id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.999 No Rôle: A. 153902/VI-16725 Affaire: Arrêt 134999 - - 17/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-24 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 08:59 Fiche Arrêt no 134.999 du 17 septembre 2004 - Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.999 du 17 septembre 2004 A.153.902/VI-16.725 En cause : BAZINE Nizar, ayant élu domicile chez Me Cédric WAUCQUEZ, avocat, avenue Brugmann, no 223, 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 16 juillet 2004 par Nizar BAZINE, qui tend à la suspension de l'exécution : - selon l’exposé de l’"objet de la demande", de "la décision administrative du 17 mai 2004 de Monsieur le Ministre de l’Intérieur par laquelle le Ministre de l’Intérieur décide du retrait de la carte d’identification du requérant au motif qu’il ne répondrait pas ou plus aux conditions de moralité auxquelles les agents de sécurité doivent satisfaire en vertu de l’article 6, alinéa 1, 8/ de la loi du 10 avril 1990 (M.B. 19/05/1990), modifiée par les lois du 18 juillet 1997 (M.B. 28/08/1997), 9 juin 1999 (M.B. 29/07/1999) et 10 juin 2001 (M.B. 19/07/2001)"; - selon le dispositif de la demande de suspension, de "la décision du 15 avril 2003 de Monsieur le Ministre de l’Intérieur en ce qu’elle «stipule «...qu’une carte VIr -16.725 - 1/12 d’identification ne peut à l’heure actuelle être délivrée...», «...au motif qu’il existe un sérieux doute quant aux conditions de moralité auxquelles vous devez satisfaire...»"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes actes; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M.THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 septembre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 17 septembre 2004 à 10.00 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Hervé PENNINCKX, loco Me Cédric WAUCQUEZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme Marie BOCQUET, conseiller adjoint, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- Depuis 1997, Nazir BAZINE exercerait des activités de gardiennage. En 1999, il est engagé par la société EUROGUARD pour laquelle il travaille depuis. Selon l'acte attaqué, la partie adverse lui délivre une carte d'identification le 17 janvier 2000 afin d'exercer des activités de gardiennage au sein de cette entreprise.
- Le 15 avril 2002, une première demande de carte d'identification est introduite pour le demandeur auprès des services de la partie adverse. Selon la note d'observations, elle le serait par l'entreprise EVENTS SECURITY sans toutefois que le dossier administratif permette de l'établir. VIr -16.725 - 2/12
- Le 11 septembre 2002, la S.A. EUROGUARD, employeur du demandeur, envoie aux services de la partie adverse une demande de carte d'identification. A cette demande, est joint un document de consentement à l'enquête de moralité signé d'un certain BAZINE Habib, né le 6 août
- Le 18 mars 2002, le demandeur aurait consenti, le document déposé au dossier administratif n'est en effet pas signé, à une enquête de moralité pour des fonctions exécutives dans une entreprise de gardiennage consistant en la surveillance et la protection de biens immobiliers ainsi qu'en la surveillance et le contrôle de personnes à l'occasion du maintien de la sécurité dans les lieux accessibles au public.
- Le 16 septembre 2002, une fonctionnaire des services de la partie adverse demande, en langue néerlandaise, à un inspecteur de la police fédérale l'exécution d'une enquête de moralité à propos du demandeur.
- Le 2 janvier 2003, l'inspecteur de police fédérale chargé de l'enquête de moralité indique que deux faits, faisant l'objet de procès-verbaux de la gendarmerie de Bruxelles, se rapportant à la moralité du demandeur ont été trouvés, relevant que, lors d'un contrôle de routine, il a été pris en possession de produits stupéfiants (stéroïde anabolisant), d'armes prohibées et d'une arme à feu de défense, et que, lors de la visite domiciliaire consécutive, des munitions et les mêmes produits ont été trouvés.
- Le 3 janvier 2003, les services de la partie adverse indiquent au demandeur que le Ministre de l'Intérieur estime devoir refuser la carte d'identification demandée (par la S.A. EVENTS SECURITY) sur la base des faits précités et lui donnent la possibilité d'accéder au dossier et de faire valoir ses moyens de défense.
