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Arrêt 134873 - - 14/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.873 No Rôle: A. 144398/VI-16600 Affaire: Arrêt 134873 - - 14/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-22 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 08:54 Fiche Arrêt no 134.873 du 14 septembre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.873 du 14 septembre 2004 A.144.398/VI-16.600 En cause : BOUDRY Jean, ayant élu domicile chez Me Sandrine STOKART, avocat, rue Henri Blès, no 61, 5000 Namur, contre : L'ETAT BELGE, représenté par 1. le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture. 2. le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 novembre 2003 par Jean BOUDRY qui demande l'annulation de "la décision prise le 13 octobre 2003 par la Commission des dispenses de cotisations, refusant au requérant la dispense pour les cotisations provisoires trimestrielles du 1er avril 2003 au 31 décembre 2003"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 15 juillet 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 8 septembre 2004 à 9.30 heures; VI -16.600 - 1/4 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Sandrine STOKART, avocat, comparais- sant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants: 1. Le requérant est avocat stagiaire depuis octobre 2002. 2. Le 31 janvier 2003, il introduit une demande de dispense de cotisations sociales relatives au quatrième trimestre 2002 et au premier trimestre 2003. 3. Le 13 octobre 2003, la Commission des dispenses de cotisations lui accorde la dispense pour les cotisations provisoires trimestrielles de 4/2002 à 1/2003, mais la lui refuse pour les cotisations trimestrielles de 2/2003 à 4/2003. Cette décision est motivée en fait comme suit : “ (...) Vu les autres pièces du dossier; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’intéressé(

  1. e)se trouve dans une situation voisine de l’état de besoin justifiant la dispense partielle; Entendu le requérant; (...);” Cette décision, qui a été notifiée le jour même au requérant, n’est attaquée que dans la mesure où elle refuse la dispense pour les cotisations trimestrielles provisoires du 1er avril 2003 au 31 décembre 2003. Considérant que le requérant prend un moyen unique de "la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’elle reproche à la Commission des dispenses de cotisations de n’avoir VI -16.600 - 2/4 pas motivé sa décision de refus de dispense des cotisations trimestrielles en telle sorte qu’il lui est impossible de connaître les raisons précises et concrètes qui ont amené la Commission à considérer qu’en l’espèce, il ne se trouvait plus dans un état de besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin à partir du deuxième trimestre 2003, et de savoir quelles sont les pièces qui ont été prises en considération; Considérant que la partie adverse répond que la décision attaquée est formellement et adéquatement motivée; qu’elle indique que les considérations de droit sont reprises aux trois premiers alinéas de la décision; qu’elle souligne "que les considérations de fait sont visées aux autres alinéas de la décision attaquée: il y est question des dates d’introduction et d’enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier et de l’audition du requérant"; qu’elle ajoute que ce n’est qu’un examen complet et particulier des éléments de la situation de la requérante qui a permis à la Commission d’émettre une appréciation globale, à savoir se prononcer sur la réalité ou non de l’état de besoin de l’intéressé; qu’elle précise également que le requérant aurait obtenu ce qu’il avait demandé; Considérant que la motivation requise par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs doit permettre à celui que l’acte concerne de connaître les raisons précises et concrètes qui ont déterminé l’autorité à en décider; Considérant qu’en l’espèce, en visant "les autres pièces du dossier" avant d’en conclure que "l’intéressé(
  2. e)se trouve dans une situation voisine de l’état de besoin justifiant une dispense partielle", la partie adverse laisse ignorer ces raisons précises et concrètes qui l’ont déterminée, et ne satisfait pas aux exigences des dispositions légales visées au moyen; que le présent considérant ne saurait constituer une immixtion illégale du Conseil d’Etat dans le pouvoir d’appréciation discrétionnaire de la Commission des dispenses; qu’il ne signifie pas davantage que la Commission n’aurait pas exercé, avec tout le soin voulu, ce pouvoir d’appréciation; qu’il constate seulement que la Commis- sion, dans l’acte attaqué, n’a pas exprimé formellement les raisons qui ont déterminé sa décision et s’est contentée d’une motivation sommaire, abstraite et stéréotypée; que le moyen est manifestement fondé; Considérant qu’il y a lieu de mettre hors de cause la seconde partie adverse, qui n’est pas l’auteur de la décision attaquée, VI -16.600 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La seconde partie adverse est mise hors de cause. Article 2. Est annulée la décision prise le 13 octobre 2003 par la Commission des dispenses de cotisations, refusant au requérant la dispense pour les cotisations provisoires trimestrielles du 1er avril 2003 au 31 décembre 2003. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze septembre deux mille quatre par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL , Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI -16.600 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.873 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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