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Arrêt 134925 - - 14/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.925 No Rôle: A. 152400/VIII-4538 Affaire: Arrêt 134925 - - 14/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-14 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 08:56 Fiche Arrêt no 134.925 du 14 septembre 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.925 du 14 septembre 2004 A.152.400/VIII-4538 En cause : VAN OUTRIVE Bruno, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la zone de police de Lesse et Lhomme (no 5313), ayant élu domicile chez Mes Valérie PIRSON et Jean-Marie DERMAGNE, avocats, rue de Behogne 78 5580 Rochefort. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 2 juin 2004 par Bruno VAN OUTRIVE tendant à la suspension de l'exécution de la décision prise le 29 mars 2004, par le chef de la zone de police no 5313 Lesse et Lhomme, selon laquelle "l'inspecteur VAN OUTRIVE Bruno fera mutation interne vers l'antenne de Houyet, où il occupera la fonction de «permanencier», ce à dater du 5 avril 2004 et durant «le temps nécessaire au bon déroulement de l'enquête judiciaire en cours»"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIIIr - 4538 - 1/15 Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 août 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 8 septembre 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DERMAGNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : Le requérant est inspecteur au sein de la zone de police no 5313 Lesse et Lhomme, composée des communes de Rochefort et de Houyet. Il était affecté au service d'intervention dans l'antenne de Rochefort. A dater du mois de mai 2002, J.D. a contacté à plusieurs reprises le centre de communications de Dinant en demandant que le requérant l'appelle d'urgence sur son téléphone portable. Le 27 mai 2002, le centre de communications a été invité à aviser immédiatement le requérant des appels de J.D.. En accord avec le chef de la zone de police et le commissaire MATHIEU, une carte téléphonique prépayée d'une valeur de 500 francs a été, à l'époque, remise par le requérant à J.D., son informateur. Le 14 novembre 2003, J.D. est l'objet d'une tentative de meurtre, ce qui entraîne l'ouverture d'un dossier judiciaire. Un autre dossier, relatif à un transport et un port d'arme par J.D., est également ouvert. VIIIr - 4538 - 2/15 Par une note de service du 19 novembre 2003, le requérant, n'étant pas fonctionnaire de contact au sens de la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherches, reçoit l'injonction de ne plus prendre d'initiative de contact avec J.D. et de ne pas prendre connaissance de l'information en cas d'appel de J.D. Il est informé que J.D. sera renseigné par l'intermédiaire du commissaire GENONCEAUX et invité à "rester discret vis-à-vis du codage éventuel" de J.D. Le 24 novembre 2003, le requérant est convoqué par le chef de la zone de police, en présence des commissaires MATHIEU et GENONCEAUX. Des griefs sont formulés à son encontre. Le requérant demande qu'ils lui soient communiqués par écrit. A la suite de cette demande, la note suivante est remise au requérant le 2 décembre 2003 : " Suite à l'entretien que nous avons eu ce 24.11.2003 à 08 h 30, en compagnie des Commissaires GENONCEAUX Guy et MATHEU Marc, vous trouverez ci-après les points principaux qui vous sont reprochés : 1. Respecter la chaîne de commandement et la politique judiciaire mise en place par la hiérarchie de la zone. S Tout rapport tant administratif que judiciaire DOIT être contresigné par l'officier responsable (ou son adjoint en cas d'absence), avant d'être transmis. En dehors des heures de service et en cas d'urgence, il y a lieu de contacter l'officier de Police Administrative de garde. S Votre officier doit être tenu au courant des enquêtes que vous menez et qui sorte de votre travail quotidien (pour rappel vous êtes affecté à un service de constat et non à un service de recherche). S Cessez de critiquer et de remettre en question les priorités arrêtées par les officiers dirigeant la zone de police en matière judiciaire et qui tiennent compte de nos moyens et de la politique policière poursuivie par le parquet en concertation avec le Service Judiciaire d'Arrondissement. 