- Le 10 février 2003, le demandeur fait valoir ses moyens de défense en exposant qu'il a expliqué que les médicaments étaient en vente libre sans constituer des stupéfiants, que l'arme à feu avait été confisquée à un protagoniste désarmé le jour même, ces faits ayant été vérifiés par les policiers, que la matraque et l'arme blanche étaient utilisées à l'occasion des cours de défense qu'il donnait sans pouvoir les déposer dans le local où d'autres cours étaient donnés, que, domicilié chez ses parents, ceux-ci ne souhaitaient pas y voir les armes conservées, que les munitions étaient employées à l'occasion de tirs pratiqués dans un club, qu'il bénéficie de la présomption d'innocence, qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites, que la détention des armes peut être justifiée par des "justifications légales" et que les faits sont isolés et anciens. VIr -16.725 - 3/12
- Le 25 février 2004, le Ministre de l'Intérieur informe le demandeur qu'il envisage de lui retirer la carte d'identification délivrée le 17 janvier 2000 car l'enquête de moralité effectuée à l'occasion de la demande de carte d'identification émanant de l'entreprise EVENTS SECURITY a révélé les faits indiqués ci-dessus et lui octroie l'accès au dossier ainsi que la possibilité d'exposer ses moyens de défense.
- Le 24 mars 2004, le demandeur fait valoir en substance les mêmes arguments que ceux présentés le 10 février 2003, tenant, pour l'essentiel, à la présomption d'innocence consacrée par l'article 6.
- de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
- Le 14 avril 2004, le demandeur est entendu par les services de la partie adverse à propos du projet de refus d'une carte d'identification et du retrait de celle existante. Il se réfère à l'exposé écrit de ses moyens de défense, expose avoir réussi les épreuves psychotechniques en vue d'entrer à la police, que le produit trouvé dans sa voiture est un fortifiant, qu'une personne affiliée au club de tir lui a proposé d'acquérir des munitions non en vente au sein du club, qu'au moment de son interpellation, il a déclaré que les armes prohibées et blanches avaient été reçues d'un ami et étaient utilisées pour les cours qu'il enseignait, que la présence de la matraque dans le sac de sport le rassurait, qu'il n'a pas remis le pistolet à la police car son propriétaire était signalé comme dangereux et susceptible de se venger en cas de remise de l'arme à la police, qu'il a aidé la police à intercepter les auteurs d'un meurtre dans le quartier.
- Le 17 mai 2004, le Ministre de l'Intérieur prend la décision suivante : " Objet : enquête de sécurité - refus carte d'identification - retrait carte d'identification Monsieur, Vous envisagez d'exercer des activités de gardiennage. Or, la loi du 10.04.1990 précitée prévoit que des activités de gardiennage ne peuvent être exercées que s'il est satisfait aux conditions fixées à l'article 5 ou 6 de la loi; Une de ces conditions est fixée par l'article 6, alinéa 1, 8o de la loi précitée. Cet article stipule que les personnes qu exercent une fonction d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage doivent satisfaire aux conditions de moralité nécessaires à l'exercice d'activités de gardiennage et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé. L'article 6bis stipule que les personnes qui font l'objet d'une enquête doivent y avoir consenti préalablement et une seule fois. Vous y avez consenti en date du 18.03.
- L'enquête de sécurité, qui a été effectuée par les services de police à la demande des fonctionnaires que j'ai désignés, a révélé dans votre chef un certain nombre de renseignements de nature judiciaire et administrative ainsi que des données VIr -16.725 - 4/12 professionnelles qui sont d'importance dans le cadre de l'appréciation des conditions de sécurité visées à l'article 6, alinéa ter, 8o de la loi précitée et qui font l'objet du rapport de Jean LEENDERS, fonctionnaire de liaison de la police fédérale (recherche fédérale). Considérant que le rapport de moralité, établi conformément à l'article 6bis de la loi précitée, révèle l'existence des procès-verbaux suivants : * Procès-verbal no BR 60.64-10888400 du 10/09/00 et procès-verbal no BR 36.6410810700 DU 10/09/00, rédigés par la gendarmerie Bruxelles. Lors d'un contrôle de routine, une plaquette de médicaments de marque METAPHOC a été trouvée dans votre véhicule ainsi que des armes prohibées et une arme à feu de défense. Lors d'une visite domiciliaire consécutive, des munitions ont été trouvées chez vous. L'administration vous a informé par lettre recommandée du 03.01.2003 du résultat de l'enquête de sécurité et du fait que j'envisageais de refuser la délivrance de la carte d'identification qui avait été demandée par vous. Vous avez ensuite été informé, par courrier recommandé du 25 février 2004, que j'envisageais également, sur base du résultat de l'enquête, de retirer la carte d'identification qui vous avait été délivrée le 17/01/2000 aux fins de pouvoir exercer des activités de gardiennage pour l'entreprise de gardiennage Euroguard. Il a été souligné à votre attention que vous pouviez, durant toutes les phases de la procédure, vous faire assister par un conseil de votre choix La possibilité vous a également été offerte de prendre connaissance de votre dossier et d'en recevoir une copie. Votre conseil a consulté votre dossier en date du 17 janvier
