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Arrêt 134911 - - 14/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.911 No Rôle: A. 101643/XIII-2103 Affaire: Arrêt 134911 - - 14/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-24 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 08:55 Fiche Arrêt no 134.911 du 14 septembre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.911 du 14 septembre 2004 A.101.643/XIII-2103 En cause : NIEUWENHUYS Marc, rue des Déportés 18 6030 Gembloux, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 mars 2001 par Marc NIEUWENHUYS qui demande l'annulation de "l’arrêté du 22 décembre 2000 du Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement de la Région wallonne rejetant le recours introduit par le requérant et son épouse contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Gembloux du 21 juin 2000 et refusant le permis d’urbanisme pour la construction d’un terrain de tennis et d’un abri à usage de vestiaire et de rangement, sur un bien sis à Gembloux (Beuzet), rue des Déportés, 18 et cadastré section D, nos 4a4 et 2n (Réf.: DB 92142/00/11)"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 29 décembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 2103 - 1/5 Vu l'ordonnance du 26 juillet 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 septembre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAM- BERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le 7 décembre 1999, Marc NIEUWENHUYS introduit auprès du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Gembloux une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la réalisation d’un terrain de tennis et d’un abri de rangement sur un bien situé à Gembloux, rue des Déportés, 18, cadastré section D, 7ème division, nos 4a4 et 2n. Le bien est situé en zone d’habitat sur les cinquante premiers mètres à partir de l’axe de la voirie et en zone agricole pour le solde au plan de secteur de Namur approuvé par arrêté royal du 14 mai
  2. A la date de l’introduction de la demande de permis, Marc NIEUWENHUYS avait déjà commencé la réalisation des travaux. Informé par les services de police qu’il ne pouvait les poursuivre sans avoir préalablement obtenu un permis, il a interrompu les travaux.
  3. Le 10 janvier 2000, la direction générale de l’Agriculture du Ministère de la Région wallonne émet un avis défavorable sur la demande.
  4. Une enquête publique se tient du 23 janvier au 7 février 2000 : la demande déroge en effet au plan de secteur en ce qu’elle prévoit des constructions dans la zone agricole; elle déroge en outre au règlement communal d’urbanisme, le recul latéral du bâtiment étant inférieur aux dix mètres prévus par celui-ci. XIII - 2103 - 2/5 Deux lettres de réclamations sont introduites dans le cadre de cette enquête.
  5. Le 23 février 2000, le collège des bourgmestre et échevins décide de transmettre, avec avis favorable, la demande de dérogation à l’administration de l’Urbanisme provincial de Namur.
  6. Le 5 juin 2000, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable sur la demande de dérogation.
  7. Le 21 juin 2000, le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis d’urbanisme sollicité.
  8. Le 14 juillet 2000, Marc NIEUWENHUYS introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon, réceptionné le 17 juillet
  9. Le 30 août 2000, la commission d’avis sur les recours émet un avis défavorable sur la demande.
  10. Le 2 octobre 2000, le conseil du requérant adresse une lettre de rappel au Gouvernement wallon.
  11. Le 5 octobre 2000, la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) signale au requérant que la lettre de rappel adressée le 2 octobre 2000 est prématurée.
  12. Le 10 octobre 2000, le conseil du requérant adresse au Gouvernement wallon une nouvelle lettre de rappel, réceptionnée le 11 octobre.
  13. Par une lettre du 8 novembre 2000, le conseil du requérant signale au Gouvernement wallon que son client souhaite retirer la lettre de rappel du 10 octobre
  14. Le 22 décembre 2000, le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement rejette le recours de Marc NIEUWENHUYS, confirme la décision du collège des bourgmestre et échevins du 21 juin 2000 et refuse le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’arrêté attaqué, notifié au requérant le 19 janvier 2001; XIII - 2103 - 3/5 Considérant d'office que l’article 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) dispose comme suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut de l’envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; Considérant qu’en permettant au demandeur de permis d’adresser un rappel et d’ainsi lier la compétence du Gouvernement, le législateur régional déroge aux règles habituelles de compétence, lesquelles sont d’ordre public; qu’en l’absence d’habilitation légale, il n’appartient pas au demandeur qui a fait le choix de mettre en oeuvre le mécanisme de l’article 121, alinéa 2, du CWATUP de délier le Gouvernement du délai qui lui est imparti pour statuer sur le recours introduit devant lui et d’échapper ainsi à l'éventuelle confirmation de la décision dont recours, c'est-à-dire de modifier à nouveau la compétence; qu’en l’espèce, le requérant a introduit auprès du Gouvernement wallon, le 14 juillet 2000, un recours contre la décision de refus de permis d’urbanisme du 21 juin 2000 du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Gembloux; que ce recours a été réceptionné le 17 juillet 2000 par la partie adverse; que le délai imparti au Gouvernement pour prendre et notifier sa décision prenait cours le 18 juillet 2000 et expirait le samedi 30 septembre 2000, reporté au plus prochain jour ouvrable, soit le lundi 2 octobre 2000; que, le 10 octobre 2000, le requérant a adressé au Gouvernement wallon un envoi recommandé contenant rappel, réceptionné le 11 octobre 2000; que l’envoi de cette lettre de rappel a fait courir le délai de trente jours imparti au Gouvernement wallon pour se prononcer sur le recours, soit du 12 octobre au lundi 13 novembre 2000; que la lettre de rappel adressée au Gouvernement wallon le 10 octobre 2000 devait donc sortir les effets prévus par l’article 121, alinéa 3, du CWATUP, nonobstant la lettre de retrait de rappel du 8 novembre 2000; que l’arrêté attaqué a été pris le 22 décembre 2000 et notifié le 19 janvier 2001, soit en dehors du délai imparti par l’article 121, alinéa 3, du CWATUP; qu’en conséquence, l’acte attaqué a été pris par une autorité incompétente pour ce faire et la décision du collège des bourgmestre et échevins est confirmée; que le moyen, qui, touchant à la compétence de l’auteur de l’acte, est d’ordre public et qui peut par conséquent être soulevé d’office, est fondé; XIII - 2103 - 4/5 Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête, qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus; Considérant qu’à la suite de l’annulation de l’acte attaqué et après la notification de l’arrêt d’annulation, un délai de soixante jours sera ouvert au requérant pendant lequel celui-ci pourra poursuivre l’annulation de la décision de refus du collège des bourgmestre et échevins, DECIDE: Article 1er. Est annulé l’arrêté du 22 décembre 2000 du Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement de la Région wallonne rejetant le recours introduit par M. et Mme M. NIEUWENHUYS contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Gembloux du 21 juin 2000 et refusant le permis d’urbanisme pour la construction d’un terrain de tennis et d’un abri à usage de vestiaire et de rangement, sur un bien sis à Gembloux (Beuzet), rue des Déportés, 18 et cadastré section D, nos 4a4 et 2n. Article
  15. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatorze septembre deux mille quatre par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2103 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.911 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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