id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.971 No Rôle: A. 105331/VIII-2299 Affaire: Arrêt 134971 - - 15/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-22 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 08:58 Fiche Arrêt no 134.971 du 15 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.971 du 15 septembre 2004 A.105.331/VIII-2299 En cause : DELVAL Jean-Paul, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 30 mai 2001 par Jean-Paul DELVAL tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu l'arrêt no 105.393 du 5 avril 2002 posant une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage; Vu l'arrêt no 105/2003 du 22 juillet 2003 de la Cour d'arbitrage; VIIIr - 2299 - 1/3 Vu la lettre du 26 avril 2004 de Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, posant des questions à la partie requérante; Vu la lettre du conseil de la partie requérante du 2 juillet 2004; Vu l'ordonnance du 23 août 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 septembre 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me MOLITOR, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VAN HOOREBEKE, loco Me MAUSSION, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêt no 105.393 du 5 avril 2002 a posé à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle suivante : " L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 décidant de la confirmation de la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il aurait pour but et pour effet de priver le requérant de la possibilité de continuer à contester la validité de cette partie XII devant les juridictions, en ce compris le Conseil d'État, et alors qu'une trentaine de recours en annulation et/ou suspension sont toujours pendants contre les dispositions de cette partie XII devant cette juridiction ?"; Considérant que par son arrêt no 105/2003 du 22 juillet 2003, la Cour d'arbitrage a répondu à cette question en disant pour droit que "L'article 131 de la loi- programme du 30 décembre 2001 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec ses articles 13, 144, 145 et 146"; Considérant que, compte tenu des moyens qui y sont formulés, la demande de suspension de l'exécution vise la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 précité; qu'interrogée sur ce point par le conseiller rapporteur, la partie requérante a déduit de la réponse donnée par la Cour d'arbitrage à la question préjudicielle qui lui a été posée VIIIr - 2299 - 2/3 que, compte tenu de la valeur législative acquise par la norme faisant l'objet du recours, le Conseil d'Etat est devenu incompétent pour connaître tant de la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué que du recours en annulation; que la partie adverse ne conteste pas cette conclusion; que le Conseil d'Etat la fait sienne; Considérant que le conseil de la partie requérante a déclaré accepter qu'il soit fait application de l'article 70, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Considérant que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension et le recours en annulation sont rejetés. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze septembre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 2299 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.971 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.105.393 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.