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Arrêt 134997 - - 17/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.997 No Rôle: A. 138835/E-13216 Affaire: Arrêt 134997 - - 17/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-24 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 08:59 Fiche Arrêt no 134.997 du 17 septembre 2004 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.997 du 17 septembre 2004 A. 138.835/13.216 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me F. LANDUYT, avocat, Bloemendalestraat 147 8730 Beernen, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 2 mai 2003 par XXX qui demande l’annulation de la décision prise à son égard le 27 mars 2003 par la Commission permanente de recours des réfugiés; Vu l'opinion écrite de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, formulée sur la base de l’article 7 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 29 avril 2004 heures 30; Entendu en son opinion Mme MARTOU, auditeur; Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me F. LANDUYT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R - 13.216 - 1/3 Entendu, en son avis contraire, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’encore que la requête porte comme intitulé “Verzoekschrift tot schorsing”, elle précise avoir pour objet “de vernietiging [...] van de beslissing van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen, dd. 31 maart 2003” et que son dispositif confirme bien qu’elle tend à “de nietigverklaringing” de cette décision; que c’est donc par une erreur de plume que l’opinion de l’auditeur chargé de l’instruction de la cause indique se baser sur l’article 7, § 4, alinéa 2, de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 précité pour conclure comme suit : “Rejet de la demande de suspension: - Recours manifestement irrecevable: tardif. - Recours manifestement irrecevable: pas de requête en annulation. - Pas de suspension contre une décision d’une juridiction administrative.”; qu’il y a lieu de considérer que cette opinion, en son premier aspect, est émise sur la base de l’article 27 du même arrêté et qu’elle est le fruit d’une erreur matérielle en ses deuxième et troisième aspects; Considérant que le requérant écrit dans sa requête que la décision attaquée lui a été notifiée le 31 mars 2003; que toutefois le dossier administratif ne contient aucune pièce relative à cette notification et que les annexes à la requête ne comportent que la communication, certes par pli recommandé à la poste, de la décision au précédent conseil du requérant, celui-ci n’ayant pourtant pas fait élection de domicile à son cabinet; qu’en l’état, il n’est donc pas possible au Conseil d’Etat de vérifier le point de départ du délai de recours; Considérant qu’il y a lieu de faire application de l’article 27, alinéa 4, de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 précité, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. R - 13.216 - 2/3 Article 2. Il sera procédé conformément aux articles 21 à 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix-sept septembre deux mille quatre par : M. MESSINNE, président de chambre, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. T. GAYIBOR. J. MESSINNE. R - 13.216 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.997 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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