id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.958 No Rôle: A. 155500/E-20164 Affaire: Arrêt 134958 - - 15/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-28 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-04 08:57 Fiche Arrêt no 134.958 du 15 septembre 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.958 du 15 septembre 2004 A. 155.500/20.164 En cause :
- XXX
- YYY représentés par leur mère K., ayant élu domicile chez Me H. VAN VRECKOM, avocat rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 10 septembre 2004 parXXX etYYY, tous deux représentés par leur mère K., qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l’exécution de la décision du 3 septembre 2004 de délivrer sous conditions un visa pour regroupement familial, notifiée aux requérants le 6 septembre 2004; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 13 septembre 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 14 septembre 2004 à 14 heures ; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R - 20.164 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me H. VAN VRECKOM, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me V. ROLIN, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: La mère des requérants est arrivée en Belgique en août 1999 en compagnie de sa fille et en même temps que son oncle et son frère. Elle a introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié dans laquelle elle avait expliqué qu'elle avait sans succès demandé l'asile politique au K. et qu'elle avait quitté ce pays en y laissant ses deux plus jeunes enfants «que les autorités ne peuvent pas distinguer des enfants k.», confiés à une connaissance qui l'avait hébergée. Cette demande a été rejetée le 27 février 2001 par la Commission permanente de recours des réfugiés, et le recours en cassation introduit contre cette décision a été rejeté par l'arrêt n° 107.772 du 12 juin
- Le 27 juillet 2002, le séjour de la requérante en Belgique a toutefois été régularisé pour des motifs humanitaires, décision qui a été pleinement exécutée le 22 octobre. En mars 2003 au plus tard, une demande de visa pour regroupement familial a été introduite pour les deux requérants, restés au K., auprès de l'ambassade de Belgique à N.. Cette demande a été transmise à l’Office des étrangers le 13 mars 2003 avec la précision suivante: «les requérants ne sont pas en possession de passeport. Si accordés, les visas seront émis sur des laisser-passer». Le 20 octobre, l’Office des étrangers a donné l'instruction suivante à l'ambassade belge à N.: « DECISION: surseoir Veuillez nous transmettre les documents suivants: 1) Acte de Naissance / Copie certifiée conforme / Légalisé / une attestation de naissance sera acceptée / 2) Autorisation du parent exerçant l'autorité parentale / Copie certifiée conforme / Légalisé // 3) Passeport national valable / Copie // et copie conforme à l'original de la carte de séjour valable pour le K. /». Le 14 janvier 2004, l'ambassade de Belgique à N. indique que les requérants sont dans l'impossibilité de présenter actes de naissance, attestations de R - 20.164 - 2/6 naissance, passeports et cartes de séjour, que «l'interlocuteur ne possède aucun document légal pour présenter comme son identification propre à cette ambassade» (??) et que «l'autorisation du gardian exerçant l'autorité parentale a été présentée et légalisée ainsi qu'une copie certifiée conforme». Le 26 mars 2004, un rappel de l'instruction du 20 octobre 2003, rédigé en des termes identiques, a été envoyé à N. Le 2 avril 2004, l'ambassade réexpédie le message du 14 janvier. Le 17 juin 2004, un agent de l’Office des étrangers a pris des décisions d’irrecevabilité des demandes de visa, rédigées comme suit: « La demande de visa est irrecevable. En effet l'intéressé ne prouve pas qu'il est autorisé au séjour au K. justifiant une introduction de sa demande de regroupement familial au poste diplomatique à N. comme exigé par l'article
- 2 de la loi 15.12.
