id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.000 No Rôle: A. 135388/VIII-3535 Affaire: Arrêt 135000 - - 17/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-22 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-04 08:59 Fiche Arrêt no 135.000 du 17 septembre 2004 - Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.000 du 17 septembre 2004 A.135.388/VIII-3535 En cause : THUNUS Marc, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires étrangères, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 avril 2003 par Marc THUNUS qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 20 décembre 2002 désignant Xavier DEMOULIN comme titulaire d'une fonction de management-1 dans le Service public fédéral Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement dans la fonction de Directeur général de la direction générale "coordination et affaires européennes"; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIII - 3535 - 1/7 Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 8 mars 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 22 mars 2004; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VAN DE GEJUCHTE, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me PENNINCKX, loco Mes DE WOLF et SIMONART, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué est motivé comme suit : " (...) Vu la décision du 4 juin 2002 du Ministre des Affaires étrangères selon laquelle la fonction de directeur général de la Direction général «Coordination et Affaires européennes» du Service public fédéral, Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement appartient au groupe 5, visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement; Vu le fait que Monsieur X. DEMOULIN a passé le 3 septembre 2002 son assessment conformément à l'article 8, § 2, 2o, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 susmentionné et a été jugé pas apte; Vu le fait que Monsieur X. DEMOULIN s'est présenté conformément à l'article 8, § 2,3, de l'arrêté royal du 29 octobre, 2001 susmentionné, devant la Commission de sélection qui s'est réunie le 19 septembre 2002, composée conformément à l'article 8, § 1 du même arrêté et a été déclaré très apte; Vu le fait que la commission de sélection francophone, assistée par les experts-évaluateurs, conformément à l'article 8, § 2, 3o, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 susmentionné, a reparti Monsieur X. DEMOULIN - conformément VIII - 3535 - 2/7 à l'article 8, § 2, 4o, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 susmentionné- dans le groupe B : aptes et a classé Monsieur X. DEMOULIN 2ème des cinq candidats repris dans le groupe : B; qu'il n'y a pas de candidat dans le groupe A; Vu le fait que la commission de sélection néerlandophone a classé dans le groupe B : aptes 5 candidats; qu'il n'y a pas de candidat dans le groupe A, Vu le fait que l'entretien visé à l'article 9, § 1er, deuxième alinéa, 3o, et § 3, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 susmentionné, a eu lieu les 9, 10, 11 et 14 octobre; qu'à la suite de cet entretien, a été établi un rapport portant le résultat de la comparaison des candidats B qui est annexé au dossier de désignation et dont le contenu est formellement approuvé par le présent arrêté; Considérant qu'il revient au président du comité de direction du service public fédéral, Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, conformément à l'article 9, § 1o, deuxième alinéa, et § 3, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 susmentionné de comparer les candidats francophones et néerlandophones repartis dans le groupe B, en ce qui concerne leurs compétences, aptitudes relationnelles et de management telles que définies dans la description de fonction et le profil de compétences de la fonction de management à conférer; que le dossier de désignation, constitué par SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale-, lui a été transmis à cette fin; Considérant que les cinq candidats B francophones et les 5 candidats B néerlandophones ont été proposés au président du comité de direction du service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement que Monsieur X. DEMOULIN a été classé deuxième candidat par la commission de sélection francophone, assistée par les experts-évaluateurs; Considérant que le président du comité de direction du service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement a eu un entretien avec les dix candidats du groupe B; Considérant que trois candidats : D. WOUTERS, L. BLOEM et X. DEMOULIN se démarquent des autres candidats par leur vision précise et pertinente de l'état de l'Union européenne aujourd'hui et des tendances fondamentales susceptibles