id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.850 No Rôle: A. 155408/XIII-3476 Affaire: Arrêt 134850 - - 10/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-10 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-04 08:52 Fiche Arrêt no 134.850 du 10 septembre 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.850 du 10 septembre 2004 A.155.408/XIII-3476 En cause : DEVILLE Pierre, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes, contre : la Commune de Marchin. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 7 septembre 2004 par Pierre DEVILLE, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution du "permis d'urbanisme délivré en date du 5 août 2004 par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la COMMUNE DE MARCHIN à Monsieur Pierre MOSSOUX, agissant au nom et pour compte de l'a.s.b.l. FOYER CULTUREL DE MARCHIN, autorisant l'installation provisoire, pour une période comprise entre le 15 septembre 2004 et le 15 juin 2005, d'un chapiteau à côté de la Place du Grand Marchin à 4570 Marchin, sur le terrain cadastré section B, no 382 w"; Vu l'ordonnance du 8 septembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 10 septembre 2004 à 11 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me J.-M. HUSSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; XIIIr - 3476 - 1/8 Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant expose les faits de la cause comme suit : "
- Monsieur Pierre DEVILLE est propriétaire d'une maison sise rue Grand Marchin, 2 à 4570 Marchin. Cette maison, située en zone d'habitat à caractère rural au Plan de Secteur de Huy-Waremme, borde la Place de Grand Marchin, à 4570 Marchin.
- En date du 5 juillet 2004, une réunion est organisée à l'initiative du Bourgmestre de la commune de Marchin, de Monsieur Pierre MOSSOUX, directeur du CENTRE CULTUREL DE MARCHIN et de Monsieur Olivier MINET, responsable artistique du CENTRE CULTUREL, en vue d'informer les riverains du Centre culturel de l'existence d'un projet d'implantation d'un chapiteau (où et quand le chapiteau pourrait être installé, ce qu'on y fera, ... ). Depuis cette réunion, plus aucune information n'a été communiquée aux riverains du Centre culturel.
- En date du 2 août 2004, Monsieur Pierre MOSSOUX, agissant au nom et pour compte de l'a.s.b.l. FOYER CULTUREL DE MARCHIN, dépose une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet l'installation provisoire d'un chapiteau à côté de la Place du Grand Marchin à 4570 Marchin, cadastré section B, no 382 w. Cette demande n'a pas été soumise à l'avis du Fonctionnaire délégué.
- En date du 5 août 2004, le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Marchin délivre le permis d'urbanisme sollicité par Monsieur Pierre MOSSOUX agissant au nom et pour le compte de l'a.s.b.l. FOYER CULTUREL DE MARCHIN. Ce permis est libellé comme suit : « Le Collège des Bourgmestre et Echevins, Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Vu l'article 123, 1o de la Nouvelle loi communale; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisation l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs à l'organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement et à la liste des projets soumis à étude d'incidences; Considérant que Monsieur Pierre MOSSOUX, agissant au nom et pour compte du Centre Culturel de Marchin a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à 4570 Marchin, Place de Grand Marchin cadastré section S 382 w, et ayant pour objet l'installation provisoire d'un chapiteau; Considérant, que la demande complète de permis a été : XIIIr - 3476 - 2/8 - déposée à l'administration communale contre récépissé daté du 2 août 2004; Considérant que le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural au Plan de secteur de Huy-Waremme adopté par AR du 20/11/1981 et qui n'a pas (cessé) de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que la demande se rapporte à un bien qui, bien que repris en zone agglomérée, peut faire l'objet d'une épuration individuelle en vertu de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001; Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du projet de Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de Meuse Aval qui reprend celui-ci en zone d'assainissement autonome, dont le régime n'est pas encore rendu applicable; Considérant l'article 263, 18o relatif au placement d'une ou plusieurs