id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.774 No Rôle: A. 148461/XIII-3287 Affaire: Arrêt 134774 - - 09/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-20 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 08:52 Fiche Arrêt no 134.774 du 9 septembre 2004 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.774 du 9 septembre 2004 A. 148.461/XIII-3287 En cause :
- la Société agricole DE BUYSSER "FERME DU PAVILLON",
- DE BUYSSER Dirk, ayant tous deux élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : la Députation permanente du Conseil provincial de Namur, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. Partie intervenante : VAN WONTERGHEM Mathieu, ayant élu domicile chez Me Gaëtan GOISSE, avocat, rue Pépin 26 5000 Namur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 5 mars 2004 par la Société agricole DE BUYSSER "FERME DU PAVILLON" et DE BUYSSER Dirk tendant à la suspension de l'exécution de l’arrêté du 8 janvier 2004 de la députation permanente du conseil provincial de Namur "rejetant le recours formé par le premier requérant contre la décision du 20 août 2002 du collège échevinal de Mettet accordant à Monsieur Mathieu VAN WONTERGHEM un permis d’exploiter un élevage de 12.000 poules pondeuses à Biesme-Mettet et autorisant, dès lors, Monsieur Mathieu VAN WONTERGHEM à XIIIr - 3287 - 1/13 exploiter un élevage de 12.000 poules pondeuses en deux poulaillers de 6.000 sujets chacun sur un terrain sis à 5640 Biesme, rue de Wagnée, cadastré section E, no 190 A, avec libre parcours"; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l’annulation du même acte; Vu la requête introduite le 30 mars 2004 par laquelle Mathieu VAN WONTERGHEM demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 avril 2004 fixant l'affaire à l'audience du 6 mai 2004 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Vincent LAMAL, loco Me Gaëtan GOISSE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- Mathieu VAN WONTERGHEM adresse le 18 février 2002 au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Mettet une demande de permis d’exploiter "deux poulaillers de poules pondeuses au sol avec parcours extérieur" d’une capacité totale de 12.000 animaux. XIIIr - 3287 - 2/13 A la demande est jointe une notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement. Celle-ci explique que dans ce type d’élevage, "les poules pondeuses circulent librement dans les bâtiments où elles sont placées selon une densité d’occupation de 6 à 7 individus par m²", qu’il n’y a "aucun coq dans le cheptel, l’objectif n’étant pas de produire des oeufs fécondés pour la reproduction mais simplement des oeufs de consommation". La notice explique également que "les animaux circulent sur le sol du bâtiment et se rendent dans les pondoirs qui sont constitués par de petites niches isolées", que "les oeufs tombent ensuite sur un tapis qui les achemine jusqu’au couloir de récolte" et que les poules bénéficient également d’un "parcours extérieur" qui les amène à "quitter le bâtiment, de façon à évoluer dans des conditions moins artificielles et moins intensives que dans un élevage strictement hors sol". Le projet se situe en zone agricole au plan de secteur de Namur. Il relève de la classe 2 du règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.) (rubrique B 16).
- Une enquête de commodo et incommodo est organisée du 28 février au 15 mars
- Elle recueille une lettre d’observations émanant du second requérant, qui y joint une attestation d’un vétérinaire. Le second requérant fait observer que le projet se situe à environ 250 mètres de sa propre exploitation avicole, alors que l’usage voudrait que la distance qui sépare deux exploitations soit d’un kilomètre, et que cette proximité est source de risques d’épidémies (fièvre aphteuse notamment). Le second requérant attire également l’attention de l’autorité sur le risque que le chemin communal d’accès à sa ferme, qui est étroit et partiellement enclavé, ne permette pas d’assurer le convoi de deux exploitations. Enfin, le second requérant relève des problèmes d’alimentation électrique des deux exploitations. Quant à l’attestation du vétérinaire, elle suggère, en raison des risques d’épidémies provoquées par les virus et les bactéries véhiculés par l’air, qu’un système d’exploitation "all in & all out" soit prévu, c’est-à-dire que tous les poussins arrivent dans l’exploitation durant une même période et qu’ils repartent de l’exploitation durant une même période, de manière à créer un vide sanitaire nécessaire au nettoyage et à la désinfection des lieux.