- Il doit introduire cette demande auprès du poste diplomatique à XXX avec tous les documents requis et légalisés à cet effet». Par un arrêt n/ 133.471 du 2 juillet 2004, le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de ces décisions. Le 3 septembre 2004, un agent de l’Office des étrangers prend les décisions attaquées, rédigées comme suit : “ (...) des instructions ont été envoyées, par fax, à l’Ambassade de Belgique à N. en vue de délivrer : - un visa de type D, sur base de l’article 10, al. 1, 4/, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, sur production d’un jugement légalisé accordant le droit de garde à la mère ou jugement légalisé déclarant l’absence ou abandon du père, et d’un acte de naissance légalisé. Dès réception de nos instructions auprès de notre Ambassade, les requérants recevront une convocation afin de retirer leur visa.”; Considérant que dans l'unique moyen, les requérants dénoncent notamment une violation de l'article 10, alinéa 1, 4/, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu'ils estiment que si la partie adverse peut exiger la production d’un acte de naissance légalisé en vue de vérifier leur identité et leur lien familial avec leur mère, elle ne peut par contre exiger la production d’un jugement légalisé accordant le droit de garde à la mère ou d’un jugement légalisé déclarant l’absence ou abandon du père; que cette exigence ne trouve appui dans aucune disposition légale applicable et n’est pas nécessaire dès lors que la requérante prouve bien qu’elle est la mère des requérants par la production des actes de naissance légalisés; Considérant que l'article 10, alinéa 1er, 4/, de la loi porte: «Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume : (...) 4/ le conjoint étranger d’un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume (...) ainsi que leurs enfants s’ils sont à leur charge, et viennent vivre avec eux avant d’avoir atteint l’âge de dix-huit ans”; R - 20.164 - 3/6 Considérant que la reconnaissance du droit prévu par l'article 10, alinéa 1er, 4/, précité est soumise à trois conditions : d’une part, l’existence d’une filiation entre les demandeurs et l’étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume; d’autre part, être à charge de cet étranger; et, enfin, une condition d’âge, avoir moins de dix-huit ans; Considérant qu’il n’est pas contesté que les requérants n’ont pas atteint l’âge de dix-huit ans; Considérant qu’en vue d’établir l’existence de la première condition, les décisions attaquées subordonnent la délivrance du visa à la production d’un acte de naissance légalisé; qu’une telle exigence est prévue par la circulaire du 28 février 1995 relative à la procédure prévue à l’article 12bis de la loi du 15 décembre 1980 et concernant le droit de séjour des étrangers visés à l’article 10 de la même loi, en son point III, B, 6, et rencontre l’objectif poursuivi par la loi; que toutefois, en l’espèce, cette réserve apparaît inadéquate dès lors qu’il ressort d’un examen rapide du dossier que les documents exigés ont été produits il y a plus d’un an lors de l’introduction de la demande de visa; Considérant que la deuxième réserve contenue dans les décisions attaquées n’est prévue ni par la loi du 15 décembre 1980 ni par son arrêté d’exécution du 8 octobre 1981 ni par la circulaire précitée du 28 février 1995; qu’à tout le moins, en s’écartant de la ligne de conduite qu’elle s’est tracée dans la circulaire précitée du 28 février 1995, il revenait à la partie adverse d’indiquer dans les décisions attaquées les raisons d’une telle réserve, ce dont elle s’abstient; Qu’à l’audience, le conseil de la partie adverse a justifié la production des jugements visés par la nécessité d’établir la preuve que les requérants sont bien à charge de la requérante, soit l’existence de la deuxième condition prévue par l'article 10, alinéa 1, 4/, précité; qu’il apparaît d’un rapide examen, inhérent à la procédure d’extrême urgence, de la ratio legis de cette disposition que les documents exigés par la partie adverse sont sans rapport avec cette exigence légale; qu’en effet, dès lors que, par hypothèse, les enfants concernés ne vivent pas avec l’étranger en question, puisqu’ils demandent à le rejoindre dans le cadre d’un regroupement familial, cette exigence ne peut être comprise que comme une obligation pour cet étranger d’assumer leur prise en charge lors de leur séjour en Belgique, ce qui peut être rencontré par un engagement de prise en charge des requérants de la part de leur mère; Considérant que le moyen est sérieux; R - 20.164 - 4/6 Considérant, sur le préjudice grave difficilement réparable, qu'aux termes de l'article 10, 4/, de la loi du 15 décembre 1980, les requérants sont «de plein droit admis à séjour plus de trois mois dans le Royaume»; que l’acte attaqué les prive de l'exercice de ce droit; qu'il constitue en outre une ingérence dans la vie privée et familiale des requérants, que ne justifie aucune des circonstances énumérées à l'alinéa 2 de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu'il va également à l'encontre de l'obligation de comportement inscrite à l'article 9.1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, aux termes duquel «les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré», disposition qui doit guider l'action des pouvoirs publics quand bien même elle ne formule pas de règle directement applicable; que le risque de préjudice grave difficilement réparable doit être tenu pour établi; Considérant, quant à l'extrême urgence, que le préjudice causé par l’acte attaqué perdure et s'aggrave quotidiennement; qu'il peut être tenu pour acquis que le recours à la procédure ordinaire ne permettrait pas de mettre fin dans des conditions dignes d'un Etat démocratique aux violations des droits fondamentaux des requérants que provoque le maintien de l’acte attaqué; Considérant que les conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué sont remplies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 3 septembre 2004 de délivrer sous conditions un visa pour regroupement familial, notifiée aux requérants le 6 septembre
- Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens sont réservés. R - 20.164 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le quinze septembre deux mille quatre, par : M. NIHOUL, président de chambre f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., F. VAN HOVE. P. NIHOUL. R - 20.164 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.958 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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