id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.041 No Rôle: A. 153587/VIII-4612 Affaire: Arrêt 135041 - - 20/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-07 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 09:04 Fiche Arrêt no 135.041 du 20 septembre 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.041 du 20 septembre 2004 A.153.587/VIII-4612 En cause : ROVINELLI Damien, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juillet 2004 par Damien ROVINELLI qui demande l'annulation de la décision du 5 mai 2004 aux termes de laquelle le requérant perd de plein droit la qualité de CVC ensuite de la délibération du 23 avril 2004 de la Commission de délibération créée conformément à l'article 65 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, au terme de laquelle le requérant est déclaré en échec définitif au terme de sa période de formation professionnelle spécialisée, "cuisinier", au sein des forces armées belges; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 31 août 2004, notifiée aux parties, ordonnant le dépôt du rapport et convoquant celles-ci à comparaître le 13 septembre 2004; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 4612 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LEVERT, avocat, comparaissant pour le requérant, et le colonel GERITS, administrateur militaire, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué a été retiré le 20 juillet 2004; que la demande de suspension et le recours en annulation ont perdu leur objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension et la requête en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt septembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 4612 - 2/3 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4612 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.041 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.