- L'administration a également porté à votre connaissance qu'il vous était loisible d'introduire des moyens de défense. Votre conseil a transmis vos moyens de défense le 10 février 2003 et le 21 mars
- Conformément à la procédure de retrait des cartes d'identifications, vous avez ensuite été auditionné par un agent de mes services le 14 avril
- Considérant que vous faites l'objet des dossiers B.R.36.64.108107/00 et BR 60.64- 108884 du 10/09/2000 et ce suite à des faits de détention illégale de stupéfiants et de détention et port illégaux d'armes de défense et de détention et port illégaux d'armes prohibées; Que vous avez été interpellé le 10/09/2000 par la gendarmerie de Bruxelles, à bord de votre véhicule; que lors de la fouille de votre véhicule, les objets suivants ont été retrouvés : une matraque télescopique, un couteau à cran d'arrêt, un coup de poing américain, un couteau de cuisine, un coupe-verre, un pistolet ayant un chargeur engagé de 8 cartouches; que vous avez déclaré que tous ces objets vous apparte- naient; Considérant que vous avez alors expliqué, au sujet de la présence de l'arme à feu dans votre véhicule, que durant la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre, une énorme bagarre avait éclatée (sic) à proximité du cocktail-bar le SPHINX et que durant celle- ci, vous aviez compris qu'un individu disait à un autre d'aller chercher l'arme; que vous avez affirmé que cet individu était alors parti dans sa voiture pour prendre une VIr -16.725 - 5/12 arme à feu, que vous l'aviez suivi et que vous lui aviez pris l'arme à feu, que vous avez également déclaré n'avoir point remis l'arme aux policiers, arrivés quelques temps plus tard sur place, car vous aviez peur des représailles de l'individu; que vous avez ajouté qu'il vous avait dit qu'il reviendrait plus tard afin de récupérer son arme; que vous avez également prétendu avoir eu peur des policiers car vous pensiez que ceux-ci allaient vous arrêter suite à vos origines tunisiennes; Considérant que, lors de votre audition du 14 avril 2004, vous avez précisé que vous aviez conservé cette arme qu'on vous avait dit que son propriétaire était une personne dangereuse et parce que vous craigniez que celui-ci ne se venge si vous décidiez de remettre son arme aux policiers; Que vous avez donc saisi l'arme à feu d'un individu et conservé celle-ci dans le coffre de votre véhicule, sans en avertir les autorités policières; Considérant que le législateur a voulu que les agents de gardiennage présentent un profil qui soit adapté à l'exercice des activités de gardiennage qu'ils effectuent; que pour correspondre à ce profil, l'agent de gardiennage doit sans conteste pouvoir collaborer avec les services de police et pourvoir maîtriser ses réactions lorsqu'une situation de crise se présente; Considérant que le choix que vous avez fait en décidant de conserver cette arme à feu, révèle un manque de capacité à collaborer efficacement avec les forces de l'ordre; Par conséquent, le fait de conserver cette arme à feu dans votre coffre et de choisir de restituer cette arme à feu à son propriétaire plutôt que d'avertir les forces de l'ordre, constitue un manquement grave à la déontologie professionnelle et porte atteinte à votre crédit et à votre fiabilité. Considérant que vous avez par ailleurs été auditionné par la brigade de Bruxelles au sujet de la présence d'une matraque télescopique dans votre véhicule; que vous avez déclaré que, travaillant comme portier dans le cocktail-bar «le SPHINX», vous possédiez cette matraque dans votre veste au cas où il y aurait des problèmes dans le bar; que vous avez ajouté que cet objet était un objet de prévention et n'avait jamais été utilisé; Considérant que vous prétendez dans vos moyens de défense que cette matraque était employée dans le cadre de cours de self défense que vous donniez et que celle-ci ne pouvait rester dans le club eu égard à l'enseignement d'autres cours n'ayant aucun rapport avec le self défense et le risque que cette arme