id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.940 No Rôle: Affaire: Arrêt 134940 - - 15/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-22 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 08:56 Fiche Arrêt no 134.940 du 15 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.940 du 15 septembre 2004 A. 98.735/XV-303 A.110.663/XV-56 En cause : BOURGUIGNON Jean-Claude, ayant élu domicile chez Me L. BIHAIN, avocat, boulevard d'Avroy 69-31 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 décembre 2000 par Jean-Claude BOURGUIGNON, qui demande l'annulation de «la décision du 25 octobre 2000 du Ministre de la Justice rejetant le recours introduit contre la suspension de son agrément d'armurier par le gouverneur de la province de Liège» (98.735/ XV-303); Vu la requête introduite le 24 septembre 2001 par le même requérant, qui demande l'annulation de «la décision adoptée le 8 août 2001 par le Ministre de la Justice rejetant le recours introduit contre le retrait de son agrément d'armurier par le gouverneur de la province de Liège» (110.663/ XV-56); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les rapports de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l’ordonnance du 11 mars 2004 joignant les affaires 98.735/XV-303 et 110.663/XV-56 et ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et des rapports; XV- 303 & 56 1/11 Vu la notification des rapports aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 19 août 2004, notifiée aux parties, fixant les affaires à l'audience du 10 septembre 2004; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me SCHEUER, loco Me BIHAIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, M. THIBAUT, auditeur, en son avis conforme, dans l’affaire 98.735/XV-303 et en son avis contraire dans l’affaire 110.663/XV-56; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit: Le 13 août 1993, le gouverneur de la province de Liège agrée le requérant en tant qu'armurier et lui permet la fabrication, la réparation et le commerce d'armes à feu et de munitions. Le 16 novembre 1998, le parquet du procureur du Roi de Liège avertit le gouverneur que le requérant fait l'objet d'une instruction du chef de commerce illégal d'armes, tentative de corruption de fonctionnaire et association de malfaiteurs, qu'il a été placé sous mandat d'arrêt et que son office estime qu'il y a lieu de procéder, dans un premier temps, à la suspension de son agrément. Le 26 novembre, le gouverneur suspend l'agrément du requérant pour une première période de six mois. Le 26 mai 1999, cette décision de suspension est «prolongée» pour six mois. Le 22 septembre, les services du gouverneur s'informent auprès du procureur du Roi de l'état de la procédure pénale. Le 24 novembre, le procureur répond que l'affaire est toujours à l'instruction et que son office estime qu'il y a lieu de prolonger la suspension. Le 1er décembre, le conseil du requérant demande au gouverneur de pouvoir accéder au dossier dans l'hypothèse où une prolongation de la suspension de l'agrément serait envisagée. Cette lettre est arrivée à destination le lendemain. Ce jour, le 2 décembre, le gouverneur suspend à nouveau l'agrément du requérant pour six mois. Le 9 décembre, le requérant forme contre cette décision un recours auprès du ministre de la Justice, en invoquant, XV- 303 & 56 2/11 outre la violation de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes, et au commerce des munitions, la violation des droits de la défense ainsi que l'atteinte à la présomption d'innocence. Le 30 décembre, les services du gouverneur transmettent le dossier au ministre de la Justice. Les 26 janvier et 8 mars 2000, le ministère de la Justice demande au procureur du Roi son avis à propos du recours. Le 14 mars, le procureur du Roi lui fait savoir que le dossier est toujours à l'instruction, que le requérant est inculpé de trafic d'armes pour une transaction portant sur 1.200 pistolets 7,65 mm, qu'il lui est reproché d'avoir fictivement exporté ces armes vers l'Allemagne alors qu'elles ont été retrouvées dans son armurerie, que son complice déclare qu'à la demande du requérant, il a fabriqué de nouveaux canons pour les armes et supprimé les numéros de série, que le requérant nie que ces armes aient été destinées au marché noir, que l'enquête a permis de découvrir un grand nombre d'armes dans le milieu