installations fixes ou mobiles, ne nécessitant aucun assemblage, travaux pour lesquels l'avis du Fonctionnaire délégué n'est pas requis; Considérant l'article 264, 7o du CWATUP concernant les actes et travaux dispensés du concours d'un architecte; Considérant l'article 88, 2o du même code relatif aux permis à durée limitée Considérant qu'en vertu de l'article 84, § 2, alinéa 2, 3o et alinéa 3 du Code précité, les actes et travaux projetés ne requièrent pas l'avis du fonctionnaire délégué; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; DECIDE Article 1er. - Le permis d'urbanisme sollicité par Monsieur Pierre MOSSOUX, agissant au nom et pour compte du Centre Culturel de Marchin est octroyé pour la période du 15 septembre au 15 juin
- Le titulaire du permis devra : Article 1.. - Les travaux ou actes permis ne peuvent être maintenus au delà du 15 juin
- Article 2.. - Respecter la teneur du projet tel qu'il a été présenté en séance du Collège Echevinal du 5 août
- Article 3.. - Dans le cas d'un nouveau projet, 1 mois avant le terme du présent permis, le demandeur réintroduira une demande de permis d'urbanisme en bonne et due forme auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins. Article 4.. - 4 activités nocturnes par mois sont autorisées jusqu'à 23h
- Article 5.. - Expédition de la présente décision est transmise au demandeur et au Fonctionnaire délégué aux fins de l'exercice éventuel par celui-ci de son droit de recours. XIIIr - 3476 - 3/8 Article 6.. - Le titulaire du permis avertit, par lettre recommandée, le Collège des Bourgmestre et Echevins et le Fonctionnaire délégué du commencement des travaux ou des actes permis, au moins huit jours avant d'entamer ces travaux ou actes. Article 7.. - Le présent permis ne dispense pas de l'obligation de solliciter les autorisations ou permis imposés par d'autres lois ou règlements». Il s'agit de l'acte attaqué.
- L'acte attaqué n'a pas fait l'objet de l'affichage requis par l'article 134 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, qui dispose ce qui suit : « Un avis indiquant que le permis a été délivré est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier ( .. )». Ceci ressort notamment du témoignage émanant de riverains habitant rue Grand Marchin,
- En date du 26 août 2004, après avoir constaté un commencement d'exécution de travaux sur le terrain précité (modification du relief du sol et pose de gravier) et en l'absence d'affichage d'un avis de délivrance du permis d'urbanisme ayant annoncé la réalisation des travaux autorisé par l'acte attaqué, le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, adresse une plainte à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine et à la Division de la Police de l'Environnement, ainsi qu'une copie de ces courriers au Collège des Bourgmestre et Echevins de la COMMUNE DE MARCHIN. Cette plainte a pour objectif d'obtenir des autorités compétentes qu'elles procèdent à la constatation d'une infraction urbanistique, consistant en l'exécution d'actes et travaux sans permis d'urbanisme préalable, et qu'elles ordonnent la cessation immédiate des travaux litigieux.
- En date du 3 septembre 2004, le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Marchin informe le conseil du requérant qu'un permis d'urbanisme a été délivré, en date du 5 août 2004, à Monsieur Pierre MOSSOUX, autorisant la construction provisoire d'un chapiteau à côté de la Place de Grand Marchin, pour une période comprise entre le 15 septembre 2004 au 15 juin
- Une copie du permis d'urbanisme est jointe à ce courrier"; Considérant que la partie adverse soulève une première exception d'irrecevabilité de la demande de suspension en ce que le requérant n'aurait pas intérêt à celle-ci au motif que dans une lettre du 1er juin 2004 il aurait lui-même proposé le site litigieux pour établir le projet; Considérant que, à défaut de tout plan de situation et, d'ailleurs, de tout dossier administratif déposé par la partie adverse, il ne ressort ni du permis critiqué ni de la lettre du 1er juin 2004 précitée que le lieu d'implantation visé par ledit permis et celui proposé dans ladite lettre sont les mêmes; que le requérant conteste que XIIIr - 3476 - 4/8 l'emplacement où est autorisé le chapiteau soit celui visé par ladite lettre; qu'en outre, selon les déclarations de la partie adverse, le requérant habite à quelque 150 mètres de l'endroit litigieux; que le