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Arrêt 134995 - - 17/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.995 No Rôle: A. 155424/E-20111 Affaire: Arrêt 134995 - - 17/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-28 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 08:59 Fiche Arrêt no 134.995 du 17 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.995 du 17 septembre 2004 A. 155.424/20.111 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me J. BERTEN, avocat rue Walhère Jamar 105 4430 Ans, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la demande introduite par télécopie le 8 septembre 2004 par XXX, de nationalité XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l’exécution de la décision d'irrecevabilité de sa demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, décision qui a été notifiée au requérant le 3 septembre 2004 en même temps qu'un ordre de quitter le territoire; Vu la requête introduite le 13 septembre 2004 par le même requérant qui demande l’annulation des mêmes décisions; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 8 septembre 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 13 septembre 2004 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J BERTEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R -20.111 - 1/6 Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité XXX, a fui son pays, est arrivé en Belgique et s'est déclaré réfugié le 6 décembre 1998; que sa demande d'asile s'est clôturée négativement, le 30 octobre 2003 par une décision de la Commission permanente de recours des réfugiés, décision à l'encontre de laquelle il a introduit un recours en cassation administrative, actuellement pendant devant le Conseil d'Etat; que le requérant a par ailleurs introduit auprès du bourgmestre d'Anderlecht, en date du 29 avril 2003, une demande de régularisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980; que cette demande, rédigée par son conseil, invoquait les circonstances exceptionnelles suivantes : « Mon client est arrivé en Belgique le 06.12.1998 demandeur d'asile. Il a introduit une demande d'asile le 07.12.1998 et a fait l’objet d'une annexe 26 bis le 25.02.

  1. Sur recours urgent, son dossier a été déclaré recevable et, après audition au fond s'est vu refuser le statut de réfugié, le 05.09.2002 (après plus de trois ans). Il a introduit un recours devant la CPRR le 11.09.2002, et ce dossier n'a pas encore été fixé devant la juridiction d'appel. Le requérant est donc en séjour régulier, demandeur d'asile, en procédure, depuis plus de quatre ans. Il travaille régulièrement pour P and G Company, en tant que plongeur et commis. Dans ces conditions, (que) j'ai l'honneur de solliciter en sa faveur une autorisation de séjour sur base de l'article 9/3, le requérant étant éloigné de son pays depuis plus de quatre ans et en procédure régulière depuis, plus de quatre ans, et prouve une parfaite intégration. Qu'il sollicite dès lors une assimilation aux conditions de la loi du 22.12.1999, dans lesquelles les circonstances exceptionnelles étaient présumées, quand il y a procédure de plus de quatre ans, et en application des articles 10 et 11 de la Constitution belge, qui impose que des personnes dans des conditions semblables soient traitées de manière équivalente.»; Considérant que le 25 septembre 2003, la partie adverse a pris une décision d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour; qu'il s'agit de l'acte attaqué, motivé ainsi qu'il suit : « Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. Rappelons, que le séjour du requérant, sur le territoire, a été autorisé uniquement dans le cadre d'une procédure d'asile introduite le 07/12/1998 et clôturée le 26/11/
  2. R -20.111 - 2/6 Un recours au Conseil d'Etat n'ouvrant aucun droit au séjour, l'intéressé réside irrégulièrement sur le territoire depuis lors. Concernant le fait que l'intéressé n'ait plus d'attaches au pays, il n'avance aucun élément pour démontrer ses allégations, qui permettrait de penser qu'il serait dans l'impossibilité ou la difficulté de regagner momentanément son pays d'origine. L'intéressé déclare qu'il travaille. Notons que cet élément ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle étant donné que l'intéressé n'a été autorisé à le faire que durant la période de recevabilité de sa procédure d'asile, c'est-à-dire entre le 07/12/1998 et le 26/11/
  3. Hors cette période toute activité lucrative qui aurait été prestée, l'aurait été sans les autorisations requises. De plus, en date du 28/06/2004, une demande d'autorisation d'occuper l'intéressé a été refusé(e) (n/ 2004/0766). En outre, l'intéressé sollicite une assimilation aux conditions de la loi du 22/12/
  4. Rappelons que l'intéressé n'a pas à faire application de l'esprit de la loi du 22/12/1999 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers, étant donné que ladite loi du 22/12/1999 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume vise des situations différentes (Conseil d'Etat arrêt n/ 100.223 du 24/10/2001) et qu'en plus, on ne saurait confondre les critères de régularisation prévus par la loi du 22/12/1999, opération exceptionnelle et à ce jour unique, avec ceux de l'application quotidienne de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980 (Conseil d'Etat arrêt du 10/07/2003 n/121.565).»; Considérant que l'acte contesté est assorti d'un ordre de quitter le territoire dans les trente jours; que la demande de suspension d'extrême urgence a été introduite bien avant l'expiration de ce délai, qu'il s'ensuit que l'extrême urgence est en l'espèce établie; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, que dans une première branche, il fait valoir qu'il a introduit sa demande alors qu'il était toujours en procédure d'asile, étant en attente d'une fixation de son recours devant la CPRR; que dans une deuxième branche du moyen, le requérant