crimino- gène, qu'une de celles-ci a servi à un meurtre, que le requérant a été libéré par la chambre des mises en accusations, que des vérifications sont en cours à propos de transactions avec les USA et le Luxembourg, que le requérant refuse de collaborer et qu'il n'est plus à même d'exercer la profession d'armurier. Le 11 avril, le ministère de la Justice envoie au conseil du requérant les deux avis du procureur du Roi donnés au gouverneur de province, qui avaient motivé la suspension de l'agrément, ainsi que l'avis du procureur du Roi du 14 mars; il indique ne pas posséder plus de pièces que celles déjà en possession du requérant et attendre les observations écrites qui seraient faites, et annonce ne pas poursuivre le traitement du dossier tant qu'aucune réaction du requérant relative à l'avis du parquet ne lui sera parvenue. Le 2 mai, le conseil du requérant fait part de ses observations au ministère, dénonce plusieurs erreurs matérielles dont seraient entachés les avis du procureur du Roi et demande que l'avis de celui-ci soit écarté ou que de nouveaux éléments soient recueillis. Le 8 juin, le gouverneur de province prononce une nouvelle suspension de six mois de l'agrément d'armurier du requérant, en se référant à un nouvel avis du procureur du Roi du même jour. Le 29 juin, le requérant forme un recours auprès du ministre de la Justice contre cette décision; il fait notamment valoir qu'il n'a pas eu accès à l'avis du procureur du Roi du 8 juin 2000; le 29 août 2000, son avocat indique au ministère que la position du procureur du Roi repose uniquement sur le témoignage d'un sieur FRANSSEN, non étayé d'un élément matériel, et que le requérant continue à contester les faits reprochés. Le 25 octobre 2000, le ministre de la Justice prend la décision suivante: «LE MINISTRE DE LA JUSTICE, Vu l'agrément d'armurier n/ 2/0/93/00082 délivré le 13 août 1993 à Monsieur Jean-Claude BOURGUIGNON (...); XV- 303 & 56 3/11 Vu les décisions successives du gouverneur de la province de Liège suspendant cet agrément chaque fois pour une durée de six mois et notamment la dernière décision datant du 8 juin 2000; Vu les recours contre les deux dernières décisions et notamment le dernier recours introduit le 29 juin 2000; Vu les différents moyens supplémentaires développés par le requérant; Vu les avis successifs du parquet du procureur du Roi de Liège; Vu la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifiée par la loi du 30 janvier 1991 et dénommée ci-après “loi sur les armes”, notamment les articles 2, § 2; Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes, notamment les articles 6 et 7; Vu la circulaire coordonnée du 30 octobre 1995 relative à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes, notamment les points 4.6 et 4.7; Considérant qu'une instruction est en cours contre l'appelant du chef de trafic d'armes; Considérant que cette instruction démontre qu'à la demande de l'appelant, une quantité importante d'armes a été trafiquée par un complice, qu'un grand nombre d'armes aux numéros de série effacés ont été découvertes dans des milieux criminogènes de la région, que plusieurs dizaines de ces armes ont été saisies chez des personnes connues de la justice, notamment pour hold-up et trafic de stupéfiants et qu'en outre, il est établi que deux armes trafiquées selon sa méthode ont servi à commettre deux meurtres; Considérant que, bien que l'appelant nie les allégations et n'ait pas encore été condamné, le risque pour l'ordre et la sécurité publique est évident; Considérant que dès lors, il convient de confirmer la décision de suspension de son agrément, afin de l'empêcher de poursuivre ses activités dangereuses pendant le cours de l'instruction; ARRÊTE: Article 1er: Le recours interjeté par Monsieur Jean-Claude BOURGUIGNON contre la décision du 8 juin 2000 du gouverneur de la province de Liège de suspendre son agrément d'armurier, est rejeté. (...)». Il s'agit de l'acte attaqué par le premier recours (98.735/ XV-303). Le 13 novembre 2000, le procureur du Roi confirme que l'instruction suit son cours, que des armes aux numéros éliminés selon la méthode «BOURGUIGNON-FRANSSEN» sont toujours découvertes dans les milieux criminogènes, que le requérant reste inculpé et que, compte tenu du nombre de suspensions prononcées, son office est d'avis qu'il y a lieu de retirer le titre