- Le projet recueille les avis suivants : - association intercommunale des eaux, le 5 mars 2002; - direction générale de l’agriculture du Ministère de la Région wallonne : avis favorable le 2 avril 2002; - division de la prévention et des autorisations de la direction générale des ressources naturelles et de l’environnement : avis favorable du 23 mai
- XIIIr - 3287 - 3/13
- Le permis d’urbanisme autorisant la construction des deux poulaillers est er délivré le 1 juillet
- Le permis d’exploiter est délivré pour une durée de vingt ans par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Mettet le 20 août 2002 et notifié à l’intéressé par lettre du 23 août. L’avis attestant de la délivrance du permis est affiché le 26 août
- Le second requérant introduit un recours contre la décision délivrant le permis d’exploiter le 1er septembre
- Il fait valoir ce qui suit : - la demande de permis ne comporte pas les éléments nécessaires pour appréhender les dispositions à prendre en vue de l’alimentation électrique; le second requérant relève que sa propre exploitation connaît des défaillances électriques et craint que deux exploitations sur le même réseau n’occasionnent des problèmes plus graves; - l’étroitesse du chemin d’accès est peu carrossable et rend difficile le croisement des véhicules; - le choix du lieu d’exploitation est inapproprié : l’installation aurait pu être placée à un autre endroit; - des risques d’épidémies existent.
- La direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine émet un avis favorable le 7 novembre 2002;
- La direction générale des ressources naturelles et de l’environnement, division de la prévention et des autorisations émet, le 15 mai 2003, un avis favorable sur le projet et propose de confirmer la décision du collège.
- Le 5 juin 2003, la députation permanente du conseil provincial de Namur rejette le recours et confirme la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Mettet. La décision de la députation permanente est motivée comme suit : " (...) Attendu que l’établissement comporterait deux bâtiments pouvant contenir 6.000 poules pondeuses chacun, avec parcours extérieur, et deux silos verticaux de 25 tonnes destinés à l’alimentation des animaux; Attendu que les requérants invoquent les arguments ci-après : - risque d’insuffisance de l’alimentation électrique et manque d’informations au dossier sur ce sujet; XIIIr - 3287 - 4/13 - chemin étroit et peu carrossable, rendant difficile le croisement des véhicules; - implantation inopportune par rapport à leur exploitation proche, alors que le demandeur dispose de 120 hectares ailleurs; - risque de propagation d’épidémies; Vu l’avis favorable du 07.11.2002 du Fonctionnaire délégué de la DGATLP pour les motifs suivants : - conformité au plan de secteur où l’établissement est repris en zone agricole; - le permis d’urbanisme a été délivré, le 01.07.2002; Vu l’avis favorable du 15.05.2003 du Fonctionnaire technique, Division de la Prévention et des Autorisations, dont le rapport apporte après enquête sur place les éléments d’appréciation ci-après : - les éventuelles difficultés d’alimentation électrique seront résolues via la société de distribution par le renforcement du réseau et/ou par le placement d’une nouvelle cabine de transformation; - les 120 hectares dont dispose ailleurs le demandeur sont destinés aux épandages; - le chemin d’accès est maintenant entièrement bitumé et la configuration du terrain (plat) est telle que l’on peut apercevoir de loin tout véhicule venant de la ferme ou de la route principale; - aucune raison tangible ne permet de penser que le risque d’épidémie serait plus aigu ici qu’en d’autres circonstances similaires; Attendu que ce rapport répond aux objections des requérants; Attendu qu’il y a lieu par ailleurs de rappeler que le permis d’urbanisme a été délivré, comme indiqué plus haut, et n’a pas été contesté; Attendu que si l’autorité compétente dans le cadre du CWATUP a estimé pouvoir délivrer ce permis d’urbanisme, c’est qu’elle était censée considérer le lieu d’implantation comme suffisamment équipé, en voirie et électricité notamment, par rapport à la nature du projet; Attendu qu’elle avait en effet la possibilité, dans le cas contraire, de refuser le permis ou au moins d’imposer des charges d’urbanisme en conséquence au demandeur (article 86 du CWATUP); Attendu qu’il n’appartient pas à l’autorité compétente au sens du RGPT de remettre en cause cette décision prise et non contestée à travers l’instruction de la demande de permis d’exploiter nécessaire pour le même objet; Attendu que l’on peut conclure du dossier que le recours déposé ne comporte aucun élément avéré et significatif susceptible d’engendrer un refus d’autorisation d’exploiter dans le contexte considéré; (...)".
