id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.965 No Rôle: A. 155447/VI-17975 Affaire: Arrêt 134965 - - 15/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-28 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 08:57 Fiche Arrêt no 134.965 du 15 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.965 du 15 septembre 2004 A.155.447/VIII-4697 En cause : WEBER Marie-Claude, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 8 septembre 2004 par Marie-Claude WEBER, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de Madame la Ministre-Présidente Marie ARENA du 1er septembre 2004 selon laquelle «comme suite à sa décision de retirer la décision ministérielle du 24 juin 2004 de nommer à titre définitif à la date du 1er juillet 2004, Madame Brigitte DE VOS à la fonction de préfet des études ou directeur à l'Athénée royal d'Athus, le maintien en qualité de préfète des études faisant fonction à l'Athénée royal d'Athus de Madame Anne-Marie PASTELEURS, désignée en qualité de préfète des études faisant fonction dans cet établissement depuis le 1er janvier 2002 jusqu'à solution statutaire, a pour conséquence que votre désignation en qualité de préfète des études faisant fonction dans le même établissement en remplacement de Madame DE VOS, qui n'a pas pris ses fonctions, ne trouve plus à s'appliquer»"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIIIr - 4697 - 1/6 Vu l'ordonnance du 9 septembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 13 septembre 2004 à 14.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes SIMONART et PENNINCKX, avocats, comparaissant pour la requérante, et Me GONTHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants :
- Anne-Marie PASTELEURS, alors professeur de cours généraux nommée à titre définitif dans l’enseignement organisé par la Communauté française, a été désignée en qualité de préfète des études faisant fonction à l’athénée royal d’Athus, d’abord pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, puis “jusqu’à solution statutaire”. A l’époque, la requérante était désignée en qualité de proviseur faisant fonction dans le même établissement et également “jusqu’à solution statutaire”.
- Dans le courant de l’année scolaire 2003-2004, la partie adverse organise des formations et des épreuves en vue de la délivrance de brevets, notamment celui de préfet des études ou directeur et celui de proviseur ou sous-directeur. La requérante et Anne-Marie PASTELEURS participent aux épreuves en vue de l’obtention du brevet de préfet des études ou directeur. Toutes deux échouent à la deuxième épreuve. Anne- Marie PASTELEURS demande la suspension de l’exécution et l’annulation de la décision prononçant son échec; l’arrêt n/ 133.424 du 1er juillet 2004 suspend l’exécution de cette décision. La requérante n’introduit pas de recours. La requérante obtient le brevet de proviseur ou sous-directeur et, par décision ministérielle du 24 juin 2004, elle est nommée à titre définitif à la fonction de proviseur ou sous directeur à la date du 1er juillet 2004 à l’athénée royal d’Athus. VIIIr - 4697 - 2/6
- Brigitte De Vos obtient, quant à elle, le brevet de préfet ou directeur. Dans sa réponse du 31 mai 2004 à un appel aux candidats du 24 mai 2004, elle mentionne plusieurs établissements parmi lesquels ne figure pas l’athénée royal d’Athus. Ce n’est que par une lettre du 25 juin 2004 qu’elle ajoute cet établissement à la liste de ceux qu’elle avait choisis. Par décision du 23 juin 2004, Brigitte DE VOS est mise en disponibilité pour mission spéciale, du 1er septembre 2004 au 31 août 2006, à temps plein, à l’Ecole européenne de Bruxelles II. Par décision du 24 juin 2004, Brigitte De Vos est nommée à titre définitif à la fonction de préfet ou directeur à la date du 1er juillet 2004, à l’athénée royal d’Athus.
- Une note du Ministre de l’Enseignement secondaire et de l’Enseignement spécial de la Communauté française du 30 juin 2004 est libellée en ces termes : “ J’ai décidé de désigner Madame Marie-Claude WEBER, Proviseur nommée et brevetée, à la fonction de Préfète des Etudes, faisant fonction, jusqu’à solution statutaire à l’Athénée royal de Athus-Aubange, qui fonctionnait précédemment dans cet établissement. Ma décision est motivée par le souci d’assurer la continuité pédagogique à la tête de l’établissement. Elle ne lèse en rien les intérêts des candidats brevetés; aucun de ceux qui restent ne sollicite le poste de Préfet des Etudes à l’Athénée royal de Athus- Aubange. Cette décision sortira ses effets le 1er septembre
- ...”. Cette décision est notifiée à la requérante par lettre du 12 juillet
- Par décision du 7 juillet 2004, Françoise DELHAYE est “désignée à la fonction de proviseur, brevetée, faisant fonction, jusqu’à solution statutaire à l’Athénée royal à Athus”; il est précisé que cette décision sortira ses effets le 1er septembre
- Le 18 août 2004, Anne-Marie PASTELEURS écrit au directeur général de l’administration générale des personnels de l’enseignement de la Communauté française pour contester la nomination de Brigitte DE VOS en qualité de chef d’établissement à l’athénée royal d’Athus; elle fait notamment valoir que l’intéressée n’était pas candidate au poste de Préfète à l’athénée royal d’Athus.
