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Arrêt 134974 - - 15/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.974 No Rôle: A. 155409/E-20108 Affaire: Arrêt 134974 - - 15/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-28 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 08:58 Fiche Arrêt no 134.974 du 15 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.974 du 15 septembre 2004 A. 155.409/20.108 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me C. LEGEIN, avocat avenue Eudore Pirmez 42/44 1040 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la demande introduite par télécopie le 7 septembre 2004 par XXX, de nationalité XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l’exécution de la décision d'irrecevabilité de sa demande d'autorisation de séjour, décision prise le 12 août 2004 et qui a été notifiée à la requérante le 3 septembre 2004 en même temps qu'un ordre de quitter le territoire; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 8 septembre 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 13 septembre 2004 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me C. LEGEIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat; R - 20.108 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Considérant que la requérante, de nationalité XXX, expose qu'elle est arrivée en Belgique en novembre 2000 avec un visa touristique expiré depuis, qu'elle est restée sur le territoire et a épousé, le 23 avril 2004, un compatriote XXX, qui est autorisé au séjour car arrivé en Belgique avec ses parents alors qu'il était âgé de dix- huit mois; que la requérante précise qu'alors qu'une enquête préalable à son mariage avait conclu à la réalité de la relation entre les futurs époux, elle s'est cependant vu notifier le 3 septembre 2004 une décision d'irrecevabilité de sa demande de séjour consécutive à son mariage, ainsi qu'un ordre de quitter le territoire; Considérant que cette décision d'irrecevabilité est ainsi motivée: « Ne produit pas les documents qui prouvent qu'il (elle) remplit les conditions visées à l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 : Demande faite en séjour irrégulier. Le passeport de l'intéressée ne contient pas de vignette Visa attestant de l'entrée sur le territoire. Le mariage, célébré le 16.04.2004 à Forest, s'est fait en séjour irrégulier.»; Considérant que l'Etat belge, identifié comme seule partie adverse par la requérante, demande sa mise hors cause au motif qu'il n'a pas pris part à la confection des décisions attaquées; Considérant que s'il est vrai que, conformément à l'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, c'est le bourgmestre ou son délégué qui déclare irrecevable une demande de séjour introduite en application des articles 10 et 12 bis de la loi du 15 décembre 1980, la consultation du dossier administratif révèle toutefois que la commune de Forest a sollicité expressément, à la date du 5 mai 2004, les «instructions» de l'Office des étrangers et que l'Office a communiqué le 12 août 2004 à la commune la formule de motivation qui a été reprise telle quelle sur la décision d'irrecevabilité signée par le délégué du bourgmestre; qu'au surplus, c'est en «exécution de la décision du délégué du Ministre de l'Intérieur» qu'un ordre de quitter le territoire a été notifié à la requérante; que pour ces raisons, il y a lieu de maintenir à la cause l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur; R - 20.108 - 2/5 Considérant que l'ordre de quitter le territoire, notifié à la requérante le 3 septembre 2004, lui impose d'obtempérer à cet ordre au plus tard le 8 septembre 2004; que la demande de suspension d'extrême urgence a été introduite avant l'expiration du délai précité, de sorte que la requérante a agi avec la diligence requise; qu'il s'ensuit que l'extrême urgence est en l'espèce établie; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 12bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 23 du Pacte international sur les droits civils et politiques, ainsi que des principes généraux du respect des droits de la défense et de l'obligation pour l'administration de prendre connaissance de tous les éléments de la cause; que la requérante souligne, après avoir rappelé la portée des articles 10 et 12bis de la loi du 15 décembre 1980, qu'elle a produit le visa qui lui a permis d'entrer dans le Royaume ainsi que la preuve qu'elle était le conjoint d'un étranger autorisé à séjourner en Belgique; qu'elle reproche à la partie adverse d'interpréter l'article 12bis de la loi comme s'il imposait que le séjour soit resté régulier jusqu'à la date du mariage; qu'elle estime que cet article 12bis apporte une restriction