2. Interdiction absolue de mener des "enquêtes parallèles" et de vérifier le travail accompli par le S.E.R. de la Zone, Cfr la visite que vous avez rendue à une personne afin de connaître ce qu'elle avait déclaré à vos collègues du S.E. R. 3. Arrêter d'entretenir un climat négatif parmi vos collègues de travail. S En critiquant ouvertement devant vos collègues les officiers et les choix que ceux- ci ont arrêtés en matière de priorité judiciaire. S En répandant la rumeur de faire intervenir le syndicat pour contester une décision du Chef de Corps concernant un détachement provisoire d'un membre du personnel au SER. VIIIr - 4538 - 3/15 4. Mettre fin aux contacts et relations que vous entretenez avec un "informateur". Au vu des faits de ces derniers jours (tentative de meurtre sur sa personne), il vous a été demandé de mettre fin aux contacts et relations que vous entretenez avec un "informateur", dans l'attente que l'intéressé soit codé. La discrétion qui est de rigueur en cette matière n'ayant pas été respectée, il est primordial de prendre cette mesure, afin de protéger l'intéressé mais également vous-même, contre toute nouvelle tentative d'agression sur sa personne. Le présent rapport est rédigé à votre demande et ne laisse présager en rien d'une éventuelle procédure disciplinaire à votre charge". Dans ce contexte, le chef de corps du requérant lui a précisé que si sa fonction ne répondait pas à ses attentes, il lui était possible de postuler, par mobilité volontaire, un poste d'enquêteur dans un service d'enquêtes et de recherche local au sein d'un service judiciaire d'arrondissement. Le 15 décembre 2003, le requérant est entendu par les commissaires GENONCEAUX et MATHIEU dans le cadre du dossier de transport et de port d'arme en cause de J.D. Invité à faire part de l'ensemble des constatations ou éléments d'enquête qu'il aurait en sa possession, le requérant a déclaré souhaiter être entendu par le juge d'instruction en charge du dossier. Le même jour, le requérant est également entendu par les commissaires précités, cette fois dans le cadre d'un dossier relatif à des doléances formulées par T.B. et relatives à des informations judiciaires que le requérant aurait portées à la connaissance de J.D. Les faits dénoncés feraient l'objet d'un procès-verbal judiciaire du chef de violation de secret professionnel par le requérant. Le commissaire divisionnaire GREGOIRE, chef de corps, signale au requérant, le 17 décembre 2003, que dès que la procédure judiciaire sera terminée, une procédure disciplinaire sera ouverte à sa charge. Le même jour, le requérant écrit notamment ce qui suit au Procureur du Roi de Dinant : " Ce jour, en matinée, j'ai rencontré d'initiative le commissaire MATHIEU et le commissaire divisionnaire GREGOIRE afin d'apporter une modification importante dans mes deux auditions, à savoir le retrait de la précision de mon adresse. En cas de lecture (

  1. du)dossier, les personnes impliquées pourraient, en plus de découvrir et comprendre le rôle que joue un informateur avec un fonctionnaire de police de Rochefort, s'en prendre au domicile du policier. (...) VIIIr - 4538 - 4/15 De plus, je ne souhaite plus être entendu par le commissaire GENONCEAUX. Je motive cette demande en raison de l'animosité qui règne depuis longtemps entre nous deux, celle-ci étant connue de la plupart du personnel de l'unité. Je crois ainsi ne pas être traité de manière impartiale". Le 27 janvier 2004, le requérant fait part verbalement au magistrat de confiance du parquet de Dinant des faits relatifs à sa rencontre avec J.D. après la tentative de meurtre de celui-ci et dont il n'avait pas estimé pouvoir faire état à l'occasion de son audition du 15 décembre 2003. Il a également exprimé ses craintes de devoir déclarer ces faits à l'occasion d'une nouvelle audition, prévue le 29 janvier, ainsi que son souhait de pouvoir rédiger un rapport confidentiel, conformément à la loi sur les méthodes particulières de recherches. Le 29 janvier 2004, le requérant est une nouvelle fois entendu par les commissaires GENONCEAUX et MATHIEU, dans le cadre du dossier ayant trait au transport et port d'arme en cause de J.D. Il déclare ce qui suit : " (...) je tiens à vous informer que le mardi 27/01/04 vers 16.30, j'ai contacté téléphoniquement M. le Procureur du Roi de Dinant suite à la convocation que je venais de trouver. Dans notre conversation, j'ai eu la garantie que le dossier de tentative d'homicide et le dossier pour lequel je suis entendu ne seront jamais reliés. Selon la loi du 06.01.03 concernant les méthodes particulières de recherche, je ferai