tombe dans d'autres mains; Que, lors de votre audition par un agent de mes services, vous avez toutefois reconnu que la présence de la matraque dans votre véhicule vous procurait un sentiment de sécurité dans la mesure où votre travail présentait des risques. Considérant qu'il y a lieu de rappeler que les problèmes liés à la détention d'armes ont été à la base du souci du législateur d'assainir le secteur du gardiennage et plus particulièrement le secteur du contrôle social; que les faits de détention et de port illégaux d'armes de défense ou d'armes prohibées sont particulièrement déterminants dans le cadre de l'appréciation de la moralité et de la fiabilité d'une personne souhaitant effectuer des activités de gardiennage; Considérant en outre que la loi spécifie que les activités de contrôle social doivent, en tout temps, être exercées de manière non armée; que de tels gardes se trouvent souvent face à des situations conflictuelles avec les citoyens dans des lieux où le public présent est abondant; que le port d'arme pourrait d'une part être considéré comme provocant en présence de tapageurs et d'autre part inciter le garde concerné, VIr -16.725 - 6/12 placé de fait en situation de crise, à faire usage de son arme, risquant ainsi de blesser des personnes présentes innocentes; que les tâches pour lesquelles la contrainte ou l'usage d'armes sont nécessaires, sont en principe exercées parles services de police; qu'il y a lieu de rappeler l'équivalence de risque encouru par tous les portiers dans l'exercice de leur fonction et la volonté explicite du législateur; Considérant que de telles activités doivent donc être effectuées d'une manière purement préventive, en privilégiant une approche du conflit basée sur la psychologie plutôt que le port incontrôlé d'une arme comme moyen de dissuasion; Considérant que le fait d'avoir une matraque dans votre veste, ou même de la conserver dans votre véhicule, lors de l'exercice d'activités de contrôle social, constitue une faute déontologique grave et porte gravement atteinte à votre crédit; Considérant qu'en ce qui concerne le couteau à cran d'arrêt et le coup de poing américain, vous avez déclaré à l'époque des faits qu'il s'agissait de cadeaux que vous aviez reçus dernièrement d'un ami de France; que vous avez expliqué que vous vouliez les laisser chez vous dans votre chambre mais que votre mère devant nettoyer celle-ci, ces objets étaient restés dans la voiture de peur que votre mère ne les découvre; Que vous avez affirmé dans vos moyens de défense et lors de votre audition que les armes découvertes étaient employées dans le cadre de vos cours de «self défense»; Que la pratique du «self défense» ou du kickboxing ne justifie pas la présence de ces armes dans votre véhicule; Considérant que concernant le couteau de cuisine, vous avez déclaré que celui-ci provenait d'un snack qui se trouve près du «SPHINX» et était présent dans la voiture depuis plusieurs mois. Vous avez précisé que cet objet avait servi un jour à débloquer une cassette audio de votre auto-radio et était resté malencontreusement dans le vide- poche; que concernant la présence d'un coupe-verre dans votre voiture, vous avez affirmé que quand vous avez acheté votre voiture d'occasion, cet objet s'y trouvait déjà; Considérant qu'en conservant dans votre véhicule des armes de défense ainsi que des armes prohibées, vous avez adopté un comportement qui porte gravement atteinte à votre crédit; que vos explications ne permettent pas de justifier la présence de ces armes dans votre véhicule et le fait que vous ayez détenu illégalement plusieurs armes; Considérant que vous ne possédiez au moment des faits aucun permis de port ni de détention d'arme à feu; Considérant qu'il ressort de la loi que l'activité de «contrôle de comportement des personnes» est considérée comme l'activité la plus délicate de par son contact, notamment avec les citoyens; que les faits de détention et de port illégal d'armes de défense et d'armes prohibées qui vous sont reprochés portent donc gravement atteinte à votre crédibilité et mettent gravement en doute votre fiabilité; Par conséquent, je considère que les faits précités suffisent d'ores et déjà pour conclure que vous ne satisfaites pas aux conditions de sécurité prévues à l'article 6, al. 1er, 8o, de la loi précitée. Considérant en outre que, suite à la découverte d'armes prohibées et d'armes de défense dans votre véhicule, une perquisition a été effectuée à votre domicile; que lors de cette perquisition plusieurs cartouches ont été retrouvées dans votre chambre; VIr -16.725 - 7/12 que vous avez déclaré avoir acheté ces munitions à un Albanais, près de l'abattoir d'Anderlecht, deux à