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Arrêt 134773 - - 09/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.773 No Rôle: A. 144200/XIII-3185 Affaire: Arrêt 134773 - - 09/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-20 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 08:52 Fiche Arrêt no 134.773 du 9 septembre 2004 - Décision : Annulation Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.773 du 9 septembre 2004 A. 144.200/XIII-3185 En cause :

  1. JAVAUX Alain,
  2. PLUYMACKERS Bernadette,
  3. DAME Dieudonné, ayant tous élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Anne WILIQUET, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 novembre 2003 par Alain JAVAUX, Bernadette PLUYMACKERS et Dieudonné DAME qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 28 janvier 2002 par le Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement à la société anonyme MOBISTAR pour l'installation d'un pylône destiné à supporter une station de radiocommunication GSM sur un bien sis à Pepinster, rue Croix Maga, terrain de football, cadastré section A, nos 402a et 402c; XIII - 3185 - 1/9 Vu la demande introduite simultanément par les mêmes requérants tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la requête introduite le 11 décembre 2003 par laquelle la société anonyme MOBISTAR demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme VOGEL , auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 26 avril 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 6 mai 2004 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me Bénédicte HENDRICKX, loco Me Pierre LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :
  4. Le 21 décembre 1999, la S.A. MOBISTAR a introduit auprès de la Région wallonne une demande de permis d’urbanisme pour l’installation d’un pylône destiné à supporter une station de radiocommunication GSM sur un bien sis à Pepinster, rue Croix Maga, terrain de football, cadastré section A, nos 402a et 402c. Il lui en a été accusé réception le 14 janvier
  5. Ainsi qu’il ressort des plans joints à la demande de permis, les parcelles nos 402c et 402a sont occupées respectivement par un terrain de football et par une XIII - 3185 - 2/9 buvette. Le terrain de football est situé le long de la rue Croix Maga. L’implantation du pylône litigieux est prévue près du coin arrière droit de ce terrain, dans le prolongement de la buvette, à une distance d’environ 65 mètres de la rue Croix Maga.
  6. Au plan de secteur de Verviers-Eupen approuvé par arrêté royal du 23 janvier 1979, les deux parcelles en cause sont situées partiellement en zone d’habitat à caractère rural linéaire sur une profondeur de 50 mètres, et pour le reste en zone d’aménagement différé. L’endroit précis où est prévue l’implantation du pylône se trouve en zone d’aménagement différé. Cet emplacement se trouve à proximité d’un noyau d’habitations unifamiliales faisant partie du village de Soiron (Pepinster). Derrière le lieu d’implantation du pylône s’étend une vaste zone de prairies dans laquelle se trouvent également quelques habitations.
  7. Le premier requérant Alain JAVAUX est domicilié à Soiron, Croix Maga, 4, sur une parcelle cadastrée 401c. Le troisième requérant Dieudonné DAME est domicilié à Soiron, Croix Maga, 6, sur une parcelle cadastrée 401d. Les propriétés de ces deux requérants se trouvent dans une rayon de 50 mètres du lieu d’implantation du pylône. Quant à la deuxième requérante Bernadette PLUYMACKERS, elle est domiciliée à Soiron, Fays 140, sur une parcelle cadastrée 475h, qui est distante du lieu d’implantation du pylône d’environ 250 mètres.
  8. En séance du 15 février 2000, le collège des bourgmestre et échevins de Pepinster a émis un avis favorable sur la demande au motif que les actes et travaux ne compromettaient pas la destination générale de la zone et son caractère architectural.
  9. Le 9 octobre 2000, l’Institut scientifique de service public (ISSeP) a transmis un premier rapport d’évaluation des champs électromagnétiques générés par l’installation litigieuse.
  10. Le fonctionnaire délégué s’étant abstenu de statuer sur la demande dans le délai de 160 jours prévu à l’article 127, §4, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), le conseil de la S.A. MOBISTAR adressa, le 20 novembre 2000, une lettre au Gouvernement wallon dans laquelle il invitait celui-ci à statuer sur la demande en application de la même disposition.
  11. Le 24 janvier 2001, le fonctionnaire délégué a émis l’avis défavorable suivant : XIII - 3185 - 3/9 " L’impact paysager du pylône est important surtout depuis le village de Soiron. La végétation existante n’est pas suffisante pour diminuer cet impact".
  12. Le 12 février 2001, la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) a émis un avis favorable sur la demande, en se fondant notamment sur le rapport d’évaluation de l’ISSeP du 9 octobre
  13. A la suite de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, l’ISSeP a déposé un rapport d’évaluation complémentaire le 26 octobre
  14. La D.G.R.N.E. a confirmé, le 13 décembre 2001, que, sur le vu de ce rapport complémentaire de l’ISSeP, elle maintenait son avis favorable antérieur.