un rapport confidentiel, sous le couvert du secret professionnel, au magistrat de confiance de Dinant. J'estime que DUVIVIER Joseph peut être considéré comme un indicateur non codé. Il entretient des relations étroites avec une ou plusieurs personnes à propos desquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des infractions et qui fournit à cet égard au fonctionnaire de police les renseignements et données, qu'ils aient été demandés ou non. J'insiste dans ce cas-ci, sur le non. J'ai de bonnes raisons de craindre pour mon intégrité physique, psychique et morale, sans pour cela être fonctionnaire de contact, au sens de la loi. Je demande à Monsieur le Procureur du Roi si je peux rédiger ce rapport confidentiel. (...)". Le 17 mars 2004, le requérant est convoqué par le chef de zone qui lui annonce qu'après étude du dossier, il a l'intention de le placer à Houyet comme "permanencier" dans la mesure où s'il lui arrivait quelque chose, il aurait à rendre des comptes. Il lui fait également savoir qu'une audition aurait lieu le 26 mars suivant. La convocation à cette audition est rédigée comme suit : VIIIr - 4538 - 5/15 " J'ai l'honneur par la présente de vous convoquer en vue de votre audition préalable le vendredi 26 mars à 10 h 00 en mon bureau de la rue de Behogne 28 à Rochefort. En application des dispositions de l'article 44, alinéa 3, de la LPI, j'envisage en effet de prendre, vous concernant, une mesure d'ordre afin d'assurer votre sécurité en vous mutant au poste d'Houyet en qualité de "permanencier". Il me semble également important d'indiquer qu'il ne s'agit nullement d'une sanction disciplinaire et que cette mutation n'entraînera dans votre chef aucune conséquence statutaire et que des mesures seront prises afin que pécuniairement vous ne soyez pas pénalisé. Dans ce cadre, je vous prie de trouver, en annexe à la présente, dûment inventorié, le dossier administratif constitué en vue de votre audition. Il résulte des pièces ci-annexées qu'il m'appartient, en concertation avec Monsieur le Procureur du Roi de Dinant, de prendre les mesures qui s'imposent afin de garantir votre intégrité tant physique, que psychique et morale et que la seule manière d'y parvenir, est de vous déplacer au poste de Houyet en qualité de "permanencier", afin de vous éviter d'être en contact avec les personnes qui pourraient constituer une menace pour votre personne et qui résident sur l'entité de Rochefort. Cette mesure sera applicable le temps nécessaire au bon déroulement des enquêtes dans lesquelles vous êtes directement ou indirectement impliqué et vous permettra de cette manière de prendre vos distances avec les personnes pouvant nuire à votre intégrité. Dans l'attente de vous rencontrer en vue de recueillir vos observations quant à la proposition de décision, je vous prie d'agréer, Monsieur l' Inspecteur, l' expression de mes sentiments les meilleurs". Cette convocation était accompagnée de la copie de la déclaration du requérant dans le cadre du procès-verbal du 29 janvier 2001, d'un courrier adressé par le chef de corps au Procureur du Roi de Dinant pour avis et de la réponse de ce dernier. Le courrier du chef de corps est rédigé en ces termes : " Monsieur le Procureur du Roi, Dans le cadre du procès-verbal subséquent no 512/04 daté du 29 janvier dernier et qui fait suite à notre procès-verbal initial DI.L5.005565/03 du chef de port d'armes illégal, nous venons de prendre connaissance de la déclaration de l'inspecteur VAN OUTRIVE Bruno. A la lecture de celle-ci, nous nous apercevons que, suite aux contacts que l'intéressé entretient ou a entretenus avec le nommé D.J. mon inspecteur craint pour son intégrité. Nous citons: "J'ai de bonnes raisons de craindre pour mon intégrité physique, psychique et morale". Au vu de ces éléments et dans un soucis de protéger Monsieur VAN OUTRIVE, nous envisageons de le déplacer au Commissariat de Houyet, où il occupera la fonction de "permanencier". VIIIr - 4538 - 6/15 De cette manière, l'intéressé ne sera plus amené à être en contact avec des personnes qui pourraient constituer une menace pour sa personne et qui résident sur l'entité de Rochefort. Nous pensons que cette mesure devrait être applicable le temps nécessaire au bon déroulement de l'enquête, mais ne pourrait être inférieure à 1 an, afin de lui permettre de se faire "oublier". Cette mesure ne serait pas de nature à porter atteinte aux droits statutaires de l'intéressé. Afin