id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.889 No Rôle: A. 155310/E-20082 Affaire: Arrêt 134889 - - 14/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-28 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 08:55 Fiche Arrêt no 134.889 du 14 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.889 du 14 septembre 2004 A. 155.310/20.082 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me H. VAN VRECKOM, avocat rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la demande introduite par télécopie le 3 septembre 2004 XXX, de nationalité XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision d'irrecevabilité de sa demande d'autorisation de séjour, prise le 28 juillet 2004 par le délégué du Ministre de l'Intérieur et notifiée à la requérante le 31 août 2004; Vu la requête introduite le 6 septembre 2004 par la même requérante, qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif et la note d’observations déposée par la partie adverse; Vu l'ordonnance du 6 septembre 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 8 septembre 2004 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R -20.082 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me C. DERMINE, loco Me H. VAN VRECKOM, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Considérant que la requérante, de nationalité XXX, a fui son pays, est arrivée en Belgique accompagnée de ses trois enfants mineurs le 12 novembre 2000 et a introduit une demande d'asile; que cette demande d'asile s'est clôturée négativement, à la date du 9 septembre 2003, par une décision confirmative de refus de séjour prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; qu'entre- temps, la requérante avait introduit, durant l'examen de sa demande d'asile et par un courrier du 20 décembre 2002 adressé au bourgmestre de la commune de Koekelberg, une demande de régularisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980; que cette demande invoquait essentiellement, au titre de circonstances exceptionnelles, la circonstance que la demanderesse, étant toujours candidate réfugiée et membre comme ses enfants de l'Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours, ne pouvait retourner dans son pays d'origine en raison de ses craintes de persécutions, ainsi que le suivi et le traitement médical de sa fille I. en Belgique; qu'en ce qui concerne les motifs qui justifiaient le fondement de la demande d'autorisation de séjour, le même courrier faisait état de l'excellente intégration et des attaches sociales durables de la requérante et de ses enfants en Belgique, de la formation en électricité suivie par le fils R. et de son stage au «théâtre poème» avec la possibilité d'y obtenir un emploi, ainsi que de la scolarisation des deux autres enfants; que la requérante a également actualisé sa demande par deux autres courriers adressés par son conseil à la partie adverse, à la date du 1er avril 2003 et du 6 janvier 2004; Considérant que le 28 juillet 2004, la partie adverse a pris à l'égard de la requérante une décision d'irrecevabilité de sa demande d'autorisation de séjour; qu'il s'agit de l'acte attaqué, motivé ainsi qu'il suit : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. R -20.082 - 2/6 Les intéressés ont été autorisés au séjour uniquement dans le cadre d'une demande d'asile introduite le 13/11/2000, clôturée négativement le 15/09/2003 par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides. Depuis lors, les requérants sont en séjour irrégulier. Un recours au Conseil d'Etat contre la décision d'irrecevabilité du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides n'est pas suspensif et n'offre pas le droit au séjour. Les requérants invoquent comme circonstances exceptionnelles le risque d'être persécutés au pays d'origine même lors d'un retour temporaire en raison de leur appartenance religieuse. Or, ils n'apportent aucun élément un tant soit peu circonstancié pour appuyer leurs dires alors que la charge de la preuve leur en incombe. Aussi, nous avons dû nous référer aux éléments qu'ils avaient avancés lors de leur demande d'asile. Le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides n'ayant pas retenu les éléments de crainte, les estimant peu crédibles, nous n'avons pas à les retenir comme circonstances exceptionnelles les empêchant de retourner temporairement dans leur pays afin d'y lever les autorisations requises, les requérants n'invoquant pas une situation différente de celle traitée dans le cadre de leur demande d'asile, clôturée négativement (Conseil d'Etat du 19/11/2002, arrêt n/ 112679). Les intéressés invoquent en outre à l'appui de leur demande la situation de santé d'I. comme circonstance exceptionnelle empêchant un retour