  15. Le 28 janvier 2002, le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l'Environnement a délivré le permis d’urbanisme demandé. Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que par requête introduite le 11 décembre 2003 la S.A. MOBISTAR demande à être reçue en qualité de partie intervenante; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant que l’intervenante conteste la recevabilité ratione temporis du recours; qu’elle affirme avoir procédé à l’affichage du permis attaqué en date du 22 août; qu’elle souligne que les travaux ont démarré dès le 1er septembre 2003, et que l’excavation des terres et le terrassement auraient été effectués du 2 au 3 septembre 2003, ainsi qu’il ressortirait du calendrier des travaux; qu’elle en déduit que les requérants auraient dû avoir connaissance, à tout le moins à cette dernière date, de l’existence d’un permis d’urbanisme et qu’en ne s’informant auprès de l’administration communale que le 26 septembre 2003, ils n’auraient pas fait preuve de la diligence requise; Considérant que les requérants soutiennent que le permis d’urbanisme contesté n’a jamais été affiché sur les lieux, et que le pylône aurait été érigé le mardi 23 septembre 2003 sans aucun avertissement préalable; qu’ils exposent que, le vendredi 26 septembre 2003, leur conseil se serait renseigné téléphoniquement auprès de l’administration communale de Pepinster et aurait été informé de la délivrance du permis; que, le lundi 29 septembre 2003, ce même conseil aurait consulté le dossier et notamment le permis d’urbanisme attaqué auprès de l’administration communale; qu’ils soutiennent que leur recours, introduit le 20 novembre 2003, est recevable; XIII - 3185 - 4/9 Considérant qu'il appartient à celui qui invoque l'irrecevabilité ratione temporis d'un recours d'en apporter la preuve; que la S.A. MOBISTAR ayant admis, dans la lettre de son conseil du 26 février 2004 à l’auditeur rapporteur, qu’elle était "définitivement dans l’impossibilité de démontrer matériellement l’affichage intervenu à la fin du mois d’août 2003", la date de cet affichage - dont la réalité même est contestée dans les 21 attestations communiquées par les requérants en réponse à la demande de l’auditeur - ne peut être prise en considération pour le calcul du délai de recours; Considérant que, selon le calendrier produit par la S.A. MOBISTAR, les travaux effectués la première semaine de septembre 2003 étaient des travaux de terrassement et d’excavation, ainsi que de coulage du massif et de la dalle; que ceux-ci ne devaient pas nécessairement amener les riverains à se renseigner sur la nature des travaux entrepris; que la deuxième semaine a été entièrement réservée au séchage du massif, à l’exclusion d’une quelconque activité qui aurait dû attirer l’attention des riverains; que la semaine du 15 au 19 septembre 2003, il a été procédé au placement du socle, à la livraison et à l’assemblage du pylône ainsi qu’à l’équipement du pylône au sol, soit des travaux qui ne devaient pas nécessairement attirer l’attention du voisinage; que ce n’est qu’au cours de la semaine du 22 au 26 septembre 2003 que le pylône a été érigé et connecté puis entouré d’une clôture, acquérant ainsi une visibilité qui ne pouvait plus échapper aux riverains; que le conseil des requérants a contacté l’administration communale le 26 septembre 2003 et a consulté le dossier à la maison communale le 29 septembre 2003; qu’en introduisant leur recours le 20 novembre 2003, les requérants ont fait preuve de la diligence requise; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant que la partie adverse conteste l’intérêt à agir de la deuxième requérante Bernadette PLUYMACKERS; qu’elle fait valoir qu’il ressort de l’examen de l’extrait cadastral figurant au dossier que la deuxième requérante est située à environ 220 mètres du projet; que la partie adverse admet que tout voisin a intérêt à défendre l’aménagement de son quartier, mais encore faut-il que l’acte contesté lui cause un grief et que ce grief soit certain; qu’elle affirme qu’en l’espèce, il n’est pas établi que la deuxième requérante a une vue sur le projet, et encore moins qu’elle subisse des nuisances dues à l’exploitation de celui-ci; Considérant que bien que la deuxième requérante Bernadette PLUYMACKERS soit domiciliée à environ 250 mètres du lieu d’implantation du pylône, elle a intérêt à contester la présence de celui-ci, l’innocuité des ondes émises par des antennes GSM à cette distance ne peut en effet être tenue pour absolument certaine; que l’exception ne peut être accueillie; XIII - 3185 - 5/9 Considérant que les requérants prennent un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 1er, 19, 27 et 33 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), du plan de secteur de Verviers- Eupen et de l’arrêté royal du 23 janvier 1979 portant approbation du plan de secteur de Verviers-Eupen; que, dans une première branche, ils exposent que le lieu d’implantation du pylône litigieux se trouve exclusivement en zone d’aménagement différé, alors que les conditions de mise en oeuvre de cette zone ne sont pas remplies; qu’ils font valoir que si l’acte attaqué mentionne que "le bien est repris en zone d’habitat à caractère rural et en zone d’aménagement différé au plan de secteur de Verviers-Eupen adopté par l’arrêté royal du 23 janvier 1979", il est toutefois établi par le plan de secteur ainsi que par le dossier de demande que le morceau de parcelle sur lequel s’implante