d'armurier. Le 22 novembre, le gouverneur retire l'agrément d'armurier du requérant. Le 26 décembre 2000, le requérant forme un recours contre cette décision, dans lequel il invoque la violation des droits de la défense, de la loi du 3 janvier 1933 précitée et le non-fondement des griefs. Le 8 août 2001, le ministre de la Justice prend la décision suivante: «LE MINISTRE DE LA JUSTICE, XV- 303 & 56 4/11 Vu l'agrément d'armurier n° 2/0/93/00082 délivré le 13 août 1993 à Monsieur Jean-Claude BOURGUIGNON, domicilié (...); Vu les décisions successives du gouverneur de la province de Liège suspendant cet agrément chaque fois pour une durée de six mois et vu notamment la décision datant du 22 novembre 2000 par laquelle l'agrément est retiré; Vu les recours contre certaines de ces décisions et notamment le dernier recours introduit le 26 décembre 2000; Vu les moyens développés par le requérant; Vu les avis successifs du parquet du procureur du Roi de Liège; Vu la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifiée par la loi du 30 janvier 1991 et dénommée ci-après “loi sur les armes”, notamment les articles 2, § 2; Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes, notamment les articles 6 et 7; Vu la circulaire coordonnée du 30 octobre 1995 relative à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes, notamment les points 4.6 et 4.7; Considérant que l'appelant a eu accès à son dossier grâce aux copies qui lui ont été envoyées par courrier du 11 avril 2000; que depuis, aucun élément nouveau ne s'est ajouté, à l'exception de la confirmation des éléments dont il avait déjà connaissance et que ses différents recours lui ont largement laissé la possibilité de faire connaître ses arguments, la jurisprudence du Conseil d'Etat admettant que le droit d'être entendu peut également être exercé par la voie écrite; Considérant que lorsqu'il y a un risque pour l'ordre public, il appartient au gouverneur de prendre les mesures appropriées afin de préserver celui-ci, que lorsqu'une instruction est en cours contre un armurier inculpé de faits graves, il peut être approprié de suspendre son agrément plusieurs fois consécutives pour une durée de six mois pendant le cours de l'instruction, moyennant chaque fois une décision motivée après un réexamen de la situation et que s'il s'avère que l'instruction se poursuit pendant une période plus longue, il peut être indiqué de procéder au retrait de l'agrément en question moyennant un nouvel examen et une nouvelle décision motivée; Considérant que le gouverneur a pris ces différentes mesures à juste titre, compte tenu de la nature des faits qui font l'objet de l'instruction en cours et qui ont chaque fois été cités dans la motivation de ses décisions, Considérant que lesdites motivations sont suffisamment pertinentes pour justifier le retrait de l'agrément de l'appelant, qu'en effet, la présomption d'innocence en sa faveur n'empêche pas de prendre une pareille mesure administrative à son égard; Considérant que dès lors, il convient de confirmer la décision de retrait de son agrément, afin de l'empêcher de poursuivre ses activités dangereuses pendant le cours de l'instruction; que rien ne l'empêche d'introduire une nouvelle demande d'agrément si une décision judiciaire confirme son innocence, ARRÊTE: Article 1er: Le recours interjeté par Monsieur Jean-Claude BOURGUIGNON contre la décision du 22 novembre 2000 du gouverneur de la province de Liège de retirer son agrément d'armurier, est rejeté. (...)». Il s'agit de l'acte attaqué par le second recours (110.663/ XV-56). Sur le premier recours (98.735/ XV-303) : Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du premier recours au motif qu'à la date d'introduction du recours devant le Conseil d'Etat, la suspension de XV- 303 & 56 5/11 l'agrément prononcée le 8 juin 2000 par le gouverneur et confirmée par l'acte attaqué, avait cessé de produire ses effets, que, dès lors, le requérant ne bénéficiait plus d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation de l'acte attaqué; qu’elle estime que cette conclusion s'impose d'autant plus que le gouverneur a retiré l'agrément d'armurier au requérant en telle sorte qu'une éventuelle annulation de l'acte attaqué ne lui restituerait pas l'agrément et ne lui procurerait aucun avantage; Considérant que, quelles que soient les conséquence matérielles d’un