souligne que la loi de 1980 ne fixe aucun critère quant à l'application de l'article 9, alinéa 3, et que si la loi de 1999 fixait des critères pour la régularisation «one shot» de 2000, elle supposait que la loi à venir fixerait définitivement les critères d'application de l'article 9, alinéa 3, ce qui ne fut pas fait; que le requérant en déduit qu'il convient d'appliquer autant que possible les critères définis en temps opportun par le Parlement et souligne, à ce point de vue, que la loi prévoyait la régularisation sur place des personnes qui prouvaient être en attente de réponse à leur demande d'asile depuis quatre ans; qu'il rappelle qu'il est arrivé en Belgique en décembre 1998 et que la Commission permanente ne s'est prononcée sur son dossier qu'en octobre 2003; que le requérant reproche encore à la décision R -20.111 - 3/6 attaquée, de se présenter comme une décision sur la recevabilité de la demande et non une décision sur le fond, alors qu'elle aborde le fond et écarte les arguments apportés; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation du «principe de bonne administration et de sécurité juridique et de bonne foi»; qu'il fait référence aux déclarations du Ministre de l'Intérieur, faites lors de la grève de la faim des Afghans et selon lesquelles il avait l'intention d'une manière générale de régulariser les personnes qui sont depuis plus de quatre ans en procédure d'asile; que le requérant fait valoir que «dans le souci de la sécurité juridique et du respect des institutions belges, il y a lieu de considérer qu'il s'agit là d'une norme informelle de droit et que l'administration doit expliquer pour quelle raison, dans le cas concret, elle s'écarte de cette norme»; Considérant, sur la première branche du premier moyen, que selon l'article er, 9, alinéa 1 de la loi du 15 décembre 1980, l'étranger qui désire séjourner plus de trois mois en Belgique doit y être autorisé par le Ministre de l'Intérieur ou son délégué; qu'il résulte des alinéas 2 et 3 de cette même disposition que la demande d'autorisation de séjour doit être introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays d'origine ou dans le pays où l'étranger est autorisé au séjour, sauf si des circonstances exceptionnelles font obstacle à cette procédure; que l'existence de circonstances exceptionnelles est une condition de recevabilité de la demande par laquelle l'étranger sollicite la délivrance de l'autorisation en Belgique; que de même que la partie adverse ne peut pas ne pas tenir compte, au moment où elle statue, d’éléments postérieurs ou complémentaires versés au dossier par le demandeur, qui sont de nature à avoir une incidence sur l'examen de la recevabilité de sa demande, de même il ne peut lui être reproché d’avoir égard à des éléments ayant une incidence objective sur la situation de l’étranger quant aux circonstances invoquées; que lorsqu’une demande d’autorisation de séjour est introduite en Belgique alors qu’une procédure d’asile est en cours, ce n’est pas tant la qualité de candidat réfugié, en tant que telle, qui est susceptible de constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9, alinéa 3, que les craintes en cas de retour que cette qualité fait présumer; qu'à cet égard, la partie adverse a valablement pu dénier, même si l’on se place au moment de l’introduction de la demande, un caractère exceptionnel à la circonstance que le requérant était demandeur d'asile en Belgique depuis 1998 et en attente du sort réservé à son recours introduit devant la Commission permanente de recours des réfugiés; qu'en effet, la partie adverse a pu constater à bon droit que cette procédure d'asile s'étant clôturée négativement, l'intéressé se trouvait, au moment où l'administration a statué le 9 août 2004, en séjour irrégulier sur le territoire et en déduire que la “présomption” invoquée par le requérant sur la seule base de sa qualité de candidat réfugié était renversée par les décisions négatives successives du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et de la Commission permanente R -20.111 - 4/6 de recours des réfugiés; qu'il en va d'autant plus ainsi qu’à l’appui de sa demande d'autorisation de séjour, le demandeur n'avait formulé aucune crainte particulière ou actualisée de persécution dans son pays d'origine mais s'était borné à se référer à la procédure d'asile en cours, Considérant, sur la deuxième branche du premier moyen et sur le second moyen, que la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume a constitué une opération de régularisation unique à ce jour, applicable à certains étrangers, et dont il ne peut être fait une application par analogie; que la partie adverse a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la longueur du séjour du requérant dans le pays ne constituait pas une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que par ailleurs, le requérant n'a fourni dans sa demande aucune précision quant à la nature et l'intensité des attaches qui l'empêcheraient de retourner en XXX; que pour le reste, les «déclarations» que le précédent Ministre de l'Intérieur aurait faites dans un contexte particulier, lié à une grève de la faim de candidats réfugiés afghans et après l'intervention du Médiateur fédéral, n'ont pas le caractère de normes de droit et ne sont pas susceptibles d'être prises en compte par le Conseil d'Etat, sous peine de vider de sa substance le contrôle de légalité; Considérant qu'il découle des développements qui précèdent que les moyens ne sont pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  5. R -20.111 - 5/6 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le dix-sept septembre deux mille quatre, par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. Ph. QUERTAINMONT. R -20.111 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.995 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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