d'orienter l'intégration de l'Union dans les années futures; Considérant que D. WOUTERS et X. DEMOULIN se distinguent par une approche plus originale, plus innovante que L. BLOEM qui développe des concepts un peu plus théoriques, moins concrets -, que D. WOUTERS et X. DEMOULIN démontrent au cours de leur entretien leur capacité de traduire en termes opérationnels, portant sur les structures et le fonctionnement de la nouvelle direction générale «Coordination et Affaires européennes», une conception innovante et dynamique quant aux activités de celle-ci, y compris ses relations avec les autres entités; Considérant que cette capacité est moins présente chez L. BLOEM, qu'il en résulte une incertitude portant sur sa capacité de pouvoir accompagner de manière efficace et harmonieuse le processus de changement au sein, du service public fédéral; que, comme le souligne le rapport établi par la commission de sélection, assistée des experts-évaluateurs, ses vues peuvent apparaître peu créatives pour affronter des défis nouveaux; Considérant que L. BLOEM, X. DEMOULIN, B. de CROMBRUGGHE de PICQUENDAEL, X. DE CUYPER, D. WOUTERS, L. CARBONEZ, L. CARREWYNN, J. DEBOUT TE ont une expérience professionnelle indéniable dans VIII - 3535 - 3/7 le domaine européen; que cette expérience apparaît moins marquée dans le chef de M. THUNUS et que K VANCRAEYNEST a, au cours de l'entretien, exprimé son souci de pouvoir parfaire ses connaissances qu'il juge insuffisantes; Considérant que D. WOUTERS et X. DEMOULIN disposent quant à eux de l'expérience professionnelle la plus riche et le plus polyvalente, qui se reflète dans la façon dont ils expriment leur motivation pour la fonction; qu'ils usent d'un discours clair en termes d'orientation à donner, de stratégies à définir, d'actions à mener; Considérant que si L. BLOEM et D. WOUTERS disposent de compétences et d'aptitudes relationnelles et managériales telles que formulées dans le rapport établi par la commission de sélection assistée des experts-évaluateurs, il faut relever que X. DEMOULIN paraît compenser largement certaines faiblesses relevées par l'assessment, par son excellente connaissance du terrain où il sera appelé à exercer ses fonctions que les prestations fournies par X. DEMOULIN qui fut chargé de l'organisation logistique et budgétaire lors de la Présidence belge de l'Union ont démontré sa faculté d'assumer une gestion en étroite collaboration avec les Institutions européennes -, qu'il n'est pas sans intérêt de relever que les aptitudes managériales attendues pour la fonction à conférer seront axées sur la capacité d'orienter, dans lesdites instances, des travaux en fonction d'objectifs politiques; Considérant que le président du comité de direction du service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement a proposé les candidat-Lires de Messieurs X. DEMOULIN et D. WOUTERS ex aequo au Ministre des Affaires étrangères, Considérant que les dispositions réglementaires relatives à l'équilibre linguistique prévoient que l'emploi de président du comité de direction et les emplois correspondant à des fonctions de management - 1 et - 2 visés à l'arrêté du 29 octobre 2001 susmentionné constituent un degré linguistique pour lequel les emplois sont repartis selon un pourcentage de 50% d'emplois réservés aux agents néerlandophones et 50% d'emplois réservés aux agents francophones; Considérant que selon l'esprit des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, la jurisprudence du Conseil d'Etat et celle de la Commission permanente de contrôle linguistique, à l'intérieur d'un même degré linguistique, il convient de veiller à une répartition équilibrée des emplois dans chaque rang; Considérant qu'à l'issue de la procédure de sélection relative aux six fonctions de management N - 1, il convient de constater que trois fonctions doivent être pourvues par la désignation de candidats du rôle néerlandophone, à défaut de candidat du rôle francophone classé dans le groupe A: très aptes; Considérant que le respect de l'équilibre linguistique conduit à faire choix du candidat du rôle francophone proposé par le président du comité de direction du service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement; (...)"; Considérant que le requérant prend un moyen unique de l'excès de pouvoir et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que de l'obligation de procéder à une comparaison adéquate des titres et mérites des candidats, en ce que le requérant ignore tout des motifs qui ont amené la VIII - 3535 - 4/7 partie adverse à nommer X. DEMOULIN et des raisons pour lesquelles la candidature de ce dernier a été préférée à la sienne; qu'il soutient que prétendre que l'acte