éventuel arrêt d’annulation, le requérant a un intérêt au moins moral à contester un acte qui affecte gravement sa situation professionnelle; que le recours est recevable; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des droits de la défense, moyen qu’il présente, dans le mémoire en réplique, comme pris de la violation du principe du contradictoire; qu’il expose que l'adoption de l'acte attaqué devait s'accompagner du respect des droits de la défense, que ce respect s'imposait tant au gouverneur qu'au ministre de la Justice, qu'il n'a jamais eu l'occasion de prendre connaissance de l'ensemble du dossier ni de s'en expliquer ni de présenter ses moyens, qu'en particulier, il n'a eu ni accès au dossier ni connaissance de l'avis du procureur du Roi du 8 juin 2000 fondant la décision de suspension du gouverneur, que, malgré ses demandes, il n'a pas été entendu par le gouverneur et que dans le recours contre la décision du 2 décembre 1999, il n'a pas été entendu par la partie adverse; qu’en réplique il fait valoir que malgré ses demandes, il n'a jamais été entendu ou pu accéder au dossier de la partie adverse, que, si la décision du gouverneur reproduit intégralement l'avis du procureur du Roi du même jour, il n'y a pas eu accès alors qu'il s'agit de la pièce essentielle sur laquelle repose l'acte attaqué, que cette pièce n'a été découverte que grâce à la procédure devant le Conseil d'Etat, que la décision du gouverneur et l'acte attaqué ont été pris sans accès au dossier et sans possibilité de répondre à une pièce essentielle en violation flagrante du principe du contradictoire; Considérant que sur les quatre avis du procureur du Roi sur lesquels le gouverneur s’est fondé, et que l’acte attaqué vise succinctement en son préambule, trois ont été portés à la connaissance du requérant le 11 avril 2000 par la partie adverse, et la teneur du quatrième a été reproduite dans la décision du gouverneur du 8 juin 2000, qui a été notifiée au requérant, qu’en outre, l’avis donné le 14 mars 2000 par le procureur du Roi, a été porté à la connaissance du requérant; qu’il s’en déduit que celui- ci a eu connaissance de l’intégralité de l’argumentation sur laquelle s’est fondée la partie adverse; XV- 303 & 56 6/11 Considérant qu'aucune disposition et aucun principe général de droit n'imposent qu'un débat contradictoire oral ait lieu avant que la décision attaquée ne soit prise; que la décision attaquée étant dépourvue de tout caractère disciplinaire, le principe invoqué du respect des droits de la défense n'y est pas applicable; que le caractère contradictoire de la procédure a été suffisamment assuré par la possibilité donnée au requérant et à son avocat de faire connaître par écrit les raisons pour lesquelles ils estimaient que l'arrêté du gouverneur devait être réformé; que par l’introduction, le 9 décembre 1999 d’un recours contre une première suspension décidée par le gouverneur, et, le 29 juin 2000, du recours sur lequel l’acte attaqué a statué, le requérant a pu faire valoir ses arguments à l’encontre de la suspension décidée par le gouverneur, avant que la partie adverse ne la confirme; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes, et au commerce des munitions; qu’il expose en substance que le gouverneur a prononcé quatre suspensions de l'agrément alors qu'aux termes de la loi, la suspension ne peut intervenir que pour une période de six mois sans que le renouvellement de la mesure soit prévu par la loi, que la circulaire du 30 octobre 1995 prévoit d'envisager le retrait si la suspension doit durer plus de six mois en sorte que la prolongation ou le renouvellement d'une suspension est illégal car non prévu par la loi; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner le moyen en tant qu’il est dirigé contre des décisions du gouverneur, seul l’arrêté ministériel du 25 octobre 2000 étant l’acte attaqué; Considérant que l’article 2, § 2, 2°, de la loi du 3 janvier 1933 porte notamment que «l'agrément peut être suspendu pour une durée de un à six mois, retiré... lorsque le titulaire... ne respecte pas les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution...»; Considérant que cette disposition interdit au gouverneur et au ministre de décider une suspension pour une durée supérieure à six mois, mais elle ne leur interdit pas, lorsqu’une mesure de suspension arrive à son