du 9 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.771 du 9 septembre 2004 A.72.051/XIII-3195 En cause :

  1. VERBEEK Pierre,
  2. PARDON André, ayant tous deux élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 novembre 1996 par Pierre VERBEEK et André PARDON qui demandent l'annulation de l'arrêté du 22 août 1996 du Ministre de la Région wallonne chargé de l'aménagement du territoire approuvant la modification de la composition de la commission consultative communale de l'aménagement du territoire de la commune de Grez-Doiceau, telle que celle-ci est contenue dans les délibérations des 30 mai 1995 et 1er août 1995 du conseil communal de la commune de Grez-Doiceau; Vu l'arrêt no 65.004 du 5 mars 1997 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 3195 - 1/6 Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 4 décembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des requérants; Vu l'ordonnance du 10 mai 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 juin 2004; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me N. MARTENS, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours peuvent être résumés comme suit :
  3. La commission consultative communale de l'aménagement du territoire (C.C.A.T.) de la commune de Grez-Doiceau a été instituée par un arrêté ministériel du 3 mai
  4. Elle compte à l'origine, outre son président, 20 membres représentant, les uns, le secteur public et, les autres, le secteur privé.
  5. Le 27 décembre 1994, à la suite des élections communales, la partie adverse invite la commune à prendre attitude quant au renouvellement éventuel de la C.C.A.T. Le conseil communal de Grez-Doiceau décide en conséquence par sa délibération du 30 janvier 1995, modifiée par celle du 9 mai 1995, de proposer au ministre chargé de l'aménagement du territoire de permettre le renouvellement intégral de la C.C.A.T. existante et de charger le collège des bourgmestre et échevins de prendre toutes les dispositions utiles en vue de renouveler la C.C.A.T. composée, outre le président, de 12 membres effectifs et de 12 membres suppléants. XIII - 3195 - 2/6
  6. Le 30 mai 1995, le conseil communal procède, au scrutin secret, à l'élection des membres effectifs et suppléants, représentants du secteur public et du secteur privé, ainsi qu'à l'adoption du règlement d'ordre intérieur de la nouvelle C.C.A.T.
  7. Le dossier est transmis pour approbation au ministre compétent le 23 juin
  8. A l'invitation de l'administration, le collège des bourgmestre et échevins, en sa séance du 18 juillet 1995, propose au conseil communal de revoir sa délibération du 30 mai 1995 de manière à assurer la meilleure adéquation possible des intérêts entre les membres effectifs et suppléants et d'apporter un certain nombre de précisions quant aux choix opérés. Le conseil communal adopte ces propositions en sa séance du 1er août
  9. Le 23 avril 1996, le conseil communal prend, à l'invitation du ministre, une nouvelle délibération proposant à ce dernier d'instituer la C.C.A.T. dans sa nouvelle composition et d'approuver son nouveau règlement d'ordre intérieur. La réduction de 20 à 12 du nombre des membres de la commission et les choix opérés sont justifiés dans les termes suivants : " Considérant, qu'à l'occasion du renouvellement de la commission consultative d'aménagement du territoire, il sied de diminuer le nombre des membres de la C.C.A.T. à douze membres effectifs, douze membres suppléants et un président; Considérant qu'une telle diminution du nombre de membres de la C.C.A.T., décidée à l'occasion du renouvellement de la C.C.A.T., après élection, ne contrevient ni à l'article 150 du CWATUP (Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine), ni à la circulaire ministérielle précitée (circulaire ministérielle de la Région wallonne du 16 août 1993) qui n'émet des directives que dans l'hypothèse où un changement du nombre de membres est décidé en cours de législature; Considérant que cette diminution est motivée principalement par un souci d'efficacité du fonctionnement de la C.C.A.T., où chaque membre doit pouvoir disposer d'un temps de parole et d'un temps d'écoute suffisants afin que la C.C.A.T. émette un avis en pleine connaissance de cause; Considérant que la présence de vingt membres effectifs et de vingt membres suppléants - la présence de ces derniers étant souhaitée par la circulaire ministérielle du 16 août 1993 - risque, d'une part, de ne pas permettre à la C.C.A.T. de fonctionner dans le climat de sérénité tel que précisé ci-avant et n'est, d'autre part, nullement justifiée par les critères de répartition géographique équilibrée et de représentativité prévus par l'article 150 du CWATUP; Considérant en effet que la nouvelle composition respecte la volonté du législateur wallon en tenant compte d'une répartition géographique équilibrée et en assurant la représentativité tant des intérêts économiques, sociaux, culturels et XIII - 3195 - 3/6 touristiques, que des associations de protection de l'environnement et des organisa- tions professionnelles concernées; Considérant que le secteur privé est supérieur en nombre au secteur public; Considérant qu'il y a lieu de préciser, en ce qui concerne le secteur privé, que l'accent a été mis sur l'environnement (licenciés en aménagement du territoire et urbanisme - formation en biologie et chimie de l'environnement - études d'impact sur l'environnement - spécialistes en architecture - paysagistes - agriculteurs); Considérant que les «Amis du parc de la Dyle» n'ont pas désigné de représentant de manière officielle mais que, néanmoins, un membre de cette association a été désigné à titre personnel, en sorte que le centre d'intérêt est représenté; Considérant que la représentativité des organisations professionnelles concernées est assurée par un représentant de l'Entente syndicale U.P.A./U.D.E.F. auprès de l'A.L.E.; Considérant que les intérêts économiques, sociaux, culturels et touristiques sont représentés par la présence de deux représentants de la «Ligue des familles», d'un représentant de l'A.S.B.L. «R.F. Club de Grez-Doiceau», d'un économiste, d'un chauffeur routier préoccupé par la défense des intérêts économiques et sociaux, d'un ingénieur préoccupé par la défense des intérêts sociaux, culturels et la beauté de nos chemins et sentiers; Considérant, en effet, que les intérêts tels qu'ils sont précisés par l'article 150 du CWATUP peuvent être représentés par des particuliers; Considérant, par conséquent, que le nombre de douze membres effectifs et de douze membres suppléants, au sein de la C.C.A.T., respecte les critères de répartition et de représentativité prévus par le CWATUP".