requérant a donc intérêt à sa demande; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que la partie adverse soulève une deuxième exception d'irrecevabilité en ce que l'extrême urgence n'est pas justifiée au motif que le requérant avait eu connaissance du permis dès son affichage sur les lieux; qu'elle produit des photographies dudit affichage; Considérant que les photographies ne font pas foi de la date à laquelle l'affichage a commencé à être réalisé; qu'en effet, selon l'article 134 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine modifié par le décret du 18 juillet 2002 (CWATUPo) l'avis indiquant que le permis a été délivré doit être affiché pendant toute la durée du chantier; que le requérant expose que c'est après avoir constaté que des travaux étaient en cours qu'il s'est enquis de l'existence d'un permis d'urbanisme; qu'il a obtenu copie dudit permis le 3 septembre 2004; qu'il s'ensuit que l'extrême urgence invoquée à l'appui de la demande de suspension introduite le 7 septembre 2004 est justifiée; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen exposé comme suit : " Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 127 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, de l'article 107 du Code wallon, du détournement de procédure et de l'excès de pouvoir, En ce que le permis querellé a été introduit par Monsieur Pierre MOSSOUX, agissant au nom et pour compte du Centre culturel de Marchin, et délivré par l'autorité communale; Alors que la COMMUNE DE MARCHIN est maître d'ouvrage et que ce permis devait donc être délivré par le Fonctionnaire délégué en application de l'article 127 du C.W.A.T.U.P."; Considérant qu'à l'audience la partie adverse n'a pas contesté ce moyen; Considérant que, à la suite de la convention approuvée le 3 juin 2001 par le conseil communal de Marchin et conclue entre la commune de Marchin, le centre culturel de Marchin et le "Théatre de la famille DECROLLIER A.S.B.L.", la commune de Marchin cède à titre gratuit l'utilisation du terrain destiné à accueillir les travaux autorisés par le permis du 5 août 2004, prend en charge les travaux de montage et de démontage du chapiteau et verse à l'association DECROLLIER les subsides nécessaires XIIIr - 3476 - 5/8 à l'acquisition du chauffage central; qu'à l'audience, la partie adverse n'a nullement contesté ces éléments ni la circonstance que les travaux étaient réalisés par les services communaux; que l'ensemble de ces éléments tend à démontrer que la commune était la véritable demanderesse de permis, le centre culturel de Marchin et Pierre MOSSOUX n'étant que des prête-noms; que, dès lors, en vertu de l'article 127, § 1er, 1o, du CWATUPo le permis ne pouvait être délivré que par le fonctionnaire délégué; que le moyen est manifestement sérieux; Considérant que le requérant expose comme suit le préjudice grave difficilement réparable que risque de lui causer l'exécution immédiate de l'acte critiqué : "
- Aux termes de l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que si son exécution immédiate risque de causer au requérant un préjudice grave difficilement réparable. L'existence d'un tel préjudice difficilement réparable est établi «s'il résulte des circonstances concrètes de fait exposées par le requérant que l'exécution de l'arrêté attaqué risque de provoquer des effets irréversibles, qui ne pourraient être annihilés en cas d'annulation ultérieure».
- En l'espèce, il n'est pas contestable que le préjudice revêt, dans le chef du requérant, le caractère d'un préjudice grave. L'installation du chapiteau autorisé par le permis querellé causera, en effet, un préjudice visuel et esthétique important dans le chef du requérant, eu égard aux dimensions projetées du chapiteau, lequel présentera un diamètre de 18 mètres, une hauteur de 7,55 mètres et occupera une surface au sol d'environ 254 m². Le requérant ignore, en outre, les couleurs qui seront choisies pour la bâche du chapiteau, lesquelles pourraient, à défaut de choix d'un ton neutre, aggraver le préjudice esthétique subi par lui. L'implantation du chapiteau aura également une incidence considérable sur le champ visuel du requérant et entraînera, dans son chef, une perte de vue importante sur les prairies environnantes. Votre Conseil a déjà considéré à ce propos que «la perte, sinon totale, du moins en grande partie, d'une vue sur une vallée» constituait un préjudice grave.