- Les requérants introduisent un recours en annulation de la décision du 5 juin 2003 de la députation permanente du conseil provincial de Namur. Cette affaire, qui portait le no de rôle A.140.667/XIII-3096, a fait l’objet d’un arrêt d’annulation no 125.577 du 21 novembre 2003 (application de l’article 94 du règlement général de procédure). Les motifs de l’annulation étaient les suivants : XIIIr - 3287 - 5/13 " Considérant, sur la première branche du moyen, que la députation permanente, lorsqu’elle statue sur recours contre une décision du collège des bourgmestre et échevins en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes, doit motiver sa décision par rapport aux griefs formulés dans le recours dont elle est saisie; que si cette obligation n’implique pas que l’autorité de recours doive rencontrer expressément chaque réclamation formulée en appel il faut que la décision révèle les motifs qui la sous-tendent et qui, fût-ce implicitement, donnent une réponse aux positions essentielles développées en appel; Considérant que, dans leur recours devant la députation permanente, les parties requérantes faisaient valoir que le projet se situe à environ 250 mètres de leur propre exploitation avicole, que cette proximité est source de risques d’épidémies (fièvre aphteuse), alors que la distance idéale séparant deux exploitations, préconisée par le code de bonnes pratiques agricoles du Centre agronome d’économie de Marloie, est d’un kilomètre; qu’elles communiquaient également une attestation d’un vétérinaire relevant aussi la distance trop rapprochée des exploitations et les risques de contamination; Considérant que l’acte attaqué est, sur ce point, motivé comme suit : « Vu l’avis favorable du 15.05.2003 du Fonctionnaire technique, Division de la Prévention et des Autorisations, dont le rapport apporte après enquête sur place les éléments d’appréciation ci-après : (...) - aucune raison tangible ne permet de penser que le risque d’épidémie serait plus aigu ici qu’en d’autres circonstances similaires; Attendu que ce rapport répond aux objections des requérants"; Considérant que, dans son rapport du 15 mai 2003, la direction générale des ressources naturelles et de l’environnement, division de la prévention et des autorisations, écrit ce qui suit à propos des risques d’épidémies : « Pour ce qui est des épidémies éventuelles, le risque zéro n’existe pas, on le sait, mais le risque n’est ni plus aigu ni plus faible ici qu’ailleurs. Il serait excessif de refuser systématiquement tout nouveau projet sur cette seule base»; Considérant que les motifs de l’acte attaqué sur les risques d’épidémies invoqués par les parties requérantes dans leur recours devant la députation permanente sont manifestement insuffisants; que l’acte attaqué ne contient en lui même aucune explication qui réponde à l’objection précise soulevée, qui portait sur la trop faible distance séparant les deux exploitations, et que la référence faite au rapport du fonctionnaire technique n’est pas plus satisfaisante, dès lors que celui-ci s’abstient également de répondre à l’opinion précise manifestée par les parties requérantes au sujet de la distance idéale garantissant l’absence de risque de propagation des épidémies; qu’en ce qu’elle est prise de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la première branche du moyen unique d’annulation est manifestement fondée".
- La partie adverse produit un avis du Centre d’étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA) du 2 décembre 2003, rédigé comme suit : " La peste aviaire résulte de l’infection des volailles par un virus influenza hautement pathogène (HPAI) de type H5 ou H
- XIIIr - 3287 - 6/13 Les anatidés sauvages et principalement les canards migrateurs sont porteurs sains de ces virus, ils en constituent le réservoir et éliminent ces virus dans leurs matières fécales. La contamination des poules et des dindes par ces virus s’effectue par voie orale et cause dans ces espèces des mortalités importantes, pouvant atteindre 100 %, dans des délais de 5 à 7 jours. La transmission de la maladie est assurée par contact direct ou indirect de volailles sensibles avec des matières fécales d’animaux contaminés. Aucune transmission aérogène de virus HPAI n’a jamais été signalée et nos propres essais de laboratoire démontrent que cette voie de transmission n’est pas efficiente. Les mesures de biosécurité destinées à éviter la contamination de volailles industriel- les par les virus HPAI consistent à éviter tout contact direct ou indirect de volailles sensibles avec des matières fécales d’animaux porteurs ou infectés. A cette fin, les locaux d’élevage doivent être clos, imperméables aux rongeurs et oiseaux sauvages et munis de pédiluves aux entrées. L’accès aux installations d’élevage doit être limité aux seules personnes nécessaires à la bonne marche de l’élevage. Ces personnes doivent respecter les mesures d’hygiène et de désinfection habituelles. Pour autant que le propriétaire de l’exploitation de poulets de chair existante respecte ces mesures destinées à isoler son exploitation du monde extérieur, l’implantation d’une exploitation de ponte à une distance de 250 mètres ne représente pas un risque supplémentaire de contamination par du virus HPAI. De plus, le nouvel élevage étant situé en contrebas du premier, la possibilité de contamination par transmission du virus par les eaux usées ou de ruissellement peut être totalement exclue".