  10. Le 22 août 1996, le Ministre de la Région wallonne chargé de l'aménagement du territoire "approuve" la modification de la composition de la C.C.A.T., met fin en conséquence aux mandats des membres désignés le 3 mai 1991 et désigne les nouveaux membres. La candidature des demandeurs, qui n'étaient pas originellement membres de la commission, n'est pas retenue. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que l’intérêt légal requis pour agir au contentieux de l’excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat suppose que l’acte attaqué cause grief au requérant et que l’annulation demandée par celui-ci au juge soit de nature à lui procurer un avantage; que l’existence de cet intérêt doit être examinée d’office, l’exception d’irrecevabilité découlant de son absence touchant à l’ordre public; Considérant que l’article 150 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, tel qu’il était en vigueur au moment où fut pris l’acte attaqué, ( CWATUPa) disposait notamment comme suit : XIII - 3195 - 4/6 " A la demande du conseil communal et après avis de la commission consultative régionale d'aménagement du territoire, l'Exécutif institue pour chaque commune une commission consultative composée, outre le président, de 10 membres au moins et de 20 membres au plus, choisis par le conseil communal parmi les personnes appartenant au secteur public et au secteur privé. Deux mois minimum avant la délibération du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins lance un appel public aux candidatures tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas. S'il existe un bulletin communal d'informations distribué à la population, l'avis y est inséré. En l'absence de bulletin communal, l'avis est inséré dans un journal publicitaire distribué gratuitement aux habitants. (...) Le conseil communal choisit les membres selon une répartition géographique équilibrée, parmi les personnes ayant fait acte de candidature, en veillant à assurer la représentativité tant des intérêts économiques, sociaux, culturels et touristiques que des associations de protection de l'environnement et des organisations professionnel- les concernées. La commission consultative d'aménagement du territoire comprend un quart de membres du conseil communal ou leurs délégués répartis selon une représentation proportionnelle à l'importance de la majorité et de l'opposition du conseil communal et choisis respectivement par les conseillers communaux de l'une et de l'autre. Pour chaque membre, le conseil communal désigne un suppléant représentant les mêmes intérêts. (...)"; Considérant que les requérants ne contestent pas que c’est l'A.S.B.L. "Association récréative et culturelle d'Archennes" (ARC) qui a présenté leurs candidatures "au titre de représentants d'une association de protection de l'environnement", le premier requérant comme membre effectif et le second en qualité de membre suppléant; que c’est en qualité de membres de cette association qu’ils ont contesté la décision du conseil communal de Grez-Doiceau; Considérant que les requérants ne remettent pas en cause la constatation faite par le Conseil d’Etat, statuant par son arrêt no 65.004 du 5 mars 1997 rejetant la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, que "l'A.S.B.L. ARC a pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts, «la promotion d'activités socio-culturelles» et non pas la protection de l'environnement"; qu’ils ne font pas valoir que leurs candidatures ont été introduites en leurs noms propres ou à un autre titre; qu’il s’ensuit qu’en se prévalant exclusivement de leurs qualités de membres de l’A.S.B.L. ARC, ils ne peuvent revendiquer d’autre intérêt que celui qui peut se justifier au regard de l’objet social de cette association ; qu’ils n’ont donc pas intérêt à l’annulation qu’ils demandent et que leur recours est irrecevable, XIII - 3195 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 198,32 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 99,16 euros chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf septembre deux mille quatre par : M. HANSE, conseiller d'Etat, président f.f., Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. Ph. HANSE. XIII - 3195 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.771 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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