- De plus, l'implantation de la construction litigieuse est de nature à bouleverser le cadre de vie du requérant, non seulement par son impact visuel, mais aussi par les nombreux visiteurs qui le fréquenteront (le chapiteau pouvant accueillir environ 200 personnes par représentation), par l'augmentation du charroi dans des voiries peu adaptées, de l'insécurité et de la pollution par le bruit provoqués par les équipements techniques du chapiteau (chauffage, soufflerie), l'absence d'insonorisation du chapiteau et les importants mouvements nocturnes des spectateurs.
- Le chapiteau, objet du permis litigieux, sera implanté en zone d'habitat à caractère rural et ne correspond dès lors pas aux fonctions principales d'une telle zone, qui sont la résidence et l'agriculture (article 27 du C.W.A.T.U.P.). XIIIr - 3476 - 6/8 Non seulement le permis querellé ne contient aucune motivation consacrée à la compatibilité du projet avec le voisinage immédiat (voyez ci-après, le développement du troisième moyen), mais, en outre, le dossier administratif ne révèle pas que cette question ait été examinée par l'autorité administrative. Dans un cas d'espèce comparable, Votre Conseil a déjà considéré que le risque de préjudice invoqué doit être retenu et qualifié de «grave » en ce qui concerne le risque de perte d'intimité en l'absence de toute mesure prévue par le projet pour y remédier et surtout quant aux nuisances sonores entraînées par l'exploitation d'une salle polyvalente pouvant accueillir deux cents personnes pour des fêtes diverses. Il y a lieu d'appliquer cette jurisprudence par analogie au cas d'espèce.
- Enfin, il ne peut être sérieusement contesté qu'un arrêt d'annulation qui serait prononcé dans plusieurs années - soit à une époque où le permis d'urbanisme à durée limitée aura cessé de produire ses effets (la durée de validité du permis étant limitée au 15 juin 2005) - ne pourrait permettre au requérant d'obtenir la réparation des différents chefs de préjudice grave subis par lui pendant la période d'exploitation des installations litigieuses, puisque lesdites installations auront été démontées au moment où interviendrait un éventuel arrêt d'annulation. Sur la base des développements qui précèdent, il s'impose de constater que le préjudice invoqué par le requérant constitue un préjudice grave et difficilement réparable"; Considérant que le permis critiqué autorise l'implantation du chapiteau pour la période du 15 septembre 2004 au 15 juin 2005 et envisage dès à présent l'hypothèse d'une demande de permis pour une période ultérieure; Considérant que le chapiteau présente un diamètre de 18 mètres, une hauteur de 7,55 mètres et une surface d'environ 254 m²; qu'il est situé à quelque 150 mètres de l'immeuble du requérant; Considérant que, de par ses dimensions dans une zone d'habitat à caractère rural, proche d'habitations et au sujet de laquelle le permis ne contient aucune motivation relative à l'éventuelle mise en péril de la destination principale de la zone et à la compatibilité avec le voisinage, le chapiteau autorisé risque de causer au requérant un préjudice grave et difficilement réparable tenant notamment aux nuisances sonores ainsi qu'aux problèmes de places de parking en nombre suffisant; que ce risque est d'autant plus important que l'implantation dudit chapiteau est permise pour plusieurs mois, sans préjudice d'un renouvellement de l'autorisation; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte critiqué puisse être ordonnée sont réunies, XIIIr - 3476 - 7/8 DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution du permis d'urbanisme délivré en date du 5 août 2004 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Marchin à Pierre MOSSOUX, agissant au nom et pour compte de l'A.S.B.L. FOYER CULTUREL DE MARCHIN, autorisant l'installation provisoire, pour une période comprise entre le 15 septembre 2004 et le 15 juin 2005, d'un chapiteau à côté de la place du Grand Marchin à Marchin, sur le terrain cadastré section B, no 382w. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le dix septembre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIIIr - 3476 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.850 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.129 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div