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Arrêt 134775 - - 09/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.775 No Rôle: A. 81189/VIII-3788 Affaire: Arrêt 134775 - - 09/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-20 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 08:52 Fiche Arrêt no 134.775 du 9 septembre 2004 - Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.775 du 9 septembre 2004 A.81.189/VIII-3788 En cause : EVEILLARD Christian, ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre :

  1. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Renaud WITMEUR et Benjamin CADRANEL, avocats, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles,
  2. la Commune d'Etterbeek, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 novembre 1998 par Christian EVEILLARD qui demande l'annulation de :
  3. la décision par laquelle la première partie adverse rejette implicitement le recours qu'il a introduit le 7 février 1997 contre la décision du Bourgmestre d'Etterbeek du 27 janvier 1997 lui infligeant la sanction disciplinaire de la suspension pour 4 jours avec privation de traitement;
  4. la décision du Bourgmestre d'Etterbeek du 27 janvier 1997 lui infligeant la sanction de la suspension de 4 jours avec privation de traitement; VIII - 3788 - 1/6 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme DAGNELIE, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 4 juin 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la seconde partie adverse; Vu l'ordonnance du 29 septembre 2003 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 17 octobre 2003; Vu la lettre du 16 octobre 2003 envoyée aux parties par télécopie, remettant l'affaire sine die; Vu l'ordonnance du 21 octobre 2003 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 décembre 2003; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me CAMBIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. KOVALOVSZKY premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant, né le 15 mai 1943, est entré à la police communale d'Etterbeek le 1er juin
  5. Le 1er mars 1983, il a été détaché en tant qu'officier de liaison auprès VIII - 3788 - 2/6 des Communautés européennes et est, depuis le 13 septembre 1984, titulaire du grade d'inspecteur principal de police. Le 27 septembre 1996, le commissaire adjoint de la police d'Etterbeek dresse un rapport à charge du requérant. Le même jour, le commissaire de police fait procéder à diverses investigations. Le 25 octobre 1996, le requérant est convoqué à une audition disciplinaire fixée au 20 novembre
  6. Il est entendu par le bourgmestre à la date prévue et dépose une note de défense détaillée. Par arrêté du 27 janvier 1997, le bourgmestre lui inflige la sanction disciplinaire majeure de quatre jours de suspension avec privation de traitement pour être intervenu auprès de collègues afin que ne soient pas verbalisés des véhicules en stationnement interdit de même qu'un véhicule ayant franchi un feu de circulation en phase rouge. Le 7 février 1997, le requérant saisit le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d'un recours fondé sur l'article 180, alinéa 3, de l'ancienne loi communale. Le 21 février 1997, la première partie adverse informe le collège échevinal de la commune d'Etterbeek que la décision du bourgmestre ne soulève pas d'objection de sa part. Le 12 juin 1998, le requérant adresse par pli recommandé une mise en demeure de statuer à la première partie adverse; Considérant que la première partie adverse soulève trois exceptions d'irrecevabilité; qu'elle soutient d'abord avoir pris une décision explicite avant l'envoi de la mise en demeure; qu'elle fait ensuite valoir que si l'article 180, alinéa 3, de l'ancienne loi communale est resté d'application dans la Région bruxelloise, tant que celle-ci n'avait pas pris d'ordonnance réglant la matière, la nature du recours fondé sur ce texte est controversée; que par référence à l'arrêt de TANDT, no 61.898 du 23 septembre 1996, elle considère que s'agissant de la tutelle générale d'annulation, le rejet d'un recours non organisé n'est pas un acte susceptible de recours; qu'elle en déduit que le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le premier acte attaqué; que dans son dernier mémoire la seconde partie adverse est, quant à elle, d'avis que le recours est irrecevable VIII - 3788 - 3/6 en son second objet du fait que la décision de la première partie adverse s'est substituée à celle du bourgmestre; qu'à titre subsidiaire, la première partie adverse demande "vu la controverse existant sur la nature du recours introduit sur base de l'article 180, alinéa 3, de l'ancienne loi communale, (de rouvrir le) délai raisonnable pour se prononcer sur le recours en réformation en cas d'annulation de l'acte attaqué"; Considérant que l'article 180 de la loi communale applicable en l'espèce prévoit ce qui suit : " Le conseil communal peut suspendre pour six mois au plus ou révoquer les autres membres de la police urbaine qui manquent à leurs devoirs professionnels ou qui compromettent la dignité de leur fonction. Le bourgmestre peut pour les mêmes raisons suspendre ces membres de la police pendant un terme n'excédant par un mois. Les intéressés peuvent prendre leur recours contre la décision du conseil communal ou du bourgmestre auprès du gouverneur dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite"; Considérant que, selon une jurisprudence désormais établie, l'article 180, alinéa 3, organise un recours qui doit être exercé préalablement à l'introduction du recours en annulation, la tutelle à exercer en la matière étant la réformation sur recours; que le courrier du 21 février 1997 signifie que la première partie adverse a décidé de ne pas mettre en oeuvre son pouvoir de tutelle générale d'annulation qui a un caractère facultatif; qu'une telle décision ne peut être assimilée au rejet d'un recours sur lequel l'autorité doit prendre une décision expresse après avoir procédé à un examen complet du dossier; que les deux premières exceptions ne sont pas fondées; que la troisième exception, qui porte sur les conséquences d'un éventuel arrêt d'annulation, n'est pas relative à la recevabilité du recours; Considérant que le recours est irrecevable en son deuxième objet, le rejet implicite s'étant substitué à la décision de l'autorité communale; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, du dépassement du délai raisonnable; qu'il fait valoir que près de deux ans se sont écoulés depuis l'introduction de son recours auprès de l'autorité de tutelle sans que celle-ci ait pris une décision; Considérant que les parties adverses ne tentent pas de réfuter le moyen; VIII - 3788 - 4/6 Considérant qu'il n'apparaît pas du dossier administratif que la première partie adverse aurait procédé à des actes d'instruction du dossier en sa possession pendant quelque vingt mois; qu'il n'apparaît pas plus que l'examen du recours aurait présenté une difficulté particulière; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner le deuxième moyen de la requête, celui-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de la Région de Bruxelles-Capitale qui rejette implicitement le recours introduit par Christian EVEILLARD le 7 février 1997 contre la décision du bourgmestre d'Etterbeek du 27 janvier 1997 lui infligeant la sanction disciplinaire de la suspension de 4 jours avec privation de traitement. Le recours est rejeté pour le surplus. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf septembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 3788 - 5/6 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3788 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.775 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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