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Arrêt 134993 - - 17/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.993 No Rôle: A. 140972/VIII-3744 Affaire: Arrêt 134993 - - 17/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-22 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 08:59 Fiche Arrêt no 134.993 du 17 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.993 du 17 septembre 2004 A.140.972/VIII-3744 En cause : JACOBS Jean-Christophe, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,
  2. le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 29 août 2003 par Jean-Christophe JACOBS tendant à la suspension de l'exécution de :
  3. la décision de ne pas prendre en considération son diplôme de deuxième cycle universitaire en communication sociale pour l'accès aux emplois à orientation sociale, qui lui a été notifiée par une lettre du Ministre de la fonction publique de la Région wallonne du 10 juin 2003;
  4. l'arrêté du Secrétaire général du Ministère de la Région wallonne du 11 mars 2003 admettant Francine CHARTRY au stage au grade d'attaché, publié par mention au Moniteur belge du 4 avril 2003; VIIIr - 3744 - 1/4
  5. les arrêtés du Secrétaire général du Ministère de la Région wallonne du 7 avril 2003 admettant Marc REVERBERI et Jean-François HEUSE au stage au grade d'attaché, publiés par mention au Moniteur belge du 15 mai 2003 Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 4 février 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 18 février 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant, Me DEPRE, loco Mes BOURTEMBOURG et FALYS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et M. DUFOUR, conseiller juridique, comparaissant pour la deuxième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKAMN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les parties adverses contestent la recevabilité de la demande; qu'elles font valoir, pour le premier acte attaqué, que le recours est tardif; qu'en effet, elles exposent que la décision selon laquelle le diplôme de communication sociale n'est pas considéré comme équivalent à l'une des licences reprises dans le dictionnaire des qualifications et orientations a été portée à la connaissance du requérant par courrier du 22 janvier 2003; qu'elles ajoutent qu'après communication de précisions, la décision a été confirmée par un courrier ministériel du 10 juin 2003; que par ailleurs, elles font observer que cet acte est préparatoire; que pour ce qui concerne les trois autres décisions attaquées, les parties adverses excipent également de la tardiveté du recours; qu'elles développent, en substance, l'argumentation ci-après; que selon elles, la VIIIr - 3744 - 2/4 seule circonstance que le requérant ne puisse identifier avec précision les arrêtés lui faisant grief ne justifie pas qu'il se soit abstenu d'agir, dès lors que le principe de leur existence était acquise; qu'elles indiquent qu'ainsi que l'a écrit l'organisation syndicale du requérant, c'est l'entrée en stage de tous les stagiaires repris dans les listes générales qui pouvait être querellée; qu'elles estiment que par les publications intervenues, le requérant était en mesure d'attaquer les arrêtés en tant qu'ils décidaient d'admettre au stage au grade d'attaché, dans les emplois à orientation sociale, des lauréats moins bien classés que lui, ainsi que le refus s'en déduisant de l'admettre au stage et de l'affecter à ces emplois; qu'elle en concluent qu'à défaut d'avoir introduit son recours dans les soixante jours des publications ou, à tout le moins, de la réception du courrier du Ministre du 10 juin 2003, tous ces actes sont devenus définitifs et que partant, le recours est irrecevable; Considérant qu'en principe, la nomination aux fonctions de stagiaire de certains candidats implique le refus de nommer les autres candidats; que le délai de recours en annulation d'un refus d'admission au stage ne prend cours que le jour où un extrait de l'arrêté décidant les admissions au stage est publié au Moniteur belge; que toutefois, lorsqu'il s'agit d'un candidat auquel l'admission au stage est refusée pour un motif étranger à la nomination au stage d'autres personnes, le délai prend cours au moment où l'intéressé est informé de la décision ministérielle lui refusant son admission au stage ainsi que du motif de ce refus; qu'en l'espèce, ainsi que l'observent les parties adverses, dès la réception de la lettre du Ministre du 10 juin 2003, le requérant ne pouvait ignorer qu'il n'avait pas été admis au stage dans les emplois qu'il avait postulés; qu'il ressort d'ailleurs de la lettre du requérant adressée au Ministre le 13 juin 2003, qu'il savait qu'il avait été dépassé par au moins un lauréat moins bien classé que lui pour un des emplois qu'il briguait; que le recours est, dès lors, tardif, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  6. Les dépens sont réservés. VIIIr - 3744 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept septembre deux mille quatre par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIIIr - 3744 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.993 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.741 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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