id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.871 No Rôle: A. 74718/VI-13902 Affaire: Arrêt 134871 - - 14/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-22 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 08:54 Fiche Arrêt no 134.871 du 14 septembre 2004 - Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION D'ADMINISTRATION. no 134.871 du 14 septembre 2004 A.74.718/VI-13.902 En cause : LA SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE "S.P.R.L. HEDU", aujourd'hui déclarée en faillite, dont le curateur est Me Benoît DARMONT, avocat, Ry de Flandre, no 20, 5100 Wépion, contre : LA VILLE DE CHARLEROI,. ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, Rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 juin 1997 par la Société privée à responsabilité limitée HEDU, aujourd'hui déclarée en faillite, qui demande l'annulation de "la décision prise par le conseil communal de la Ville de Charleroi, en séance du 27 mars 1997 notifiée par une lettre du 24 avril 1997, de classement de l'établissement dénommé «Pretty woman», sis à Charleroi, rue de Marchienne, 25, exploité par la requérante, dans la catégorie des salles reconnues comme projetant des films à caractère pornographique, pour l'application du règlement du 27 mars 1997, relatif à l'impôt communal sur les salles de spectacles cinématographiques"; Vu l'arrêt no 128.925 du 8 mars 2004 rouvrant les débats et remettant l'affaire sine die; Vu l'ordonnance du 2 août 2004 fixant l'affaire à l'audience du 8 septembre 2004; VI-13.902-1/3 Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la société requérante a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de commerce de Namur du 10 octobre 2002; qu'il ressort de l'avis qui en a été publié au Moniteur belge du 18 octobre 2002, que le curateur désigné par ce jugement est Me Benoît DARMONT, avocat; que, quoique ce dernier eut reçu notification de l'ordonnance de fixation de la présente affaire à l'audience, la société requérante n'était ni présente ni représentée; qu'il y a lieu d'en déduire qu' il n'y a pas eu d'acte de reprise d'instance; qu'il y a lieu de biffer l'affaire du rôle, DECIDE: Article 1er. L'affaire no 74.718/VI-13.902 est biffée du rôle du Conseil d'Etat. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la masse de la faillite. VI-13.902-2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze septembre deux mille quatre par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI-13.902-3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.871 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.128.925 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.