id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.040 No Rôle: A. 150253/VIII-4630 Affaire: Arrêt 135040 - - 20/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-27 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 09:04 Fiche Arrêt no 135.040 du 20 septembre 2004 - Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.040 du 20 septembre 2004 A.150.253/VIII-4630 En cause : DELMARCHE Thérèse, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19, 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er avril 2004 par Thérèse DELMARCHE, qui demande l'annulation de la décision du 9 décembre 2003 par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale refuse d'admettre la requérante à la troisième session de formation; Vu la demande introduite simultanément par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 31 août 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 13 septembre 2004; VIII - 4630 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me PAUWELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est nommée à titre définitif en tant qu'institutrice primaire dans l'enseignement organisé par la Communauté française; que du 16 janvier 2001 au 30 juin 2004 elle exerce à titre temporaire la fonction de directeur de l'Ecole fondamentale de la Communauté française à Walcourt; qu'après avoir réussi l'épreuve qui y donne accès, la requérante participe à la deuxième session de formation relative au brevet de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale; que le 9 décembre 2003, la requérante présente l'épreuve sanctionnant la formation à laquelle elle a assisté; que, le même jour, le jury a pris la décision attaquée; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, "de la violation des articles 23 et 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2003 fixant les modalités de fonctionnement des jurys, constitués en application de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 précité, du principe général de bonne administration et de l'excès de pouvoir"; qu'elle soutient que le jury qui a pris la décision attaquée était irrégulièrement composé; Considérant que la partie adverse n'a pas déposé de note d'observations; Considérant que de l'article 24, alinéa 3, du décret du 4 janvier 1999, il ressort que sur les neuf membres que compte chacun des jurys institués en vertu de cette disposition, trois doivent être des fonctionnaires généraux et six sont des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, titulaires de la fonction à conférer ou d'une fonction de promotion; qu'en l'espèce, dans le jury qui a fait subir à la requérante l'épreuve litigieuse et qui a pris la décision contestée, siégeaient uniquement six membres désignés en raison de la fonction dont ils sont titulaires dans l'enseignement de la Communauté française; qu'à l'audience, la partie adverse n'a pas tenté d'établir l'existence de cas de force majeure justifiant l'absence de l'ensemble des personnes qui, VIII - 4630 - 2/3 en raison de leur qualité de fonctionnaire général, avaient été chargées de participer, soit à titre effectif, soit en qualité de suppléant, aux travaux du jury; que le moyen est manifestement fondé; Considérant que l'annulation de l'acte attaqué prive d'objet la demande de suspension de son exécution, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 9 décembre 2003 par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale refuse d'admettre Thérèse DELMARCHE à la troisième session de formation. Article 2. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt septembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4630 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.040 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.