de compenser une légère perte financière due à ce changement de service, Monsieur VAN OUTRIVE sera autorisé à prester jusqu'à 40 heures supplémentaires par période de référence (2 mois). Il lui sera également demandé d'assurer 1 fois par mois la permanence du samedi matin. De plus, il sera amené à prester le week-end à l'occasion de services d'ordre locaux ou dans le cadre de la capacité hypothéquée au profit de la police fédérale. Pourriez-vous me faire part de votre avis et de vos éventuelles remarques à ce sujet ? Dans l'attente de vous lire, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Procureur du Roi, l'assurance de nos sentiments respectueux". Dans sa réponse, le Procureur du Roi a émis un avis "favorable" à la proposition. Le requérant a été entendu, le 26 mars 2004, par le chef de corps et le commissaire MATHIEU. Le procès-verbal de cette audition est rédigé, en ces termes : «(...) Nous soussigné, GREGOIRE Claude, CDP, Chef de Zone et MATHIEU Marc, Commissaire de la zone de police Lesse et Lhomme, entendons au commissariat de police de Rochefort ce 26.03.2004 à 08:56 heures le nommé: VAN OUTRIVE Bruno Inspecteur de Police 5580 ROCHEFORT, Rue de Behogne 28 qui nous déclare en langue française : ... "En date du 15.03.2004 vous m'avez convoqué afin de recueillir mon audition préalable à une éventuelle mesure d'ordre interne. Si j'ai déclaré, en autre (sic), le 29/01/2004 que j'avais de bonnes raisons de craindre pour mon intégrité physique, psychique et morale, c'est uniquement dû au fait que j'ai été entendu une deuxième fois pour le même dossier et qu'il me fallait cette fois-ci officialiser mes craintes déjà annoncées le 17/12/2003 dans un courrier personnel adressé exclusivement à l'attention de Monsieur le Procureur du Roi de Dinant. Je rapportais entre autre que j'avais dû rencontrer d'initiative les commissaires Mathieu et Grégoire afin d'apporter une modification importante dans mes deux auditions du 15/12/2003, à savoir le retrait de la précision de mon adresse. En cas de lecture du dossier, les personnes impliquées pourraient, en plus de découvrir et comprendre le rôle que joue un informateur avec un fonctionnaire de police de Rochefort, s'en prendre au domicile du policier. J'ai réagi en cas d'éventuelle jonction du dossier avec celui de Madame DRISQUET, Juge d'Instruction à Marche-en-Famenne. Je précise que les mots VIIIr - 4538 - 7/15 (crainte pour mon intégrité physique, psychique et morale) ont été textuellement retranscrits d'un des paragraphes du chapitre du recours aux indicateurs de la loi du 06.01.2003 sur les méthodes particulières de recherche. J'entends par mes propos protéger mon domicile et par conséquent ma famille de tout risque de représailles avec le maximum de protection que la loi prévoit. A cet effet, j'ai choisi de rédiger uniquement un rapport confidentiel au magistrat de Dinant. Je précise que jusqu'à ce jour on ne m'a toujours pas demandé de le rédiger. J'ajoute que j'ai utilisé la loi sur les méthodes particulières de recherche sur conseil d'un magistrat de confiance d'un autre arrondissement judiciaire. Le 15/12/2003 dès l'annonce de mes deux auditions demandées par Monsieur le Procureur du roi de Dinant, j'ai contacté Madame DRISQUET en expliquant mes craintes en cas de lecture de dossier selon la loi sur la détention préventive article 21 et 22 (sic) et j'ai eu ainsi la garantie que si je devais être entendu ce ne serait que suite à sa décision. De plus des recherches en matière de téléphonie, sous le PV DI.L5.005205/2003 du 26/11/2003 m'ont également donné de bonnes raisons d'émettre des craintes. La rue des Pélerins était entre autre mentionnée. Le 15/12/2003 dans mon audition sous le PV DI.36.L5.5565/2003 j'ai donc fait choix d'être entendu par le magistrat instructeur. Je précise que ce devoir n'était pas demandé par Mme DRISQUET mais par Monsieur le Procureur du Roi de Dinant. J'ai alors été étonné de l'origine de cette demande par rapport à la position de Madame DRISQUET. J'ai rencontré d'initiative le magistrat de confiance du Parquet de Dinant. J'ai ainsi pu relater, en plus de mes craintes, la relation des faits. J'insiste sur ce point, jamais je n'ai éprouvé des craintes personnelles dans cette affaire. J'ai voulu techniquement, légalement et intelligemment protéger mon domicile et mes proches. Par contre, depuis les faits jusqu'au mercredi 17/03/2004 personne ne m'a jamais interpellé de