à l'article 10 et doit faire l'objet d'une interprétation stricte; qu'elle fait encore valoir que l'article 8 de la Convention de sauvegarde garantit le droit au respect de la vie privée et familiale et n'admet une ingérence dans ce droit que pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique; qu'elle conclut que l'atteinte que la partie adverse porte à sa vie privée et familiale en l'obligeant à retourner dans son pays pour accomplir des démarches qui aboutiront à l'octroi d'un droit au séjour, est manifestement disproportionnée; Considérant que l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980 admet de plein droit au séjour le conjoint étranger d’un étranger autorisé au séjour en Belgique et qui vient vivre avec lui; que l’article 12bis de la même loi impose deux conditions supplémentaires à savoir que le conjoint étranger produise les documents requis pour son entrée et des documents qui prouvent qu’il remplit les conditions visées à l’article 10; qu’en l’espèce, le délégué du bourgmestre de Forest a motivé, en premier lieu, la décision d’irrecevabilité de la demande de séjour par la considération que cette demande est «faite en séjour irrégulier», autrement dit après avoir constaté la péremption des documents requis pour l'entrée sur le territoire; que contrairement à ce que soutient la requérante en termes de requête, l’exigence de la non-péremption des documents requis pour l’entrée ne découle pas de l’article 12bis de la loi du 15 décembre 1980, mais d'une autre disposition de la loi, à savoir l’article 43, 3/; que si suivant cette disposition, la péremption du document qui a permis l’entrée et le séjour sur le territoire belge ne peut seule justifier l’éloignement du territoire d’un étranger R - 20.108 - 3/5 ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, force est en effet de constater qu’une telle disposition ne figure pas parmi les dispositions générales qui concernent les étrangers ressortissant d’un autre Etat; qu’il en résulte que l’étranger non communautaire doit non seulement produire les documents prouvant qu’il est entré régulièrement sur le territoire belge mais en outre être, au moment de l’introduction de sa demande, en séjour régulier sur le territoire national; qu'il en découle que le premier motif de la décision d'irrecevabilité attaquée, tenant à ce que la demande de séjour a été faite en séjour irrégulier, suffit à justifier adéquatement la décision; Considérant par ailleurs que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’autorise d’ingérence dans la vie privée et familiale que si elle est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure nécessaire à la sauvegarde d’un des objectifs qu’il mentionne, à savoir la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien être économique du pays, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale ou la protection des droits et libertés d’autrui; que l’exigence qui consiste à ce que le droit de séjour découlant du mariage d’un étranger non communautaire avec un autre étranger non communautaire autorisé au séjour ou établi en Belgique ne puisse être exercé que moyennant l’introduction d’une demande en bonne et due forme et, lorsque cette demande est introduite sur le sol belge, que l’étranger qui l’introduit soit en situation régulière, est prévue par la loi; que l’objectif poursuivi par la loi, qui vise à décourager les mariages fictifs ou de complaisance célébrés en Belgique aux seules fins de sortir l’un des conjoints de la clandestinité d'un séjour irrégulier rentre dans les objectifs prévus par la Convention; qu’enfin, une mesure d’éloignement momentané du territoire ne constitue pas une ingérence disproportionnée dès lors qu’elle n’implique pas une séparation définitive de la famille, mais tend simplement à ce que l’étranger régularise sa situation en se conformant aux dispositions légales applicables en la matière; que l’accomplissement des formalités auprès du poste diplomatique compétent n’oblige pas l’étranger à séjourner dans le pays où ce poste est installé, mais implique seulement de s’y rendre temporairement pour y accomplir les formalités requises, au besoin en effectuant entre-temps de courts séjours en Belgique; Considérant que le moyen n’est sérieux en aucune de ses branches; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie; R - 20.108 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le quinze septembre deux mille quatre, par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. Ph. QUERTAINMONT. R - 20.108 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.974 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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