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Arrêt 134924 - - 14/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.924 No Rôle: A. 105792/VIII-2339 Affaire: Arrêt 134924 - - 14/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-27 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 08:56 Fiche Arrêt no 134.924 du 14 septembre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.924 du 14 septembre 2004 A.105.792/VIII-é9 En cause : LEGAT Michel, résidence du Rieu 56 7030 Saint-Symphorien contre : La Poste. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 juin 2001 par Michel LEGAT qui demande l'annulation de la décision "de date et d'auteur inconnus, par laquelle D. DUCOBU, Inspecteur est installé dans la fonction de Zone Manager, pour la zone de La Louvière, à dater du 1er mai 2001"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 6 août 2004 adressée au Conseil d'Etat par le requérant; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 30 août 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 13 septembre 2004; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIII - é9 - 1/2 Entendu, en ses observations, M. PARENT, conseiller juridique, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 6 août 2004, le requérant fait savoir au Conseil d'Etat qu'il se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze septembre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - é9 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.924 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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