id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.960 No Rôle: A. 113042/VIII-2723 Affaire: Arrêt 134960 - - 15/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-22 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 08:57 Fiche Arrêt no 134.960 du 15 septembre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.960 du 15 septembre 2004 A.113.042/VIII-2723 En cause : VANHAEREN Stéphane, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la ville de Genappe, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTEDAELE, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 20 novembre 2001 par Stéphane VANHAEREN tendant à la suspension de l'exécution de la décision du conseil communal de la ville de Genappe du 25 septembre 2001, en tant qu'elle approuve le changement de grade et la nouvelle échelle barémique du requérant; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'arrêt no 105.401 du 5 avril 2002 sursoyant à statuer; Vu l'arrêt de la Cour d'arbitrage no 105/2003 du 22 juillet 2003; VIIIr - 2723 - 1/3 Vu la lettre du 12 juillet 2004 par laquelle le conseil du requérant fait savoir que son client se désiste de sa demande de suspension et de son recours en annulation; Vu l'ordonnance du 23 août 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 septembre 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me MOLITOR, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VAN HOOREBEKE, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu les articles 17 et 18 et le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que rien ne s'oppose au désistement; que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIIIr - 2723 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze septembre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 2723 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.960 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.105.401 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.