id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.982 No Rôle: A. 153859/VI-16724 Affaire: Arrêt 134982 - - 16/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-23 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 08:58 Fiche Arrêt no 134.982 du 16 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.982 du 16 septembre 2004 A.153.859/VI-16.724 En cause : L'Association sans but lucratif L'ANCRE, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 16 juillet 2004 par l’A.S.B.L. L’ANCRE, qui tend à la suspension de l'exécution de "l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2003, par lequel le Gouvernement de la Communauté française décide que la partie requérante «assure l’organisation de treize prises en charge pour une tranche d’âge de 3 à 18 ans pour les filles et de 3 à 18 ans pour les garçons», qui lui a été notifié par un courrier de la Ministre de l’Aide à la Jeunesse et de la Santé de la partie adverse du 6 février 2004"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; VIr - 16.724 - 1/6 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 25 août 2004 fixant l'affaire à l'audience du 7 septembre 2004 à 9.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me François BELLEFLAMME, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Maya MARESCHAL, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- L’A.S.B.L. requérante a pour objet, selon l’article 3 de ses statuts, "d’apporter une aide spécialisée aux enfants, aux jeunes et à leurs familles dans le cadre du décret du 4 mars 1999 relatif à l’aide à la jeunesse. Elle propose l’accueil et l’accompagnement de ces enfants et jeunes en vue de leur réinsertion sociale tout en assurant un soutien à leurs familles. L’association désire promouvoir ces objectifs dans un esprit évangélique. L’association a également pour objet toute activité d’aide aux mineurs d’âge et aux personnes déshéritées ainsi que les activités éducatives, religieuses, culturelles ou de loisirs".
- La requérante a introduit, auprès de la partie adverse, une demande d’agrément, en tant que service d’accueil et d’aide éducative.
- Le 23 juin 1999, le Service de l’Inspection comptable adresse un courrier aux directions des services résidentiels, dont fait partie la requérante, pour leur indiquer VIr - 16.724 - 2/6 qu’à la suite de la mise en place de la réforme du secteur de l’aide à la jeunesse subventionnée pour les services dont la capacité agréée sur base de l’ancienne réglementation est fixée entre 15 et 20, le Gouvernement a prévu que le passage effectif à la norme de 6,5 éducateurs devrait se faire par l’apport d’emplois MARIBEL et invite en conséquence les services concernés à rentrer directement auprès du Fonds MARIBEL, les formulaires de demandes d’emplois. A cette époque la requérante n’effectue pas cette demande.
- Le 22 juin 2000, le Conseil d’arrondissement d’aide à la jeunesse (C.A.A.J.) émet un avis positif sur la demande d'agrément de la requérante. Cet avis lui est notifié le 3 juillet 2000 et elle est invitée à faire valoir par écrit, avant le 30 septembre 2000, ses éventuelles réactions.
- Le 28 septembre 2000, la partie requérante fait part au C.A.A.J. d’éléments complémentaires.
- Le 27 mars 2001, le C.A.A.J. rend un nouvel avis positif. Celui est notifié à la requérante le 23 juillet
- Le 16 septembre 2002, le CAAJ rend son avis positif définitif. Cet avis est notifié le 23 septembre 2002 à la requérante et est transmis à la Commission d’agrément.
- Entre-temps, le 17 septembre 2001, Mme J. SCHMETS, Inspectrice pédagogique, après avoir effectué une visite d’inspection du service de la requérante, établit son rapport et le transmet le 18 décembre 2002 au Service d’Inspection pédagogique. L’avis de l’Inspectrice indique que l’A.S.B.L. requérante satisfait aux exigences contenues dans l’arrêté relatif aux conditions générales d’agrément et d’octroi de subventions et propose de lui accorder un avis favorable, quant à la conformité, pour être agréée en tant que service d’accueil et d’aide éducative.
- Le 28 octobre 2002, la partie requérante adresse une demande d’agrément corrigée à la Directrice générale de l’Aide à la jeunesse.
- Le 16 janvier 2003, l’avis de l’Inspection comptable est déposé. VIr - 16.724 - 3/6
- Les 21 janvier et 4 février 2003, la partie requérante est informée que la Commission d’agrément examinera son dossier lors de sa réunion du 30 janvier 2003, reportée au 20 février 2003 et qu’il lui est loisible d’être entendue.
- Le 20 février 2003, la Commission d’agrément procède à l’examen du projet de la requérante, entend l’inspectrice pédagogique ainsi que les représentants de la partie requérante. Un procès-verbal de cette réunion est dressé et est notifié à la requérante le 7 avril
- En l’occurrence, l’avis de la Commission est positif tant en ce qui concerne la conformité que l’opportunité du projet déposé par la requérante.