attaqué ne devait pas être notifié au requérant, puisqu'il ne modifie pas sa situation juridique, mais uniquement au bénéficiaire de la nomination, serait faire peu de cas de l'objet multiple d'un arrêté de nomination, qui s'analyse également en une décision implicite de refus de nommer les candidats évincés; qu'il en conclut que ces derniers sont, au même titre que le bénéficiaire de la nomination, visés par la décision, d'autant plus que celle-ci doit exposer les raisons pour lesquelles un candidat a été préféré aux autres; qu'il en déduit également que la publication au Moniteur belge d'une simple mention de l'adoption d'un arrêté royal de nomination ne satisfait pas à l'obligation de motivation formelle imposée par la loi du 29 juillet 1991; qu'il précise que bien que près de quatre mois se soient écoulés depuis l'adoption de l'acte attaqué, aucune information ne lui a été donnée sur les motifs de celui-ci; que selon lui, dans la mesure où il ressort de la jurisprudence que le délai de recours au Conseil d'Etat prend cours à dater de la publication au Moniteur belge, il appartenait à la partie adverse, au plus tard au moment de cette publication, de lui faire connaître les raisons pour lesquelles un autre candidat lui avait été préféré; Considérant que la partie adverse réplique que la comparaison des titres et mérites a bien eu lieu, dans un premier temps par le président du comité de direction, après un entretien avec les dix candidats du groupe B; qu'elle précise que celui-ci a constaté, notamment, que l'expérience professionnelle du requérant dans le domaine européen apparaissait moins marquée que celle de huit autres candidats; qu'elle fait par ailleurs valoir que l'arrêté royal attaqué présente manifestement une motivation formelle précise, pertinente et admissible, permettant d'établir qu'une comparaison des candidatures a été effectuée; que la partie adverse dit encore ne pas percevoir la pertinence des développements de la requête sur le lien entre la notification de l'acte (les modalités relatives à la prise de connaissance de l'acte et de sa teneur) d'une part, et la motivation formelle (in se) de l'acte attaqué d'autre part; que selon elle, la seule question qui importe est, en effet, celle de la motivation formelle de l'acte attaqué; qu'elle rappelle qu'en matière de fonction publique, l'autorité peut se limiter à motiver positivement, en énonçant expressément les éléments retenus dans le chef du candidat choisi, sans devoir indiquer les raisons pour lesquelles elle n'a pas retenu les autres; qu'enfin, elle souligne non seulement que la comparaison des titres et mérites des différents candidats a été effectuée par le président du comité de direction qui a précisé les raisons pour lesquelles deux candidats se trouvaient ex aequo pour la fonction litigieuse, mais encore que le ministre a motivé formellement son choix; Considérant que l'acte attaqué même, mais aussi le dossier administratif, démontrent à suffisance que l'autorité a rapproché les titres et mérites des candidats et VIII - 3535 - 5/7 a mis en évidence les similitudes et les différences qui existent entre eux par rapport à la fonction à conférer; que le choix entre les deux premiers candidats classés ex-aequo, parmi lesquels ne figure pas le requérant, par le président du comité de direction est également motivé; qu'il s'ensuit que la décision attaquée est motivée à suffisance; que par ailleurs, la loi du 29 juillet 1991 n'impose que la motivation formelle des décisions administratives, non celle des actes qui en portent notification; que la circonstance que la notification de la décision ne reprend pas la motivation de la décision en cause n'est pas de nature à en affecter la régularité; qu'en termes de plaidoirie, le requérant a soutenu que si l'acte attaqué avait été porté à sa connaissance intégralement et non pas sous forme d'extrait publié au Moniteur belge, il aurait pu faire valoir d'autres moyens que celui qu'il a soulevé; que le requérant qui a déposé "un dernier mémoire", non prévu par le règlement de procédure, n'a cependant pas exposé de nouveaux moyens ni d'éléments nouveaux à l'appui de son moyen unique que la connaissance de l'acte dans son intégralité aurait suscités ou dévoilés; qu'il ne l'a pas fait non plus lors de sa plaidoirie; qu'il s'ensuit que le moyen unique n'est manifestement pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept septembre deux mille quatre par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VIII - 3535 - 6/7 M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIII - 3535 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.000 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.