terme, d’en prendre une nouvelle; que la circulaire du 30 octobre 1995 ne pourrait modifier la portée de la loi, ce que du reste, elle ne fait pas lorsqu’elle se borne à recommander de retirer l’agrément si la suspension se justifie au delà de six mois; que le moyen n’est pas fondé; XV- 303 & 56 7/11 Considérant que la requête contient un passage intitulé «non-fondement des griefs», qui pourrait s’analyser en un troisième moyen dans lequel le requérant expose qu'il continue à bénéficier de la présomption d'innocence, qu'il n'a jamais cessé de contester les griefs dirigés contre lui, que les faits retenus à l'appui de la décision du 8 juin 2000 et de l'acte attaqué ne sont étayés par aucun élément matériel, que les seuls faits précis lui reprochés se limitent à une cession de 800 pièces d'armes à un sieur FRANSSEN, qu'il n'existe aucun élément objectif permettant de lui imputer un quelconque trafic d'armes qui établirait qu'il représente un danger pour la sécurité publique, que du 26 mai 1999 à ce jour, l'autorité administrative n'a sollicité aucune information, qu'il n'a plus été interrogé depuis de nombreux mois, qu'il s'étonne que des faits nouveaux lui soient reprochés, que le délai raisonnable pour être jugé a expiré et que l'acte attaqué et la décision du gouverneur ne répondent à aucun impératif de sécurité; Considérant que le moyen n’est pas recevable, à défaut d’indiquer quelles sont les dispositions dont il dénonce la violation; Sur le second recours (110.663/ XV-56): Considérant que le requérant prend un premier moyen qui, sous réserve d’une adaptation aux circonstances propres à l’acte attaqué, est le même que le premier moyen invoqué à l’appui du premier recours; que, pour les motifs exposés plus haut, il n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général selon lequel toute décision administrative doit être justifiée par une motivation matérielle, et des erreurs de droit et de fait entachant l'acte attaqué; qu’en substance, il expose que la motivation de l'acte attaqué est insuffisante, que les motifs de droit n'y sont pas exprimés, pas plus que les éléments de fait qui justifient l'acte attaqué, que cet acte se contente de faire référence à la décision du gouverneur et non à l'avis de tiers, qu'il ne saurait être admis que l'autorité administrative statuant sur recours se limite à énoncer que la motivation de l'acte soumis est pertinente, que la partie adverse devait préciser en droit et en fait le bien fondé de la décision du gouverneur et qu'il est impossible de comprendre les éléments de fait qui justifient la décision de retrait au regard des critères de l'article 2, § 2, de la loi du 3 janvier 1933; XV- 303 & 56 8/11 Considérant que l'acte attaqué vise en son préambule la loi du 3 janvier 1933, spécialement son article 2, § 2, et l'arrêté royal du 20 septembre 1991; qu’il est ainsi adéquatement motivé en droit; Considérant, quant aux motifs de fait, que l’acte attaqué porte que la mesure de suspension décidée par le gouverneur, que cet acte confirme, a été prise «compte tenu de la nature des faits qui font l'objet de l'instruction en cours et qui ont chaque fois été cités dans la motivation de ses décisions», qu’il ajoute «que lesdites motivations sont suffisamment pertinentes pour justifier le retrait de l'agrément (du requérant), qu'en effet, la présomption d'innocence en sa faveur n'empêche pas de prendre une pareille mesure administrative à son égard»; Considérant que si l’acte attaqué n’énonce pas lui-même quelles sont les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, il renvoie aux décisions de suspension et à la décision de retrait prises par le gouverneur; que ces décisions ont été portées à la connaissance du requérant, de sorte que l’acte attaqué pouvait s’y référer; Considérant que la première décision de suspension prise par le gouverneur le 26 novembre 1998 contient le passage suivant: «Vu la correspondance en date du 16 novembre 1998 de l'Office du Procureur du Roi de Liège; Attendu qu'il ressort notamment de cette correspondance que l'intéressé fait actuellement l'objet d'une instruction judiciaire du chef de commerce illégal d'armes, de tentative de corruption de fonctionnaire et d'association de malfaiteurs; Attendu qu'il ressort également de cette correspondance que l'intéressé a été placé sous mandat d'arrêt le 13 novembre 