le pylône est exclusivement situé en zone d’aménagement différé; qu’ils prétendent que, conformément à l’article 33 du CWATUP, tel qu’il était en vigueur au moment où l’acte attaqué a été adopté, une zone d’aménagement différé ne pouvait être mise en oeuvre que pour autant qu’il existe un plan communal d’aménagement; qu’ils soulignent qu’un tel instrument n’existait pas en l’espèce, de sorte que la mise en oeuvre de la zone d’aménagement différé, à laquelle procédait l’acte litigieux, est illégale; Considérant que ni la partie adverse ni l’intervenante n’abordent l’examen des moyens de la requête; Considérant que l’article 33 du CWATUP, dans la version résultant du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, était libellé comme suit : " La zone d’aménagement différé est destinée à recevoir toute affectation souhaitée par la commune. La mise en oeuvre de la zone d’aménagement différé est subordonnée à l’existence d’un plan communal d’aménagement couvrant la totalité de la zone ou, s’il existe un schéma de structure communal, tout ou partie de celle-ci. Lorsque le plan communal d’aménagement en vigueur affecte tout ou partie de la zone à l’habitat, à l’activité économique ou aux services publics et équipements communautaires, sa mise en oeuvre est subordonnée à la production par la commune d’un document établissant que les zones d’habitat, d’activité économique ou de services publics et d’équipements communautaires sises sur le territoire communal atteignent un coefficient d’occupation proche de la saturation et déterminé par le Gouvernement. A défaut, la zone d’aménagement différé ne peut être mise en oeuvre"; Considérant que l’article 12bis du décret du 27 novembre 1997 modifiant le CWATUP, inséré par l’article 4 du décret du 23 juillet 1998 portant modification du XIII - 3185 - 6/9 décret du 27 novembre 1997 modifiant le CWATUP, contient la disposition transitoire suivante, telle qu’elle résulte de l’annulation partielle prononcée par l’arrêt de la Cour d’arbitrage no 63/2000 du 30 mai 2000 : " Les dispositions des articles 33, alinéas 2, 3 et 4, 34, alinéas 2 et 3, et 140 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine modifié par le décret du 27 novembre 1997 ne sont pas applicables aux zones d’extension mises en oeuvre avant l’entrée en vigueur du présent décret. Par zone d’extension mise en oeuvre avant l’entrée en vigueur du présent décret, il y a lieu d’entendre la zone qui a fait l’objet avant la date d’entrée en vigueur du présent décret d’un plan communal d’aménagement ou d’un plan directeur, d’un schéma directeur adopté par le conseil communal"; Considérant qu’en annexe à une lettre du 24 février 2004 adressée à l’auditeur rapporteur, le conseil de la Région wallonne a transmis une lettre du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Pepinster de même date, dont le texte est le suivant : " Suite à la demande du service juridique de la Direction Générale de l’Aménagement du Territoire et du Logement de Jambes, nous avons l’honneur de vous communiquer les renseignements suivants : - l’emplacement précis où se trouve le pylône litigieux se trouve bien en zone d’aménagement différé; - au moment où le permis d’urbanisme attaqué a été délivré, il n’existait pas de plan communal d’aménagement, ni de schéma de structure communal"; Considérant que, le 27 février 2004, l’auditeur rapporteur a prié le conseil de la Région wallonne d’indiquer en outre si, avant le 1er mars 1998, il n’existait, pour la zone d’aménagement différé (à l’époque: zone d’extension) dans laquelle est érigé le pylône litigieux, ni plan communal d’aménagement, ni plan directeur, ni schéma directeur adopté par le conseil communal; que, sous un pli du 2 mars 2004, le conseil de la Région wallonne a transmis au même auditeur rapporteur la copie d’une lettre du service juridique de la D.G.A.T.L.P. du 1er mars 2004, qui est libellée comme suit : " En réponse à votre courrier du 27 février 2004, je vous confirme qu’il n’existe aucun plan communal d’aménagement, plan directeur ou schéma directeur mettant en oeuvre la zone d’aménagement différé dont question dans la présente affaire"; Considérant que le permis d’urbanisme attaqué a donc été délivré en violation de l’article 33, alinéas 2 et 4, du CWATUP; que le premier moyen est manifestement fondé en sa première branche; Considérant qu’en raison de son annulation, il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, XIII - 3185 - 7/9 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme MOBISTAR est accueillie. Article
  16. Est annulé le permis d’urbanisme délivré le 28 janvier 2002 par le Ministre wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement à la société anonyme MOBISTAR pour l’installation d’un pylône destiné à supporter une station de radiocommunication GSM sur un bien sis à Pepinster, rue Croix Maga, terrain de football, cadastré section A, nos 402a et 402c. Article
  17. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  18. Les dépens, liquidés à la somme de 650 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 525 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. XIII - 3185 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf septembre deux mille quatre par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. Fr. DAOUT. XIII - 3185 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.773 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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