trois ans auparavant; que vous avez, à l'époque prétendu qu'il s'agissait pour vous d'un porte-bonheur; Que vous ne fournissez pas d'autres explications dans vos moyens de défense quant aux conditions dans lesquelles vous vous êtes procuré ces munitions; Qu'interrogé à ce sujet lors de votre audition du 14 avril 2004, vous avez fourni l'explication suivante ; Vous étiez affilié à un club de tir et aviez besoin de certaines munitions qui n'étaient pas en vente au stand de tir. Une personne qui fréquentait votre club de tir vous aurait alors proposé de vous vendre ces munitions. Vous avez précisé que cette personne vendait des voitures près de la gare du midi et que c'était là que vous aviez acheté les munitions. Considérant que la vente de munitions peut uniquement être effectuée par des personnes autorisées; que vos différentes déclarations quant à l'achat de ces munitions indiquent que vous ne vous êtes pas adressé à une personne autorisée et que vous avez eu des contacts avec des milieux peu fiables alors que l'objectif poursuivi par le législateur en réglementant les activités de contrôle social était précisément d'assainir ce secteur d'activités; que cela porte atteinte à votre fiabilité et constitue une faute déontologique grave; Considérant enfin que vous précisez dans vos moyens de défense que vous êtes titulaire d'une carte d'identification vous autorisant à exercer des activités de gardiennage pour le compte de la société Euroguard; Qu'il y a toutefois lieu de remarquer que vous êtes détenteur d'une carte qui vous a été délivrée le 17/1/2000; que les faits précités se sont cependant produits le 10/9/2000, à savoir après la délivrance de la carte d'identification; Considérant que vous invoquez le principe de la présomption d'innocence et considérez que je violerais ce principe en refusant d'octroyer la carte pour des faits n'ayant pas fait l'objet de poursuites; Considérant que l'article 6bis, alinéa 2, de la loi précitée prévoit pourtant que la nature des données qu'on peut examiner dans le cadre d'une enquête de moralité a trait à des renseignements de police judiciaire ou administrative et à des données professionnelles qui peuvent être importantes afin de pouvoir apprécier si l'intéressé satisfait aux conditions de moralité et s'il n'a pas commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé; Qu'ainsi, il peut être tenu compte de faits n'ayant point donné lieu à une condamna- tion pénale, ainsi que de faits n'ayant pas fait l'objet de poursuites et ayant donné lieu à un classement sans suite; Qu'il y a d'ailleurs lieu de rappeler que le classement sans suite des infractions répressives par le parquet peut résulter de diverses raisons, notamment des motifs d'opportunité; Au vu de ce qui précède, je constate que vous ne satisfaites pas à la condition fixée par l'article 6, al. 1er, 8o de la loi précitée; L'article 17, al. 1er, 2o, de la loi précitée stipule que je peux retirer aux personnes visées à l'article 8, § 3, pour toutes les activités exercées ou pour partie d'entre elles, pour tous les lieux où ces activités exercées ou pour certains d'entre eux, la carte d'identification qui leur a été délivrée conformément à ladite disposition, lorsque ces VIr -16.725 - 8/12 personnes ne respectent pas les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution ou ne satisfont plus à leurs conditions. Puisque vous ne satisfaites plus aux conditions prévues par la loi, j'ai décidé de retirer votre carte d'identification. Veuillez en informer les entreprises de gardiennage concernées afin que celles-ci puissent prendre les mesures nécessaires. (...); Il s'agit de l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée. Cet acte a été notifié au requérant le jour même. Considérant qu’il y a lieu de le tenir pour celui dont la suspension de l’exécution est ici demandée; qu’en effet, le dossier administratif ne comporte aucune décision du 15 avril 2003 par laquelle le Ministre de l’Intérieur aurait refusé au requérant la délivrance d’une carte d’identification; que, surtout, la demande de suspension n’étant i timbrée qu’à concurrence de 175 , dès lors qu’elle paraît se donner deux objets bien distincts dont la connexité n’est pas démontrée, elle ne peut être dite recevable que pour le premier de ces objets qu’elle énonce, soit en l’occurrence la décision du 17 mai 2004; que, dès lors, la demande de suspension est irrecevable en tant qu’elle se donnerait pour objet une décision du 15 avril 2003; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant invoque un moyen, le second de sa demande, pris de la violation de l’article 6, 8/, de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage; qu’il