quelque manière que ce soit quant aux craintes que j'avais. Dans un rapport du 02/12/2003 sur mon comportement, suite à un entretien du 24/11/2003, il était déjà question de me protéger. Je précise que rien de particulier n'a jamais été envisagé si ce n'est que de m'interdire de prendre contact avec un informateur. A l'issue de mon audition du 29/01/2004, j'ai dit que je ne voulais pas qu'un jour mes vitres volent en éclats avec toutes les conséquences que cela pourraient avoir sur ma femme et mes deux enfants. J'ai même été appelé directement près du Chef de Corps juste après que le Commissaire Genonceaux lui ai donné connaissance du contenu de mon audition. A cet instant, on ne m'a pas non plus posé de questions sur mes craintes. Mes collègues peuvent éventuellement témoigner que je ne me suis jamais plaint de crainte de représailles sur ma personne. Je ne crains personne en particulier. Que du contraire, on m'a rétorqué du genre: on ne cautionne pas des gens comme ça, j'espère que cette fois-ci tu diras la vérité, je ne veux plus discuter avec toi, tu ne crois pas que tu exagères, on nous a menti, comment peut-on encore te faire confiance, avec ce que tu déclares ce serait illogique que tu sortes encore, je te prie de croire que je commence vraiment à en avoir marre de toi et j'en passe. La décision de me mettre à Houyet ne change rien et n'apporte aucun intérêt et aucune protection par rapport à l'éventuel risque de représailles à mon domicile. Je ne vois vraiment pas ce que ça changerait. Mes deux enfants sont scolarisés à à peine 150 mètres de mon lieu de travail. Mon épouse rentre de Namur pratiquement tous les jours à 19:15. Ceci étant, mon éventuelle affectation à Houyet provoquerait d'énormes bouleversements d'ordre social. Je ressentirais alors cette mesure comme une sanction. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une mesure de déplacement sous le faux prétexte d'une pseudo protection personnelle. Depuis j'ai le sentiment qu'on se sert de cette soi-disant protection pour se débarrasser de moi. Depuis maintenant longtemps le Commissaire Grégoire m'avait déjà annoncé qu'une procédure disciplinaire serait introduite dès que la procédure judiciaire sera terminée. J'espère qu'il s'agit tout simplement d'une mauvaise interprétation de mes propos. Je souhaite pouvoir reprendre le plus rapidement possible mes fonctions au service intervention de Rochefort. Mes horaire (sic) m'ont permis jusqu'au 15 mars 2004 de reprendre très souvent mes enfants dès leurs sorties de classe. Je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai immédiatement été contraint à ne plus pouvoir travailler à l'extérieur dès le 15/03/2004. Je souhaite vous remettre copie de la lettre que j'adressais le 17/12/2003 à Monsieur le Procureur du Roi de Dinant. J'ai été sincère dans mes VIIIr - 4538 - 8/15 explications. J'espère qu'elles ont été assez claires. Ce mercredi j'ai rencontré d'initiative Monsieur le Procureur du Roi de Dinant. Etant donné qu'il marquait son accord sous certaines conditions pour que j'aille à Houyet, je lui ai demandé s'il avait tenu compte du courrier que je lui adressais le 17/12/2003. Il a consulté son dossier et a trouvé ma lettre, il a dit c'est vrai que vous en parliez. Il m'a conseillé de la joindre avec mon audition de ce jour. J'ai eu le sentiment que cette lettre n'avait pas eu d'effet lors de sa décision avec le Chef de Corps. Je prends acte que je reçois immédiatement copie de ma déclaration". Le jour de cette audition, le chef de corps informe le requérant qu'il était convoqué devant le collège de police le lundi suivant mais lui fait savoir, le 29 mars 2004, qu'il ne devait pas se présenter devant le collège de police et qu'il le convoquerait lui-même. Ainsi, sur convocation du chef corps, le requérant s'est vu remettre le courrier suivant : " Monsieur l'Inspecteur, Faisant suite à ma note référencée CS 155/04 du 15.03.2004, je vous ai entendu ce 26.03.2004 en présence du Commissaire MATHIEU, dans le cadre d'une audition préalable à une éventuelle mesure d'ordre interne. Vous trouverez ci-après mes considérations et décision quant au dossier dont objet. 1. Dans votre courrier du 17.12.2003 adressé à Monsieur le Procureur du Roi de Dinant et dont vous venez de me remettre une copie, vous lui faite part, entre autres, de votre crainte que des personnes impliquées dans le cadre de dossiers judiciaires ne découvrent votre identité et la relation que vous entretenez avec votre informateur et ne s'en prennent à votre domicile. Je m'étonne d'ailleurs que vous n'ayez pas jugé utile d'en informer votre officier ou moi-même, ce qui témoigne manifestement d'un manque de confiance envers votre hiérarchie. 