← België

Arrêt 134959 - - 15/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.959 No Rôle: A. 153029/VIII-4574 Affaire: Arrêt 134959 - - 15/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-22 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 08:57 Fiche Arrêt no 134.959 du 15 septembre 2004 - Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.959 du 15 septembre 2004 A.153.029/VIII-4574 En cause : ANDRE Pascal, ayant élu domicile chez Me Gérald HORNE, avocat, rue Miville 4 4101 Jemeppe, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 juin 2004 par Pascal ANDRE qui demande l'annulation de "la décision prise par la Police fédérale le 22.04.2004 de ne plus retenir (sa) candidature (...) pour la catégorie des aspirants-commissaires dans le cadre du recours de promotion par accession au grade officier de police de la session 2004, et par conséquent d'avoir implicitement retenu d'autres candidatures que (la sienne)"; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. KOVALOVSZKY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 4574 - 1/5 Vu l'ordonnance du 23 août 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 9 septembre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LEWALLE, loco Me HORNE, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. HELPENS, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. KOVALOVSZKY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause sont les suivants :

  1. Membre de la police communale de la Ville de Seraing, le requérant a obtenu le brevet d’officier de la police communale en
  2. A la suite de la réforme des polices, il est repris dans le cadre moyen, au grade d’inspecteur de police, en application de l’article XII.II.15 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.
  3. Au début de l’année 2004, il pose sa candidature aux épreuves de sélection d’aspirant commissaire de police. Il s’agit d’une promotion par accession au cadre supérieur, qui comporte trois épreuves : une épreuve professionnelle, une épreuve de personnalité et un entretien avec la commission de sélection; l’épreuve de personnalité comporte trois sous-épreuves, à savoir un test de personnalité informatisé, une épreuve comportementale et un entretien avec un psychologue.
  4. Le requérant réussit l’épreuve professionnelle et présente l’épreuve de personnalité le 22 avril
  5. Une fiche de synthèse est établie pour cette épreuve. Des points sont attribués au regard de onze critères; pour six de ces critères, la note attribuée est égale ou supérieure à 5; le requérant obtient 7 sur 9 pour l’assessment individuel et 3 sur 9 pour l’assessment collectif et pour l’interview. Aucune note globale n’est attribuée. Cette fiche de synthèse n’a à aucun moment été notifiée à l’intéressé. Par une lettre du 28 juin 2004, le requérant est informé de ce que sa candidature pour la catégorie des aspirants-commissaires «n’est plus retenue» parce que VIII - 4574 - 2/5 «à l’issue de l’épreuve de personnalité, il a été constaté que vous ne présentiez pas actuellement le profil requis pour la fonction postulée»; la lettre précise : «il vous est loisible de nous écrire un courrier afin de connaître les raisons de votre échec». La décision contenue dans cette lettre est l’acte attaqué.
  6. A la suite de ce courrier, le requérant a demandé de pouvoir rencontrer un responsable de l’ensemble du concours afin de partager ses interrogations et réflexions. L’entrevue a eu lieu le 3 mai 2004; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il expose que l’acte attaqué indique uniquement qu’à l’issue de l’épreuve de personnalité, il a été constaté qu’il ne présentait pas actuellement le profil requis pour la fonction postulée; qu’il estime que cette indication est trop imprécise; qu’il relève qu’aucune référence n’est faite au contenu de l’épreuve de personnalité, «de sorte que les lacunes de la délibération ne peuvent être couvertes par le contenu de l’épreuve de personnalité dans l’hypothèse où ce dernier serait adéquatement motivé, pure hypothèse, puisque son contenu n’a pas été communiqué»; qu’il fait valoir que l’invitation à écrire pour connaître les causes de l’échec n’est pas de nature à pallier les carences de l’acte attaqué; Considérant qu’après avoir rappelé le déroulement de la procédure de promotion au grade d’aspirant commissaire et le contenu de l’obligation de motivation formelle, la partie adverse expose que la fiche de synthèse rédigée à la suite de l’épreuve de personnalité «est un acte préparatoire motivé qui sert de fondement à la décision querellée»; que, selon elle, cette pièce «indique clairement que l’intéressé a obtenu l’appréciation "3" comme score global non seulement à l’assessment collectif mais aussi lors de l’interview avec le psychologue, ce qui est insuffisant» et «mentionne aussi les différents critères de personnalité qui ont été examinés chez le requérant, conformément aux critères de l’annexe IV» de l’arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l’arrêté royal du 31 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police; qu’elle précise que le «profil requis» auquel l’acte attaqué fait référence est déterminé en fonction des critères précités; qu’elle souligne que le requérant avait la faculté, dont il a fait usage, d’obtenir auprès du «coordonateur» de la sélection de plus amples informations sur les raisons de son échec et qu’il pouvait obtenir sur simple demande les résultats des sous-épreuves de personnalité; qu’à l’audience, la partie adverse a encore fait valoir qu’ayant plus de cent candidatures par jour à examiner, il ne lui est matériellement pas possible de VIII - 4574 - 3/5 procéder autrement qu’en fournissant aux candidats qui en font la demande des explications sur les motifs de leur échec; Considérant qu’en règle générale, la décision d’un jury d’examen est adéquatement motivée par l’indication des points obtenus par rapport au minimum requis; que l’application de cette règle suppose que les conditions de réussite ou d’échec soient préalablement définies et que l’examen porte sur des questions de connaissance, dont les examinateurs sont des experts; Considérant qu’en l’espèce, l’épreuve de personnalité a sans doute été inspirée des dispositions de l’article IV.6 de l’arrêté ministériel du 28 décembre 2001 précité, mais qu’aucun critère connu des candidats ou même décelable au vu du dossier ne déterminait les conditions de réussite de l’épreuve dans son ensemble; qu’aucune règle connue ne déterminait la pondération des résultats de chacune des sous-épreuves; que l’épreuve n’a pas porté sur des questions de connaissance, mais sur des éléments tels que l’orientation vers les autres ou la relation à soi-même qui ne sont pas mathématiquement évaluables et pour lesquels le jury disposait d’un pouvoir d’appréciation particulièrement large; que le seul élément porté à la connaissance du requérant est qu’il «ne présente pas actuellement le profil requis pour la fonction postulée », ce qui constitue une conclusion mais ne donne aucune indication des motifs sur lesquels son auteur s’est fondé pour la formuler; que la possibilité d’obtenir, a posteriori et seulement sur demande, les résultats des sous-épreuves est d’autant moins de nature à pallier l’absence de motivation que les points attribués sont contrastés et que rien ne permet de connaître en fonction de quoi ils ont été attribués; que l’on peut comprendre les difficultés pratiques auxquelles la partie adverse est confrontée; que ces difficultés ne la dispensent pas d’une obligation que la loi prescrit; que le moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise par la Police fédérale le 22 avril 2004 de ne plus retenir la candidature de Pascal ANDRE pour la catégorie des aspirants- commissaires dans le cadre du concours de promotion par accession au grade d'officier de police de la session
  7. VIII - 4574 - 4/5 Article
  8. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze septembre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 4574 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.959 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.