- Le 8 janvier 2004, la députation permanente du conseil provincial de Namur rejette le recours et confirme la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Mettet. Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme suit : " (...) Attendu que l’établissement comporterait deux bâtiments pouvant contenir 6.000 poules pondeuses chacun, avec parcours extérieur, et deux silos verticaux de 25 tonnes destinés à l’alimentation des animaux; Attendu que les requérants invoquent les arguments ci-après : - risque d’insuffisance de l’alimentation électrique et manque d’informations au dossier sur ce sujet; - chemin étroit et peu carrossable, rendant difficile le croisement des véhicules; - implantation inopportune par rapport à leur exploitation proche, alors que le demandeur dispose de 120 hectares ailleurs; - risque de propagation d’épidémies telles celles vécues en Flandre (le Centre d’économie de Marloie recommandant d’ailleurs, dans son Code de bonnes pratiques, 1 km de distance entre exploitations); Vu l’avis favorable du 07.11.2002 du Fonctionnaire délégué de la DGATLP pour les motifs suivants : - conformité au plan de secteur où l’établissement est repris en zone agricole; - le permis d’urbanisme a été délivré, le 01.07.2002; Vu l’avis favorable du 15.05.2003 du Fonctionnaire technique, Division de la Prévention et des Autorisations, dont le rapport apporte après enquête sur place les éléments d’appréciation ci-après : XIIIr - 3287 - 7/13 - les éventuelles difficultés d’alimentation électrique seront résolues via la société de distribution par le renforcement du réseau et/ou par le placement d’une nouvelle cabine de transformation; - les 120 hectares dont dispose ailleurs le demandeur sont destinés aux épandages; - le chemin d’accès est maintenant entièrement bitumé et la configuration du terrain (plat) est telle que l’on peut apercevoir de loin tout véhicule venant de la ferme ou de la route principale; - aucune raison tangible ne permet de penser que le risque d’épidémie serait plus aigu ici qu’en d’autres circonstances similaires; Attendu que ce rapport répond à l’essentiel des objections des requérants; Attendu qu’il peut être ajouté à toutes fins utiles que le Code de bonnes pratiques de Marloie évoqué au recours s’applique exclusivement au territoire de la province de Luxembourg; Vu le rapport du 02.12.2003 du CERVA, Centre d’Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques, à Uccle, apportant le nécessaire complément d’information sur la question spécifique du risque de propagation de la peste aviaire; Attendu que ce rapport expose ce qui suit : « (...)»; Attendu que l’on peut retirer de cet avis scientifique autorisé que la relative proximité du site d’implantation du projet par rapport à l’exploitation des requérants ne constitue pas un facteur de risque de propagation de la peste aviaire; Attendu que ce rapport indique l’absence de transmission aérogène du virus HPAI; Attendu qu’il est en outre utile de relever que la ferme des requérants/opposants ne se situe pas dans les vents dominants d’O-S-O par rapport au site d’implantation du projet; Attendu par ailleurs que le parcours extérieur des volailles est strictement et physiquement limité aux parcelles du demandeur, à plus de 250 mètres de distance; Attendu que la zone de sécurité séparant le futur élevage de l’exploitation DE BUYSSER est ainsi largement suffisante pour prévenir tout contact entre les animaux des deux exploitants; Attendu qu’il ne peut davantage y avoir chez DE BUYSSER contact indirect via les eaux usées ou de ruissellement du nouvel élevage, l’endroit d’implantation du projet étant situé en contrebas de la ferme des requérants; Attendu qu’il y a lieu par ailleurs de rappeler que le permis d’urbanisme a été délivré, comme indiqué plus haut, et n’a pas été contesté; Attendu que si l’autorité compétente dans le cadre du CWATUP a estimé pouvoir délivrer ce permis d’urbanisme, c’est qu’elle était censée considérer le lieu d’implantation comme suffisamment équipé, en voirie et électricité notamment, par rapport à la nature du projet; Attendu qu’elle avait en effet la possibilité, dans le cas contraire, de refuser le permis ou au moins d’imposer des charges d’urbanisme en conséquence au demandeur (article 86 du CWATUP); XIIIr - 3287 - 8/13 Attendu qu’il n’appartient pas à l’autorité compétente au sens du RGPT de remettre en cause cette décision prise et non contestée à travers l’instruction de la demande de permis d’exploiter nécessaire pour le même objet; Attendu que l’on peut conclure du dossier que le recours déposé ne comporte aucun élément avéré et significatif susceptible d’engendrer un refus d’autorisation d’exploiter dans le contexte considéré; (...)"; Considérant que par requête introduite le 30 mars 2004 Mathieu VAN WONTERGHEM demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure de référé; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant que les parties adverse et intervenante soulèvent une première exception d’irrecevabilité tirée du fait que le second requérant, Dirk DE BUYSSER, n’a pas d’intérêt au recours, qu’il agisse en tant que gérant de la première requérante ou en tant que voisin de l’établissement autorisé; qu’elles soutiennent qu’il n’est exposé à aucun risque d’épidémie dans la mesure où les maladies infectant les volailles ne sont pas transmissibles à l’homme et qu’il réside lui-même au siège d’exploitation d’un établissement d’élevage de volailles; Considérant que le second requérant est voisin direct (environ 250 mètres) de l’entreprise dont l’exploitation est autorisée par l’acte attaqué; que son intérêt à demander la suspension de l’exécution de l’acte attaqué repose à tout le moins sur la proximité de l’exploitation concurrente autorisée; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant que l’intervenante soulève une seconde exception d’irrecevabilité à l’encontre de la demande introduite par la première requérante, la Société agricole DE BUYSSER "FERME DU PAVILLON"; qu’elle fait valoir que cette partie requérante n’a pas introduit de recours administratif contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Mettet et n’est donc pas habilitée à solliciter la suspension de l’exécution de l’acte attaqué; Considérant que la faculté de poursuivre devant le Conseil d'Etat la suspension et l'annulation de la décision prise sur le recours prévu à l'article 13 du R.G.P.T., faculté dont les riverains de l'établissement autorisé disposent en raison des griefs que cette décision leur cause, n'est pas subordonnée à la condition qu'ils aient été parties audit recours; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant que l’intervenante ajoute "qu’elle émet des réserves sur l’intérêt à agir des requérants qui ont entamé des procédures judiciaires"; qu’une telle XIIIr - 3287 - 9/13 formule ne peut constituer l’expression d’une exception puisque l’intervenante ne tire aucune conclusion précise des réserves qu’elle émet; qu’en outre, on ne voit pas en quoi la procédure judiciaire entamée par les requérants - et qui concerne le permis d’urbanisme et non le permis d’exploiter attaqué - aurait un impact quelconque sur la procédure devant le Conseil d’Etat; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 2, 7, 8, 9 et 10 du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne, des articles 4 et 5 du R.G.P.T., du principe général "du caractère effectif des procédures et de minutie" et de l’excès de pouvoir; qu’ils soutiennent que l’acte attaqué se base sur l’étude du CERVA, communiquée par le demandeur de permis à la partie adverse, sans que cette étude n’ait été soumise à une enquête publique; Considérant que l’enquête publique doit être renouvelée lorsque l'autorité se propose d'apporter au projet des modifications fondamentales qui ne sont pas destinées à répondre à des observations émises au cours de cette enquête; qu’en l’espèce, l’avis scientifique donné par le Centre d’étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA), le 2 décembre 2003, porte sur les risques pour l’environnement de la peste aviaire, mais ne modifie en rien la demande de permis; qu’il s’ensuit qu’une nouvelle enquête publique ne devait pas être organisée en raison du dépôt de cet avis; que le premier moyen n’est pas sérieux; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de la violation de l’article 23 de la Constitution, des principes de prévention et de précaution, de bonne administration et de minutie, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 2, 5, 6, 9 et 10 du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement en Région wallonne, de l’insuffisance dans les motifs de l’acte, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir; que, dans une première branche, les requérants reprochent à l’acte attaqué de ne répondre à leur réclamation qu’à propos des risques de propagation de la peste aviaire, et de ne pas se prononcer sur les risques d’épidémies provoquées par d’autres virus ou d’autres bactéries qui se propagent par l’air; qu’ils font valoir que, de XIIIr - 3287 - 10/13 ce fait, l’acte attaqué omet également de se prononcer sur les distances nécessaires entre deux exploitations du type de celle autorisée par le permis querellé (avec libre parcours) et omet de s’entourer de toutes les informations utiles pour apprécier l’existence de tels risques; que, dans une deuxième branche, les requérants reprochent à l’acte attaqué de ne pas être motivé au regard des incidences sur l’environnement et des objectifs précisés à l’article 2 du décret du 11 septembre 1985, et à la notice d’évaluation des incidences d’être lacunaire sur les risques d’épidémies; que, dans une troisième branche, invoquée à