- Le 9 décembre 2003, la partie adverse décide d’agréer la requérante en tant que service d’accueil et d’aide éducative. Il porte notamment ce qui suit : " (...) Considérant que toutes les conditions d’agrément, telles que définies par l’arrêté cadre du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 ainsi que par l’arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d’agrément et d’octroi des subventions pour les services d’accueil et d’aide éducative sont remplies, ARRETE : Article 1er : Le service «L’Ancre» sis (...) est agréé sous la direction de Madame P.B., en tant que service d’accueil et d’aide éducative pour la mise en oeuvre du projet pédagogique figurant en annexe au présent arrêté. Article 2 : Le service assure l’organisation de 13 prises en charge pour une tranche d’âge de 3 à 18 ans pour les filles et de 3 à 18 ans pour les garçons. Article 3 : Le présent arrêté entre en vigueur le 01 mars 2004.". L’exécution de l’article 2 de cet arrêté fait l’objet de la présente demande de suspension. Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; VIr - 16.724 - 4/6 Considérant, quant au préjudice que causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, que la requérante fait valoir que cette décision l’obligerait à réduire son activité, alors que les 15 lits ouverts dans son service étaient toujours occupés; qu’elle indique que cette réduction est "susceptible de poser toutes sortes de problèmes matériels": d’une part, les subsides de fonctionnement seraient diminués, alors que les frais d’entretien des locaux resteraient pareils; d’autre part, elle devrait, elle aussi, prendre en charge concrètement un nombre de jeunes supérieur à celui pour lequel elle serait agréée et subventionnée, d’autant que, selon l’article 12 de l’arrêté du Gouverne- ment de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d’agrément et d’octroi des subventions pour les services d’accueil et d’aide éducative, "lorsque l’agrément du service implique, sur base des dispositions du présent arrêté, une réduction de la capacité du service par rapport à sa capacité antérieure, le service continue à accueillir les jeunes en surnombre et ce jusqu’à leur départ naturel et pour autant que le service n’accueille pas d’autres jeunes"; qu’elle rappelle que "la nature objective du recours (...) permet d’avoir égard non seulement au préjudice propre de la demanderesse, mais également à celui des enfants auxquels elle vient en aide", et fait valoir que, compte tenu de la pénurie des structures d’accueil et d’hébergement pour jeunes en difficulté dans la Région de Bruxelles-Capitale, "une réduction, ne serait-ce que temporaire, de sa capacité d’accueil ne paraît pas pouvoir être raisonnablement envisagée"; Considérant que la partie adverse fait observer, en substance, que, alors que l’acte querellé a été adopté le 9 décembre 2003 et produit ses effets depuis le 1er janvier 2004 (lire 1er mars 2004), la requérante ne démontre pas avoir, jusqu’ici, rencontré les difficultés de fonctionnement qu’elle dit craindre; qu’elle soutient que c’est par son propre fait que la requérante souffre du préjudice qu’elle vante, puisqu’elle s’est abstenue, en 1999, de compléter son effectif d’éducateurs par des éléments subsidiables par le Fonds Maribel; qu’elle souligne que la requérante se prévaut d’un préjudice essentiellement financier et n’affirme, ni ne démontre, que l’exécution de l’acte querellé l’empêcherait de remplir les missions qu’elle s’est assignées par son objet social; qu’elle souligne que la requérante perçoit une subvention de fonctionnement pour 15 situations, même si elle n’est agréée que pour 13, et que les subsides qui lui sont octroyés au titre de frais de personnel correspondent effectivement au nombre de personnel qu’elle emploie; qu’elle observe encore que la requérante ne démontre pas la réalité du préjudice qu’elle invoque pour les jeunes; VIr - 16.724 - 5/6 Considérant que la réduction de capacité d’accueil de deux unités ne paraît pas de nature à bouleverser la situation de la requérante; que les problèmes matériels vantés, à supposer qu’ils existent, paraissent effectivement d’ordre essentiellement financier; qu’il est de fait que la requérante n’allègue pas que l’exécution de l’acte attaqué risque de compromettre son existence ou la poursuite de son activité; que, pour le surplus, le préjudice allégué, que souffriraient des jeunes en difficulté dans la Région de Bruxelles-Capitale est tout à la fois trop général, trop théorique et trop abstrait pour être considéré comme réel, démontré et grave; Considérant que l'une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, n'est pas remplie, DECIDE: Article 1er . La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize septembre deux mille quatre par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VIr - 16.724 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.982 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.409 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div