- Après avoir pris connaissance d’une note de son administration relative à la situation de Brigitte DE VOS, la Ministre Présidente chargée de l’Enseignement obligatoire et de Promotion sociale en Communauté française prend, le 23 août 2004, la décision, qui, après un rappel des faits et du contenu de l’article 28,§ 1er , alinéa 1er du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, est rédigée en ces termes : VIIIr - 4697 - 3/6 “ ... Considérant que Mme DE VOS, titulaire du brevet de Préfet des études ou directeur, a été invitée, en date du 24 mai 2004, conformément à cette disposition, à introduire sa candidature en précisant les établissements où elle souhaitait être affectée; Qu’elle a introduit sa candidature sur le formulaire prévu à cet égard en date du 31 mai 2004, en visant 8 établissements, parmi lesquels ne figure pas l’Athénée royal d’Athus; Que ce n’est que par une simple lettre datant du 25 juin 2004 qu’elle a fait part de son souhait d’être affectée à l’Athénée royal d’Athus; Que dès lors la décision ministérielle précitée du 24 juin 2004, nommant l’intéressée dans un établissement pour lequel elle n’avait pas posé sa candidature, est entachée d’une irrégularité manifeste; Pour ces motifs, Je décide de retirer la décision du Ministre Pierre HAZETTE du 24 juin 2004 de nommer Mme Brigitte DE VOS à la fonction de “Préfet ou directeur” à l’Athénée royal d’Athus.”
- Ayant pris connaissance d’une nouvelle note de son administration du 24 août 2004, la Ministre Présidente explique de la manière suivante, dans une note du 1er septembre 2004, les conséquences du retrait de la décision de nommer Brigitte DE VOS à la fonction de préfet à l’athénée royal d’Athus : “ Je reviens à ce dossier suite à votre note de ce 24 août dernier concernant l’Athénée Royal d’Athus. Pour rappel, jusqu’en juin dernier, Madame Anne-Marie PASTELEURS y exerçait la fonction de préfet faisant fonction jusqu’à solution statutaire, tandis que Madame Marie-Claude WEBER y exerçait la fonction de proviseur. En juin 2004, Madame Brigitte DE VOS avait été nommée préfet des études à titre définitif au sein de cet établissement. Cependant, celle-ci ne prenant pas ses fonctions, Madame WEBER fut alors désignée préfet faisant fonction, elle-même étant remplacée dans ses fonctions par Madame Françoise DELHAYE. Toutefois, il est ultérieurement apparu que la nomination de Madame DE VOS à la fonction de préfet de l’Athénée Royal d’Athus était entachée d’irrégularités. Celle-ci a donc été retirée par décision du 23 août
- Le retrait de cet acte implique que Madame PASTELEURS retrouve le bénéfice intégral de sa désignation à la fonction de préfet F.F. jusqu’à solution statutaire. Par conséquent, les décisions visant à désigner Mesdames WEBER et DELHAYE, privées d’objet et de base juridique, ne trouvent plus à s’appliquer. ...”. Cette décision est notifiée à la requérante, pour ce qui la concerne, par lettre du 2 septembre
- Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens VIIIr - 4697 - 4/6 sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que la requérante fait état d’un préjudice moral et d’un préjudice pécuniaire; qu’elle déclare ressentir comme une remise en cause de ses compétences la circonstance qu’une personne ne disposant d’aucun brevet lui est préférée; qu’elle se dit affectée par “l’ambiance délétère” régnant dans l’établissement où les trois principaux responsables ne savent pas exactement quel est le rôle de chacun; qu’elle explique que les relations hiérarchiques se détériorent, ce qui est susceptible de créer des clans dans et autour de l’établissement, surtout dans une petite ville où tout se sait; qu’elle se réfère à la jurisprudence en matière d’échec aux épreuves conduisant aux différents brevets, jurisprudence qui admet l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable dans le chef de ceux qui ont échoué alors qu’ils exerçaient les fonctions en relation avec lesdits brevets; qu’elle expose ensuite que “Sur un plan tant moral que pécuniaire, suite à une baisse de fréquentation importante des élèves de l’établissement (durant l’année scolaire 2003-2004, 679 élèves étaient inscrits, ils sont actuellement moins de 600), le poste de proviseur pourrait, à terme, ne plus être accepté du point de vue comptable par la citée” et que “La requérante pourrait ainsi même être mise en disponibilité de l’emploi de proviseur pour lequel elle vient d’être nommée”; Considérant que la situation n’est en rien comparable à celle qui a donné lieu à la jurisprudence citée; que selon cette jurisprudence, l’échec aux épreuves en vue de l’obtention d’un brevet nécessaire pour la nomination à un emploi dont l’intéressé exerçait les fonctions et allait continuer à les exercer jusqu’à la nomination d’un titulaire, risque d’entraîner un discrédit qui peut compromettre, dans l’exercice de ces fonctions-là, l’autorité de celui qui les assume; qu’en l’espèce, la requérante a, pendant plusieurs années, exercé les fonctions de proviseur, qu’elle a obtenu le brevet lui permettant d’être nommée à cette fonction et qu’elle y a effectivement été nommée; que, même si en fait, elle a préparé la rentrée en assumant la fonction de préfet, sa désignation ne devait en tout état de cause prendre cours, en droit, que le 1er septembre 2004; qu’il ne peut donc être question de discrédit ni de mise en cause de ses compétences, que ce soit dans les fonctions de préfet auxquelles elle n’avait été désignée qu’à titre précaire, qu’elle n’a pratiquement pas exercées et qu’elle ne doit plus poursuivre, ou dans celles pour lesquelles elle est nommée à titre définitif; qu’il se conçoit que la requérante éprouve une déception d’autant plus vive qu’elle est convaincue que c’est elle qui devait être maintenue dans l’exercice des fonctions de préfet; que ce préjudice moral est cependant susceptible d’être réparé, le cas échéant, par un arrêt d’annulation; que, pour le surplus, la partie adverse a clairement fait savoir aux intéressées, par ses notes du 2 septembre 2004, quelle VIIIr - 4697 - 5/6 était la position de chacune au sein de l’établissement, en sorte que l’on n’aperçoit pas ce qui pourrait désormais perturber les relations hiérarchiques; qu’enfin, le risque allégué d’une mise en disponibilité dans l’emploi de proviseur est actuellement démenti par les chiffres produits par la partie adverse; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze septembre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 4697 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.965 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.042 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div