temporaire vers leur pays d'origine. Or, ce motif ne peut constituer une circonstance exceptionnelle dès lors qu'aucune information ultérieure permettant de penser que les soins ne sont pas terminés et qu'ils ne peuvent être poursuivis ou dispensés au pays d'origine n'est venue actualiser la demande, depuis l'unique rapport médical du 13/12/2001 évoquant les séquelles de l'accident dont l'intéressée a été victime au pays d'origine. Depuis lors, la requérante ne nous a pas informé de l'évolution de sa situation médicale, alors que, rappelons le, la charge d'étayer son argumentation lui en incombe (C.E. du 13/07/2001, n/ 97.866). En outre, il avait, en date du 13/12/2001, été conseillé à l'intéressée de soigner ses douleurs lombaires par la kinésithérapie, suivi réalisable en XXX si le besoin s'en fait sentir. Les requérants invoquent également comme circonstances exceptionnelles leur intégration, illustrée par de nombreux éléments à savoir leur appartenance à l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, les cours de français, de néerlandais et d'anglais qu'ils ont suivis et la scolarisation des enfants. Ils apportent en outre à l'appui de leur demande de nombreux témoignages de qualité. Rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non à fournir les raisons d'accorder l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l'étranger, sans quoi on ne s'expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l'étranger; il en résulte que leur intégration ne constitue pas des circonstances exceptionnelles (Conseil d'Etat arrêt n/ 100.223 du 24/10/2001). Les intéressés doivent démontrer à tout le moins qu'il leur est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de séjour dans leur pays d'origine ou de résidence à l'étranger (Conseil d'Etat arrêt n/ 112.863 du 26/11/2002). En ce qui concerne la scolarité des enfants, rappelons que la scolarité des enfants ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d'origine car aucun élément n'est apporté au dossier qui démontrerait qu'une scolarité ne pourrait être temporairement poursuivie au pays où les autorisations de séjour sont à lever, les requérants n'exposant pas que la scolarité nécessiterait un enseignement spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui n'existeraient pas sur place. Enfin, pour ce qui est de l'éventuelle promesse d'embauche pour le fils R.à l'issue de son contrat de stage, cet élément n'est pas une circonstance exceptionnelle étant donné que le requérant n'a jamais été autorisé à exercer une activité lucrative."; R -20.082 - 3/6 Considérant que la décision attaquée, notifiée à la requérante le 31 août 2004, contient le passage suivant : "Vous voudrez bien m'informer en temps utile de la suite réservée par les étrangers précités à l'ordre de quitter le territoire notifié le 13/11/2000, confirmé en date du 15/09/2003 par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides"; que la demande de suspension d'extrême urgence a été introduite dans le délai de cinq jours fixé par cet ordre de quitter le territoire, en sorte que la requérante a agi avec la diligence requise; que la partie adverse, en confirmant cette situation à la requérante dans la décision contestée, annonce ainsi qu’en n’obtempérant pas à l’ordre de quitter le territoire dans le délai qui lui est imparti, la requérante s’expose à un péril imminent; qu'il s'ensuit que l'extrême urgence est, en l'espèce établie; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 9, alinéa 3, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que dans une première branche de son moyen, elle reproche à la décision querellée de ne pas prendre en considération la circonstance que des recours ont été introduits auprès du Conseil d'Etat contre la décision prise le 9 septembre 2003 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; qu'elle ajoute qu'il n'est pas impensable que le Conseil d'Etat suspende ou annule cette décision, en sorte qu'il y a lieu de prendre en considération les éléments qu'elle a invoqués dans son recours au Conseil d'Etat; qu'à cet égard, elle reproche à la partie adverse de s'être abstenue de vérifier si elle ne risque pas de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la Convention de sauvegarde, plutôt que de vérifier si elle peut craindre d'être persécutée en raison de sa religion au sens de la Convention de Genève; qu'elle souligne que dans sa demande d'autorisation de séjour, elle n'a jamais invoqué le risque de persécutions au sens de la Convention de Genève; que dans une deuxième branche du moyen, la requérante fait grief à la partie adverse de ne motiver nullement pourquoi l'interruption de l'année scolaire de ses deux enfants I. et M. ne constituerait pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile le retour vers XXX pour y introduire la demande d'autorisation de séjour; qu'elle soutient qu'à cet égard la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée; qu'enfin, dans une dernière branche, la requérante fait valoir que la partie adverse a omis d'examiner les éléments d'intégration qu'elle avait invoqués au titre de circonstances exceptionnelles, et qu'elle rappelle dans sa requête; qu'elle conclut que ces éléments ne pouvaient être écartés comme circonstances exceptionnelles sans motiver pourquoi ils ne sauraient être considérés comme telles; R -20.082 - 4/6 Considérant que les circonstances “exceptionnelles” visées par l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne sont pas des circonstances de force majeure, mais qu’il suffit que l'intéressé démontre qu'il lui est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation visée dans son pays d'origine ou dans un pays où il est autorisé au séjour; que le caractère exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger doit être examiné par l’autorité dans chaque cas d’espèce; Considérant, en ce qui concerne la première branche du moyen, que la requérante n'a invoqué, en ce qui concerne les craintes qu'elle dit éprouver en cas de retour en XXX, aucun élément différent de ceux qu'elle avait précédemment développés devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et que celui-ci avait écartés, à savoir les problèmes liés à son appartenance à l'Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours; que la partie adverse a pu en déduire que le risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour au pays n'est, en conséquence, pas établi; que si le recours introduit par la requérante devant le Conseil d'Etat à l'encontre de la décision du Commissaire général datée du 9 septembre 2003 est toujours pendant, il y a lieu de relever que les procédures devant le Conseil d’Etat sont essentiellement écrites et que les requérants peuvent y être représentés par leur avocat; qu'au surplus l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, évoqué pour la première fois en termes de plaidoirie, ne s'applique qu'en cas de violation des droits protégés par la même Convention ou par ses Protocoles additionnels, droits dont celui à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne fait pas partie; Considérant, sur la seconde branche du moyen, que la requérante a produit des attestations de fréquentation pour l'année 2003-2004 de l'enseignement secondaire général par sa fille I. à l'athénée royal de Jette et de l'enseignement secondaire technique par son fils M. au Centre scolaire Saint Vincent de Paul-Enfant Jésus; qu'il s'ensuit que l'année scolaire de ses enfants n'était nullement «en cours» au moment où a été prise la décision d'irrecevabilité attaquée (le 28 juillet 2004), tandis que la requérante ne démontre nullement que ses enfants seraient empêchés en cas de retour dans le pays d'origine de poursuivre un cycle d'études normal, dans une langue qu'ils comprennent puisqu'il s'agit de leur langue maternelle; qu'en particulier, elle n'allègue pas et n’établit pas qu'une scolarisation du niveau de l’enseignement secondaire ne serait pas possible dans son pays d’origine ou que ses enfants devraient suivre un enseignement particulier qui n’existerait pas dans son pays; qu'il s'ensuit que le simple fait de préférer poursuivre sa scolarité en Belgique ne peut dans ces circonstances constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980; R -20.082 - 5/6 Considérant, sur la dernière branche du moyen, et en ce qui concerne l’intégration sociale et les relations affectives et amicales nouées en Belgique, qu'il ressort de la décision attaquée que ces arguments ont été pris en considération par la partie adverse qui leur a, à bon droit, dénié un caractère exceptionnel; qu’en effet, ces éléments n’empêchent pas en soi les intéressés d’effectuer un retour temporaire en XXX pour y accomplir les démarches nécessaires, mais rendent la situation moins commode pour eux; qu'à cet égard, la partie adverse a pu valablement considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, qu'aucune circonstance exceptionnelle dérogeant à la règle de l'introduction de la demande sur le territoire étranger n'était avancée; Considérant qu'il découle des développements qui précèdent que le moyen unique n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, siégeant en référé, le quatorze septembre deux mille quatre, par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. Ph. QUERTAINMONT. R -20.082 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.889 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.