← België

Arrêt 134964 - - 15/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.964 No Rôle: A. 152089/VIII-4529 Affaire: Arrêt 134964 - - 15/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-22 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 08:57 Fiche Arrêt no 134.964 du 15 septembre 2004 - Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.964 du 15 septembre 2004 A. 152.089/VIII-4529 En cause : RENARD Michel, Steenakkerstraat 10 3018 Leuven, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. -------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 mai 2004 par Michel RENARD qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel no 85.805 du 1er avril 2004 qui le suspend par mesure d'ordre pour une durée de trois mois; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 23 août 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 9 septembre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIII - 4529 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me VAN BELLINGEN, avocat, comparaissant pour le requérant, et le lieutenant DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause sont les suivants : Le requérant, officier de carrière, est titulaire du grade de major d’aviation. Au mois de mars 2004, des malversations ont été découvertes au sein du département de la Défense et une instruction a été ouverte. Le 31 mars 2004, le juge d’instruction a communiqué à la partie adverse la liste de ceux qui étaient inculpés dans cette affaire et placés sous mandat d’arrêt ainsi que la liste de ceux qui étaient seulement inculpés. Le nom du requérant figure sur la seconde de ces listes. L’affaire a eu un certain retentissement dans la presse; le nom du requérant n’est cependant pas mentionné dans les articles dont la copie est produite par la partie adverse. Le 1er avril 2004, le Ministre de la Défense a décidé de suspendre le requérant pour une période de trois mois, en précisant que cette période pourra être prolongée par le Roi. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est motivé en ces termes : " Considérant que les reproches graves contre l'intéressé, l'enquête judiciaire et les commentaires dans les médias (qui parlent de fraude), justifient largement le besoin d'infliger une suspension par mesure d'ordre sans que l'intéressé soit au préalable entendu; Considérant de plus que l'audition de l'intéressé est superflue dans la mesure où elle n'apporte aucun éclairage sur le fait matériel avéré de l'instruction judiciaire; Considérant qu'une enquête judiciaire a été entamée contre l'intéressé pour des reproches graves qui ont largement été commentés dans les médias, de sorte que les militaires et les fonctionnaires du Département et certainement les personnes avec lesquelles il doit travailler, sont raisonnablement censées avoir pris connaissance de ces reproches; Que la présence de l'intéressé aux forces armées porte atteinte à la discipline en ce qu'il n'est pas à exclure que des militaires et fonctionnaires avec lesquels il est censé travailler, vont le faire avec des réticences qui sont compréhensibles, et le cas échéant peuvent même refuser d'exécuter les ordres de l'intéressé aussi longtemps que les faits lui sont reprochés; VIII - 4529 - 2/5 Que ces réflexions motivent déjà en soi une suspension par mesure d'ordre; Considérant, comme déjà constaté ci-avant, que les reproches ont largement été commentés dans les médias; Que l'on ne peut raisonnablement pas exclure qu'une grande partie des citoyens ne vont pas comprendre pourquoi l'intéressé est toujours présent au sein des forces armées malgré ces reproches; Que la présence de l'intéressé au sein des forces armées porte dès lors raisonnablement atteinte au bon renom de l'armée aussi longtemps que les faits lui sont reprochés; Que ces réflexions motivent également en soi une suspension par mesure d'ordre; Considérant qu'une information pénale peut en elle-même justifier une suspension provisoire dans l'intérêt du service; Considérant que l'enquête judiciaire est en cours et qu'il est difficile de préjuger de la durée de celle-ci; Qu'il est donc logique d'infliger la durée maximale de la suspension par mesure d'ordre, à savoir trois mois; Que la durée de la suspension par mesure d'ordre pourra être prolongée par le Roi en cas de besoin; Que la suspension par mesure d'ordre prend effet à partir de la notification de celle-ci à l'intéressé". Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le cinquième de la requête, de la violation des principes de bonne administration; qu’il invoque, dans la première branche, la violation du droit d’être entendu; qu’il expose que même si l’audition préalable n’est pas prévue par l’article 18 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, il s’agit d’un principe reconnu et consacré par la jurisprudence; que, selon lui, le ministre ne pouvait se dispenser de l’entendre, dès lors qu’il ne pouvait avoir connaissance du contenu de l’instruction judiciaire et que l’audition lui aurait permis d’être éclairé sur les faits; qu’il ajoute que la circonstance qu’il n’a pas été placé sous mandat d’arrêt devait inciter la partie adverse à agir avec prudence et à l’entendre, ce qui aurait conduit à la conclusion qu’il était dans l’impossibilité matérielle de participer à des détournements et qu’il a agi de bonne foi; Considérant que la partie adverse conteste l’obligation d’entendre le requérant, estimant que la décision attaquée n’est pas une mesure grave pour lui requérant puisqu’il s’agit d’une mesure provisoire qui n’a aucun caractère disciplinaire; qu’elle soutient que la mesure n’a pas été prise en raison du comportement personnel du requérant mais est fondée sur l’existence d’une instruction judiciaire qui met en cause la discipline et le bon renom de l’armée; qu’elle ajoute que l’audition de l’intéressé VIII - 4529 - 3/5 n’aurait ajouté aucun éclairage sur le fait matériel avéré de l’existence d’une instruction judiciaire à charge du requérant et cite à l’appui de sa thèse l’arrêt PIRSON, no 95.290 du 11 mai 2001; Considérant que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une mesure grave est un principe général qui s’impose même en l’absence de texte; Considérant que des mesures autres que des sanctions disciplinaires peuvent revêtir le caractère de gravité qui impose l’audition préalable de la personne qui en est l’objet; que la décision qui écarte un agent public de toute fonction est une mesure grave parce qu’elle porte atteinte aux droits que celui-ci tire de sa nomination et de son affectation; que le caractère provisoire de l’écartement n’enlève rien à sa gravité; Considérant que l’acte attaqué se fonde sur l’article 18 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, qui dispose comme suit : " Lorsque le Ministre de la défense nationale estime que la présence d’un officier dans les forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom de l’armée, il peut, d’office ou sur proposition des chefs hiérarchiques, suspendre cet officier par mesure d’ordre pour une durée maximale de trois mois. Sur rapport motivé du Ministre de la Défense nationale, la suspension peut être prolongée par le Roi en cas de besoin. Lorsqu’une action judiciaire est intentée en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l’action judiciaire; dans les autres cas, sa durée ne peut excéder deux ans. La mesure suspend l’application de toute disposition relative au retrait définitif de l’emploi; toutefois les procédures préalables peuvent être entamées". Qu’il ressort de cette disposition, particulièrement de son alinéa 3, que c’est le comportement personnel de l’officier qui peut donner lieu à une suspension par mesure d’ordre; qu’au demeurant, une inculpation repose nécessairement sur des éléments imputés à l’inculpé; que l’autorité qui se propose de suspendre préventivement la personne inculpée doit au préalable l’entendre sur ces éléments et sur la mesure de suspension envisagée, même si le fait de l’inculpation est avéré; Considérant que la référence faite à l’arrêt no 95.920 du 11 mai 2001 est dépourvue de pertinence, dès lors que les circonstances de l'affaire étaient différentes de celles de la présente cause; que dans l’espèce citée, le requérant était détenu préventivement, ce qui n’est pas le cas de l’actuel requérant, et que son audition avait été voulue par la partie adverse mais interdite par le juge d’instruction; VIII - 4529 - 4/5 Considérant qu’il est constant qu’en l’espèce le requérant n’a pas été entendu; qu’aucune circonstance n’est invoquée qui démontrerait l’impossibilité ou l’évidente inutilité d’une audition préalable à l’acte attaqué; qu’en sa première branche, le moyen est manifestement fondé; Considérant que l’annulation de l’acte attaqué rend sans objet la demande de suspension de son exécution, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté ministériel no 85.805 du 1er avril 2004 qui suspend Michel RENARD par mesure d'ordre pour une durée de trois mois. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze septembre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 4529 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.964 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.