2. Le 29.01.2004, dans votre audition, vous déclarez que vous avez de bonnes raisons de craindre pour votre intégrité physique, psychique et morale. 3. Dans votre audition préalable de ce 26.03.2004, vous reconnaissez explicitement et à plusieurs reprises craindre des représailles vis-à-vis de votre domicile et des membres de votre famille (femme et enfants). 4. Vos craintes sont tellement réelles que vous insistez auprès du Parquet (tant de Marche que de Dinant), pour qu'un dossier de tentative de meurtre et un dossier de port illégal d'armes impliquant les mêmes individus ne soient pas joints. 5. Suite à la tentative de meurtre du 14.11.2003 sur votre informateur, j'ai immédiatement réagi en vous demandant de mettre fin aux contacts et relations que vous entreteniez avec celui-ci dans l'attente qu'il soit codé, conformément à la nouvelle loi sur les méthodes particulières de recherches. Il s'agissait bel et bien d'une mesure de protection tant pour votre personne que pour celle de votre informateur, alors que vous n'aviez pas encore conscience des risques que vous encouriez et faisiez encourir à votre informateur et dont vous avez pu vous rendre compte un peu plus tard (cfr votre courrier du 17.12.2003 adressé à Mr le Procureur du Roi et votre déclaration du 29.01.2004). VIIIr - 4538 - 9/15 6. Concernant la période du 29.01.2004, date de votre déclaration dans laquelle vous faites part de vos craintes et le 15.03.2004, moment où je vous ai fait part de mon intention de prendre une mesure d'ordre intérieur à votre égard, j'ai mis à profit cette période pour prendre connaissance du dossier en profondeur, examiner les solutions qui s'offraient à moi, consulter Monsieur le Procureur du Roi de Dinant et enfin informer le Collège de Police. 7. D'un point de vue social, je prends note de vos remarques, mais je tiens à vous signaler qu'un horaire 08h00 - 17h00 est certainement plus de nature à faciliter la vie familiale qu'un horaire irrégulier de permanence mobile. 8. Je constate maintenant que vous désirez limiter vos craintes de représailles à votre domicile et votre famille, ce qui n'était pas le cas au préalable (cfr votre déclaration du 29.01.2004) 9. Je tiens à insister sur le fait que la mesure d'ordre intérieur ne possède en rien un caractère disciplinaire et que vous ne devez pas considérer cette mesure comme une sanction. 10. Je considère que la mesure proposée est de nature à apporter une solution à vos craintes. En effet, elle vous permettra de ne plus être en contact avec les personnes qui pourraient constituer une menace pour votre personne et qui résident sur l'entité de Rochefort. Cette mesure vous permettra donc de vous faire "oublier" du petit "milieu" de Rochefort. Ainsi, complémentairement aux remarques formulées dans la présente, je persiste à penser qu'il existe bien un danger réel pour votre personne et qu'il m'appartient de prendre les mesures nécessaires à assurer votre protection. Pour ces raisons, Vu l'article 44 de la Loi sur la police intégrée, Vu le dossier administratif référencé CS 155/04 du 15.03.2004, Vu l'audition préalable exécutée dans ce cadre ce 26.03.2004, Vu les considérants repris ci-avant, Je décide que : S L'inspecteur VAN OUTRIVE Bruno fera mutation interne vers l'antenne de Houyet, où il occupera la fonction de "permanencier". S Cette mutation prendra cours le lundi 05 avril 2004 et sera d'application le temps nécessaire au bon déroulement de l'enquête judiciaire en cours. A l'issue de celle- ci et pour autant qu'il s'avère que les menaces à votre encontre soient dissipées, cette mesure sera revue". Il s'agit de l'acte attaqué. Depuis le 19 avril 2004, le requérant est placé en incapacité de travail. Son absence est couverte par des certificats médicaux. VIIIr - 4538 - 10/15 Le 5 mai 2004, le requérant s'est vu notifier deux rapports datés du 3 mai 2004. Aux termes du premier rapport, rédigé en application de l'article 56, alinéa 2 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, les faits suivants lui sont reprochés : " Entre le 28.10.2003 et le 12.11.2003, dans le cadre de votre fonction, vous êtes suspecté d'avoir transgressé le secret