titre subsidiaire, ils estiment que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis d’exploiter, "alors même qu’il existe un risque pour l’environnement et la santé du premier requérant et celle des animaux présents dans l’exploitation"; Considérant, quant à la première branche, que l’acte attaqué répond aux objections formulées par les requérants à propos des risques de propagation de maladies causées par des virus et des bactéries autres que la peste aviaire, en relevant que la ferme des requérants ne se situe pas dans les vents dominants, que le parcours extérieur des volailles est circonscrit et éloigné de 250 mètres de ladite ferme et que les eaux usées ou de ruissellement n’atteindront pas leur exploitation qui se trouve en amont de celle de la partie intervenante; que la première branche du deuxième moyen n’est pas sérieuse; Considérant, quant à la deuxième branche, que l'objet d'une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement est d'indiquer à l'autorité qui doit statuer quels sont les effets prévisibles d'une exploitation sur l'environnement, afin de lui permettre d'apprécier s'il y a lieu d'ordonner soit une étude d'incidences, soit des conditions particulières d'exploitation; que la notice ne constitue qu'une des pièces du dossier introduit en vue d'obtenir l'autorisation; qu’une inexactitude ou une insuffisance de la notice ne peut entraîner l'annulation de l'acte attaqué que si elle est de nature à avoir induit l'autorité en erreur ; qu’en l’espèce, si la notice d’évaluation des incidences est muette sur les risques d’épidémies, les motifs de l’acte attaqué rappelés à l’occasion de l’examen de la première branche du deuxième moyen démontrent que la partie adverse n’a pas été induite en erreur et a statué en pleine connaissance de cause; que, par ailleurs, les requérants n’indiquent pas en quoi les motifs de l’acte attaqué ne rencontre- raient pas les objectifs des articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement en Région wallonne; que la deuxième branche du deuxième moyen n’est pas sérieuse; Considérant qu’en raison de la réponse apportée à la première branche du moyen, dès lors que l’examen a révélé que les risques pour l’environnement et la santé XIIIr - 3287 - 11/13 de l’exploitation autorisée n’étaient pas établis, la troisième branche, invoquée à titre subsidiaire, n’est pas sérieuse; que le deuxième moyen n’est pas sérieux; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation des articles 9bis et 13 du R.G.P.T., de l’article 35 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des prescriptions du plan de secteur de Namur, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’insuffisance dans les motifs et de l’excès de pouvoir; qu’ils reprochent à l’acte attaqué de ne pas avoir vérifié si le projet autorisé était compatible avec le bon aménagement des lieux, si ce n’est en se référant à l’avis du fonctionnaire délégué - ce qui est insuffisant - qui lui-même se réfère au permis d’urbanisme délivré antérieurement au permis d’exploiter - ce qui est également insuffisant dans la mesure où le permis d’urbanisme "pèche lui-même par un défaut de motivation"; Considérant, d’une part, que le permis d’urbanisme est un acte individuel, de sorte que l’article 159 de la Constitution ne lui est pas applicable; qu’il s’ensuit que le permis d’urbanisme étant devenu définitif, sa validité ne peut plus être contestée devant le Conseil d’Etat; que, d’autre part, l’acte attaqué ne se limite pas à renvoyer à l’avis favorable du fonctionnaire délégué du 7 novembre 2002, mais examine la compatibilité de l’exploitation autorisée avec le voisinage en termes d’alimentation électrique du projet, d’épandage des effluents, d’accès par la route, de risques d’épidémies (peste aviaire et autres virus et bactéries); que les requérants s’abstiennent d’indiquer dans leur demande de suspension en quoi le projet serait incompatible avec le voisinage (c’est-à-dire avec leur propre exploitation), si ce n’est en mettant l’accent sur le risque d’épidémie dont il est fait état dans les deux premiers moyens; que le troisième moyen n’est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. XIIIr - 3287 - 12/13 La requête en intervention introduite par Mathieu VAN WONTERGHEM dans la procédure en référé est accueillie. Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Mathieu VAN WONTERGHEM, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge des requérants. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le neuf septembre deux mille quatre par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. Fr. DAOUT. XIIIr - 3287 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.774 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.892 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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