critique la qualification des faits qui, selon lui, ne peuvent entrer dans la catégorie visée à l’article 6, alinéa 1er, 8/, de la loi du 10 avril 1990 précitée, c’est-à-dire être considérés comme des manquements graves à la déontologie professionnelle; Considérant que la partie adverse fait observer, en substance, qu’elle a basé sa décision sur des faits matériellement établis, qui ont été constatés par les forces de l’ordre, qu’elle a analysé avec soin les arguments développés par le requérant pour sa défense, et qu’elle a considéré, en vertu de son pouvoir d’appréciation, que les faits qui ont fondé sa décision étaient suffisamment graves; VIr -16.725 - 9/12 Considérant que, parmi les griefs retenus à charge du requérant figurent le transport dans sa voiture d’un couteau de cuisine et d’un coupe-verre, instruments qu’elle paraît tenir pour des armes de défense ou des armes prohibées; Considérant que la partie adverse ne donne aucune précision à propos de ce couteau, notamment la taille de sa lame; que, par ailleurs, un coupe-verre ne paraît pas pouvoir être considéré à l’évidence comme une arme de défense ou une arme prohibée; Considérant qu’en intégrant, parmi les reproches formulés à l’encontre du requérant et jetant le doute sur sa crédibilité et sa fiabilité, le fait d’avoir conservé dans son véhicule de telles "armes" de défense ou prohibées, la partie adverse n’a pas fondé la décision attaquée sur des "manquements graves à la déontologie professionnelle"; Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas possible de déterminer avec certitude si ces faits furent déterminants dans la prise de la décision attaquée; que l’on peut seulement constater que la partie adverse les a considérés comme comptant parmi ceux qui "suffisent d’ores et déjà pour conclure" que le requérant ne satisfait pas aux conditions de sécurité prévues à l’article 6, alinéa 1er, 8/, de la loi, et ainsi, ne les a pas tenus pour surabondants, tels les faits découverts à l’occasion d’une perquisition au domicile du requérant; Considérant que, dans ces conditions, rien n’indique que ces faits n’auraient pas été déterminants, et que le moyen doit être tenu pour sérieux; Considérant, quant au préjudice que lui causera l’exécution immédiate de l’acte attaqué, que le requérant fait essentiellement valoir qu’il perdra son emploi; Considérant que la partie adverse fait observer qu’un préjudice financier n’est pas, par nature, difficilement réparable; qu’elle souligne, en outre, que la gravité du préjudice invoqué par le requérant doit être relativisée au regard de celui qui pourrait être subi par la collectivité en cas de suspension; qu’elle rappelle que la responsabilité du maintien de l’ordre public et de la protection des citoyens incombe à l’autorité publique, et que, s’agissant des activités de gardiennage, celle-ci doit garantir à la collectivité que seuls des individus présentant des garanties suffisantes au niveau professionnel et moral puissent évoluer dans le secteur de la sécurité privée et exercer des missions orientées vers le maintien de l’ordre; VIr -16.725 - 10/12 Considérant que la perte d’un emploi n’entraîne pas seulement un préjudice financier évident, mais aussi et peut-être surtout la perte de tout un statut social, aggravée en l’espèce par une interdiction professionnelle qui obligera le requérant à s’orienter vers un tout autre type d’activité; que, pour le surplus, la balance des intérêts à laquelle invite la partie adverse, constitue un jeu pervers, car elle est susceptible d’empêcher de sanctionner n’importe quelle illégalité et donc de justifier le plus parfait arbitraire; qu’une collectivité ne saurait être mieux protégée que par le strict respect des lois qu’elle s’est données et qui, seules, sont habilitées à définir ce délicat point d’équilibre entre intérêts collectifs d’une part, et droits individuels d’autre part; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, sont remplies, D E CI D E : Article 1er . Est suspendue l’exécution de la décision prise le 17 mai 2004 par le Ministre de l’Intérieur qui retire à Nizar BAZINE la carte d’identification qui lui est nécessaire pour exercer des activités de gardiennage. Article 2 . La demande de suspension est rejetée pour le surplus éventuel. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 4 . Les dépens sont réservés. VIr -16.725 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- sept septembre deux mille quatre par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VIr -16.725 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.999 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.312 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div