professionnel, en communiquant des informations à caractère judiciaire sur une enquête en cours à un particulier étranger au dossier et qui les auraient répercutées à la victime d'un vol. Ces informations avaient trait à l'identité des personnes suspectées d'avoir perpétré ce vol". Le même rapport signale au requérant que ces faits font l'objet de poursuites pénales, le délai de six mois dans lequel doit être notifié le rapport introductif ne commencera à courir que le jour où l'autorité sera informée qu'une décision judiciaire définitive a été prononcée. Le deuxième rapport est un rapport introductif de la procédure disciplinaire. La sanction disciplinaire lourde de la "suspension par mesure disciplinaire d'une durée d' un mois" est proposée pour les faits suivants qui sont reprochés au requérant : " Suite à une tentative de meurtre survenue le 14.11.2003 à Rochefort, et sur base des documents en notre possession, nous pouvons constater : Que vous n'avez pas mentionné dans un quelconque procès-verbal : S Votre contact téléphonique que vous avez eu avec la victime juste après les faits. S Votre descente sur les lieux des faits. S Le fait que la victime était en possession d'une arme et que celle-ci venait vous la présenter à votre domicile. Que, lors d'un échange téléphonique avec le centre de Communications de Dinant, vous avez eu des paroles désobligeantes vis-à-vis de vos propres collègues du corps de police. Ces faits ont eu pour conséquences : S Que des informations importantes pour l'enquête judiciaire (une tentative de meurtre) ont été cachées à la justice. S Que vos paroles et vos insinuations à l'égard de vos collègues et du corps de police engendrent un climat de suspicion au sein même de la zone de police et nuit à la bonne entente entre les services et entre vos collègues". Le requérant a introduit une demande en reconsidération de cette peine auprès du conseil de discipline qui tiendra une audience le 21 septembre prochain; VIIIr - 4538 - 11/15 Considérant que le requérant prend un moyen unique du défaut de motivation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 44 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégrée, structuré à deux niveaux, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et de l'arrêté royal du 26 novembre 2001 qui en porte exécution, du principe général des droits de la défense ou, à tout le moins, du principe général "Audi alteram partem" de l'excès voir du détournement de pouvoir; qu'il expose que l'acte attaqué se présente comme une mesure d'ordre destinée à assurer sa protection et est motivé par la circonstance que la mesure de mutation interne vers l'antenne de Houyet "est de nature à apporter une solution à ses craintes"; qu'il soutient que les seules craintes qu'il ait manifestées ne concernaient pas sa personne mais le risque de représailles à son domicile et que l'acte attaqué n'est en rien de nature à lever ce risque; qu'il ajoute que si l'autorité estimait que des risque touchant à sa personne existaient, il ne se conçoit pas qu'elle attende de nombreuses semaines pour prendre une mesure au demeurant inefficace; qu'enfin il soutient qu'à tout le moins l'acte attaqué a été adopté en raison de son comportement ce qui implique le respect du principe "Audi alteram partem"; Considérant que la partie adverse répond que le changement d'affectation du requérant constitue une simple mesure d'ordre à caractère temporaire, motivée par le fait que le requérant avait fait état de ses raisons de craindre pour son intégrité physique, psychique et morale et que ces explications ultérieures à propos des menaces pesant sur sa famille et son habitation n'ont pas été jugées convaincantes; qu'elle fait également valoir que "le requérant omet de prendre en considération la circonstance que son changement d'affectation avait également pour but de l'éloigner du "milieu" rochefortais"; qu'elle allègue que l'affirmation du requérant selon laquelle il aurait fait l'objet d'une sanction disciplinaire "constitue une simple pétition de principe que le requérant n'étaie que par des affirmations unilatérales et des déductions erronées"; Considérant qu'en vue de l'audience, la partie adverse a déposé une note rédigée par le chef de zone, qui comporte le passage suivant : " La mesure prise à l'égard de VAN OUTRIVE n'a absolument rien à voir avec le comportement du requérant comme le laisse entendre l'auditeur, mais n'avait que pour seul