1998; Attendu que l'Office du Procureur du Roi estime qu'il y a lieu de procéder, dans un premier temps, à la suspension de l 'agrément dont est titulaire l'intéressé; Considérant, compte tenu de la teneur de la correspondance précitée, que l'exercice de l'activité d'armurier par l'intéressé est susceptible de menacer la sécurité publique»; Considérant que la décision prise le 8 juin 2000 par le gouverneur contient le passage suivant: «Vu la correspondance du Procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire de Liège du 8 juin 2000 ; Attendu que le Procureur du Roi y complète son courrier du 16 novembre 1998 postulant la suspension de l'agrément d'armurier de Monsieur BOURGUIGNON, et fait part de renseignements complémentaires susceptibles de fonder une nouvelle mesure de suspension de l'agrément de l'intéressé; Attendu que le Procureur du Roi précise que l’instruction actuellement diligentée par Monsieur le Juge d'Instruction BRASSEUR permet d'établir qu'un XV- 303 & 56 9/11 grand nombre d'armes à numéros éliminés sont actuellement découvertes dans les milieux criminogènes de la région; Attendu que le Procureur du Roi poursuit en indiquant que plusieurs dizaines de ces armes ont été saisies chez des individus connus de la Justice notamment pour hold-up et trafic de stupéfiants; qu'en outre il est objectivement établi que deux armes “trafiquées” selon la méthode BOURGUIGNON ont servi à commettre deux meurtres;» Considérant que cette motivation des arrêtés du gouverneur auxquels l’acte attaqué se réfère est suffisamment précise et détaillée pour que le destinataire de cet acte comprenne les faits retenus par l'autorité administrative; qu’en outre, ces faits sont adéquats eu égard à l’objet de l’acte attaqué et aux impératifs de sécurité publique dans lesquels il s’inscrit; que même en l’absence de condamnation prononcée, les éléments de faits recueillis dans le cadre d’une instruction répressive et dont le procureur du Roi indique qu’ils sont établis, peuvent justifier que le retrait d’agrément soit décidé par mesure de sécurité; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requête contient un passage intitulé «non-fondement des griefs», qui pourrait s’analyser en un troisième moyen dans lequel le requérant expose qu'il continue à bénéficier de la présomption d'innocence, qu'il n'a jamais cessé de contester les griefs dirigés contre lui, que les faits retenus à l'appui de la décision du 22 novembre 2000 et de l'acte attaqué ne sont étayés par aucun élément matériel, que les seuls faits précis lui reprochés se limitent à une cession de 800 pièces d'armes à un sieur FRANSSEN, qu'il n'existe aucun élément objectif permettant de lui imputer un quelconque trafic d'armes qui établirait qu'il représente un danger pour la sécurité publique, que du 26 mai 1999 à ce jour, l'autorité administrative n'a sollicité aucune information, qu'il n'a plus été interrogé depuis de nombreux mois, qu'il s'étonne que des faits nouveaux lui soient reprochés, que le délai raisonnable pour être jugé a expiré et que l'acte attaqué et la décision du gouverneur ne répondent à aucun impératif de sécurité; Considérant que le moyen n’est pas recevable, à défaut d’indiquer quelles sont les dispositions dont il dénonce la violation; Considérant que la partie requérante a revêtu sa requête en annulation, enrôlée sous le n/ A. 110.663/XV-56, de timbres fiscaux à concurrence de 8000 francs belges; que l’article 70, § 1er, 2/, du règlement général de procédure disposait à l’époque que la requête en annulation donne lieu au paiement d’une taxe de 7000 francs belges; que la partie de la taxe indûment acquittée par la partie requérante doit lui être remboursée, XV- 303 & 56 10/11 DECIDE: Article 1er. Les requêtes sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Article 3. La partie de la taxe indûment acquittée par la partie requérante, lui sera, à concurrence de 24,8 euros, remboursée par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quinze septembre deux mille quatre par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. NIHOUL, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass. Le Président, C. MOREL. M. LEROY. XV- 303 & 56 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.940 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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