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Arrêt 134969 - - 15/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.969 No Rôle: A. 105340/VIII-2302 Affaire: Arrêt 134969 - - 15/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-22 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 08:58 Fiche Arrêt no 134.969 du 15 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.969 du 15 septembre 2004 A.105.340/VIII-2302 En cause :

  1. ARCE Frédéric,
  2. BONHIVER Bernard,
  3. HARDENNE Georges,
  4. JEUSETTE Bernard,
  5. LIBERT Pascal,
  6. SEYLER Ferdinand, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 37 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 30 mai 2001 par Frédéric ARCE, Bernard BONHIVER, Georges HARDENNE, Bernard JEUSETTE, Pascal LIBERT et Ferdinand SEYLER tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, ou tout au moins de sa partie XII, intitulée Dispositions transitoires; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; VIIIr - 2302 - 1/4 Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'arrêt no 105.391 du 5 avril 2002 posant une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage; Vu l'arrêt no 105/2003 du 22 juillet 2003 de la Cour d'arbitrage; Vu la lettre du 26 avril 2004 de Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, posant des questions aux parties requérantes; Vu la lettre du conseil des parties requérantes du 7 juillet 2004; Vu l'ordonnance du 23 août 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 septembre 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me MOLITOR, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me VAN HOOREBEKE, loco Me MAUSSION, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu les articles 17 et 18 et le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêt no 105.391 du 5 avril 2002 a posé à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle suivante : " L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 décidant de la confirmation de la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il aurait pour but et pour effet de priver le requérant de la possibilité de continuer à contester la validité de cette partie XII devant les juridictions, en ce compris le Conseil d'État, et alors qu'une trentaine de recours en annulation et/ou suspension sont toujours pendants contre les dispositions de cette partie XII devant cette juridiction ?"; VIIIr - 2302 - 2/4 Considérant que par son arrêt no 105/2003 du 22 juillet 2003, la Cour d'arbitrage a répondu à cette question en disant pour droit que "L'article 131 de la loi- programme du 30 décembre 2001 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec ses articles 13, 144, 145 et 146"; Considérant que par sa lettre précitée du 7 juillet 2004, le conseil des requérants fait savoir au Conseil d’Etat que, eu égard aux arrêts de la Cour d’arbitrage, ses clients “sont d’accord pour considérer qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension et le recours en annulation qu’ils ont introduits à l’encontre de la partie XII de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police”; Considérant que, compte tenu de la valeur législative acquise par la norme faisant l'objet du recours, le Conseil d'Etat est devenu incompétent pour connaître tant de la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué que du recours en annulation; que la partie adverse ne conteste pas cette conclusion; que le Conseil d'Etat la fait sienne; Considérant qu’il se déduit de la lettre du 7 juillet 2004 du conseil des parties requérantes que celles-ci acceptent qu'il soit fait application de l'article 70, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Considérant que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension et le recours en annulation sont rejetés. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 1041,18 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIIIr - 2302 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze septembre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 2302 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.969 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.105.391 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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