et unique but de protéger l'intéressé suite aux craintes qu'il a émise (sic) pour sa propre personne dans sa déclaration du 29.01.2004 : "J'ai de bonnes raisons de craindre pour mon intégrité physique, psychique et morale". Ce n'est que lors de son audition du 26 mars 2004 (préalable à la mesure d'ordre que nous nous proposions de prendre et voyant le risque qu'il encourait) que VAN OUTRIVE a modifié sa déclaration en déclarant "je ne crains pas pour ma personne, mais bien pour ma propriété et ma famille""; VIIIr - 4538 - 12/15 Considérant que cette note, tout comme l'acte attaqué, donne à penser que ce n'est que le 26 mars 2004 que le requérant aurait pour la première fois exprimé des craintes quant à sa famille et son domicile; que ceci est manifestement inexact et l'auteur de l'acte attaqué ne pouvait l'ignorer puisqu'au point 1 de cet acte il est constaté que dès le 17 décembre 2003 le requérant avait fait état de telles craintes dans un courrier adressé au Procureur du Roi de Dinant; que, par ailleurs, l'acte attaqué ne réfute pas l'affirmation du requérant selon laquelle il avait pris l'initiative de demander aux commissaires MATHIEU et GREGOIRE qu'ils retirent son adresse dans les procès- verbaux de ses auditions du 15 décembre 2003; qu'il ne réfute pas plus l'explication fournie par le requérant quant aux termes utilisées le 29 janvier 2004 et qui sont cités de manière tronquée tant dans l'acte attaqué que dans la note précitée puisque, selon le procès-verbal, il avait déclaré ce qui suit : " J'ai de bonnes raisons de craindre pour mon intégrité physique, psychique et morale, sans pour cela être fonctionnaire de contact, au sens de la loi"; que ces derniers mots donnent tout leur sens aux craintes exprimées; qu'en outre, il est contradictoire de feindre d'ignorer la lettre adressée au procureur du Roi lorsqu'il s'agit d'apprécier la nature précise des risques courus par le requérant mais d'en tenir compte pour lui reprocher un manque de confiance vis-à-vis de sa hiérarchie; que, par ailleurs, la note du chef de zone est révélatrice puisqu'il considère lui-même que la mesure de déplacement envisagée constituait un risque pour le requérant et que les explications fournies par le requérant lors de son audition préalable seraient en tout état de cause écartées, réduisant ainsi cette formalité essentielle à un simulacre; qu'en tant qu'il est pris du défaut de motivation formelle et de la violation de l'adage "audi alternam partem", le moyen est sérieux; Considérant que, pour l'essentiel, le requérant justifie le risque de préjudice grave difficilement réparable par le fait qu'il "est dépouillé" par l'acte attaqué "de tout l'aspect de sa fonction qui lui tenait à coeur et pour lequel il se dévouait sans compter, résultats à la clé", ceci étant étayé par sa "dépression réactionnelle" constatée par un médecin; Considérant que la partie adverse se borne à répondre que "l'affectation des fonctionnaires de police à l'une ou l'autre fonction à l'intérieur de la zone relève de l'organisation interne "et qu' "un simple changement d'affectation, pour les besoins du service, ne peut porter atteinte à l'honneur ou à la réputation des agents"; Considérant que cette argumentation est contredite par l'auteur de l'acte attaqué lui-même puisque, dans sa note précitée, il précise, à propos de la mesure contestée, qu' "il ne s'agit donc ni d'un changement d'affectation dans l'intérêt du service VIIIr - 4538 - 13/15 ..."; qu'il y a lieu de tenir pour avéré le risque de préjudice grave difficilement réparable décrit par le requérant; Considérant que les deux conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision prise le 29 mars 2004, par le chef de la zone de police no 5313 Lesse et Lhomme, selon laquelle l'inspecteur BrunoVAN OUTRIVE fera mutation interne vers l'antenne de Houyet, où il occupera la fonction de «permanencier», à dater du 5 avril 2004 et durant le temps nécessaire au bon déroulement de l'enquête judiciaire en cours. Article 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les dépens sont réservés. VIIIr - 4538 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze septembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4538 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.925 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.280 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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