id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.887 No Rôle: A. 143941/VI-16593 Affaire: Arrêt 134887 - - 14/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-22 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 08:54 Fiche Arrêt no 134.887 du 14 septembre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.887 du 14 septembre 2004 A.143.941/VI-16.593 En cause : NACCI Vincenzo, ayant élu domicile chez Me Roland FORESTINI, avocat, avenue Buyl, no 173, . 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 novembre 2003 par Vincenzo NACCI qui demande l'annulation de “la décision n/ 551221.473.39 F 01 du 16 septembre 2003, prise par la Commission des dispenses de Cotisations, administration de la sécurité sociale des indépendants, par laquelle il est refusé à la partie requérante la dispense pour les cotisations provisoires trimestrielles de 1/2002 à 4/2002 et pour les cotisations de régularisation trimestrielle de 1/2000 à 4/2000"; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 15 juillet 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 8 septembre 2004 à 9.30 heures; VI - 16.593 - 1/4 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me ORLANDO, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants:
- Le requérant était gérant de la S.P.R.L. Antica Roma, en faillite.
- Le 3janvier 2003, il introduit auprès de sa caisse d’assurance sociale une demande de dispense portant sur les cotisations sociales relatives aux troisième et quatrième trimestres 2002 et au premier trimestre 2003 ainsi que sur les cotisations de régularisation trimestrielles de l’année
- Le 16 septembre 2003, la Commission des dispenses de cotisations lui accorde la dispense pour les cotisations trimestrielles du premier trimestre 2003, mais la lui refuse pour les cotisations provisoires trimestrielles de l’année 2002 ainsi que pour les cotisations de régularisation trimestrielles de l’année
- Cette décision est motivée comme suit : “ (...) Vu les autres pièces du dossier; Considérant que les revenus non négligeables promérités par le ménage de l’intéressé durant les années 2002, et l’absence de charges privées importan- tes; Considérant l’absence d’autres éléments dans le dossier démontrant l’état de besoin actuel ou la situation voisine de l’état de besoin du requérant alors que la charge de la preuve incombe à l’intéressé; (...);” Cette décision, qui a été notifiée par courrier du 19 septembre 2003 au requérant, n’est attaquée que dans la mesure où elle refuse la dispense pour les VI - 16.593 - 2/4 cotisations provisoires trimestrielles du 1er avril 2003 au 31 décembre 2003 ainsi que pour les cotisations de régularisation trimestrielles de l’année
- Considérant que la requérante prend un moyen unique, divisé en trois branches, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’elle reproche à la Commission des dispenses de cotisations de n’avoir pas motivé sa décision de refus de dispense des cotisations trimestrielles en telle sorte qu’il lui est impossible de savoir comment la partie adverse a déterminé qu’elle avait obtenu des revenus non négligeables (première branche), ni comment elle a pu considérer qu’il n’était pas dans un état de besoin ni dans une situation voisine de l’état de besoin (deuxième branche), ni pourquoi elle n’a pas statué sur la demande de dispense pour l’année 2001 (troisième branche); Considérant, sur les deux premières branches, que la motivation requise par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs doit permettre à celui que l’acte concerne de connaître les raisons précises et concrètes qui ont déterminé l’autorité à en décider; Considérant qu’en l’espèce, en visant "les autres pièces du dossier" avant d’en conclure que "les revenus non négligeables promérités par le ménage de l’intéressé durant les années 2002, et l’absence de charges privées importantes", la partie adverse laisse ignorer ces raisons précises et concrètes qui l’ont déterminée, et ne satisfait pas aux exigences des dispositions légales visées au moyen; que le présent considérant ne saurait constituer une immixtion illégale du Conseil d’Etat dans le pouvoir d’appréciation discrétionnaire de la Commission des dispenses; qu’il ne signifie pas davantage que la Commission n’aurait pas exercé, avec tout le soin voulu, ce pouvoir d’appréciation; qu’il constate seulement que la Commission, dans l’acte attaqué, n’a pas exprimé formelle- ment les raisons qui ont déterminé sa décision et s’est contentée d’une motivation sommaire, abstraite et stéréotypée; que le moyen est manifestement fondé; Considérant, sur la troisième branche, que la demande de dispense introduite le 24 février 2003 par le requérant ne portait pas sur les cotisations de 2001, mais seulement sur celles des troisième et quatrième trimestres 2002, premier trimestre 2003, et sur les cotisations de régularisation des quatre trimestres 2000; qu’en cette branche, le moyen manque en fait, VI - 16.593 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision n/ 551221.473.39 F 01 du 16 septembre 2003, prise par la Commission des dispenses de Cotisations en tant qu’elle refuse à Vincenzo NACCI la dispense pour les cotisations trimestrielles de 1/2002 à 4/2002 et pour les cotisations de régularisation trimestrielles de 1/2000 à 4/
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze septembre deux mille quatre par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL , Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 16.593 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.887 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div