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Arrêt 135087 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 20/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.087 No Rôle: A. 134596/XIII-2952 Affaire: Arrêt 135087 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 20/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-24 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 09:06 Fiche Arrêt no 135.087 du 20 septembre 2004 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.087 du 20 septembre 2004 A.134.596/XIII-2952 En cause : 1. DALHEM Henriette, 2. l'Association sans but lucratif GREZ-DOICEAU, URBANISME ET ENVIRONNEMENT, 3. ROBERTI de WINGHE Paul, 4. CORNET Albert, ayant tous élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 26 mars 2003 par Henriette DALHEM, l'association sans but lucratif GREZ-DOICEAU, URBANISME ET ENVIRONNEMENT, tendant à la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 23 décembre 2002 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, Direction des routes du Brabant wallon, pour la construction d'un nouveau tronçon de la R.N. 25 entre la chaussée de la Libération et le hameau de Bossut à Grez-Doiceau, ainsi que pour la réalisation de plusieurs carrefours sur ce nouveau tronçon et de divers aménagements des voiries adjacentes; XIIIr - 2952 - 1/11 Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 septembre 2003 fixant l'affaire à l'audience du 21 octobre 2003 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension peuvent être résumés comme suit : 1. La R.N. 25 relie Wavre à Louvain en passant par Grez-Doiceau et Hamme-Mille. Le projet litigieux tend au réaménagement de cette route sur un tronçon de 2,1 km sur le territoire de la commune de Grez-Doiceau, entre le carrefour avec la R.N. 240 au sud-ouest et le hameau de Bossut au nord-est. 2. Venant de Wavre au sud-ouest, la R.N. 25 possède d'abord un profil de 2 x 2 bandes de circulation avec berme centrale (catégorie R.G.G. II "route pour automobiles"). Elle se rétrécit ensuite à 2 bandes de circulation (catégorie R.G.G. III "autres voies rapides"). Entre Grez-Doiceau et Hamme-Mille, la R.N. 25 est de type RESI (réseau interurbain), c'est-à-dire une voie publique régionale ne faisant pas partie du réseau de grand gabarit selon le classement etabli par l'arrêté ministériel du 11 août 1994 répartissant les voies publiques de la Région wallonne en catégories fonctionnelles. XIIIr - 2952 - 2/11 3. Venant du sud-ouest, la R.N. 25 rencontre, à l'entrée de la commune de Grez-Doiceau, un rond-point formant un carrefour avec la R.N. 240 (chaussée de la Libération). A cet endroit, la R.N. 25 opère un bref crochet vers le nord-ouest puis rencontre une route perpendiculaire à un carrefour où sont installés des feux tricolores. La partie de cette route perpendiculaire qui se dirige vers le sud-ouest est la R.N. 268. Quant à la R.N. 25, elle se poursuit par la partie de cette même route qui se dirige vers le nord-est. 4. Cette dernière partie de l'actuelle R.N. 25 comporte deux bandes de circulation. Elle traverse sur environ 2 km une zone habitée où elle porte la dénomina- tion de chaussée de Wavre. Après le hameau de Bossut, elle continue, à travers champs, vers le nord-est en direction de Hamme-Mille et de Louvain. 5. Parallèlement à l'actuelle chaussée de Wavre et au sud-est par rapport à celle-ci, le plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez, approuvé par arrêté royal du 28 mars 1979, comporte l'inscription d'une route express en projet. Celle-ci comporte deux bandes de circulation. Elle est destinée à relier l'actuel tracé de la R.N. 25 entre le carrefour avec la R.N. 240 au sud-ouest, et, 2,1 km plus au nord-est, l'actuelle R.N. 25 à Bossut, peu après sa sortie de la zone habitée. 6. Cette route express en projet traverse pour l'essentiel une zone agricole d'intérêt paysager et, vers son milieu, une zone d'habitat à caractère rural à hauteur du futur croisement avec la rue du Stampia. Entre ce croisement et la jonction prévue avec l'actuelle R.N. 25 au nord-est, la route figure au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planche 32/6 Hamme-Mille) en tant que route de grande circulation en projet. 7. La distance entre le tracé de cette route en projet et la R.N. 25 existante (chaussée de Wavre) est d'environ 200 mètres au sud-ouest, à hauteur du carrefour giratoire avec la R.N. 240 (chaussée de la Libération). Cet écart se rétrécit ensuite jusqu'à la jonction des tracés au nord-est, à hauteur de Bossut. Les deux tracés franchissent le Train, un cours d'eau non navigable de première catégorie. 8. Le 22 mars 2002, le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports (M.E.T.), Direction des Routes du Brabant wallon, introduit une demande de permis d'exécution de travaux techniques pour l'"aménagement d'un nouveau tronçon de la Route No 25 entre la chaussée de la Libération (R.N.o 240) et la chaussée de Wavre à Bossut (R.N. 25o b. k. 13.7) et [de] l'aménagement des carrefours de la rue du Stampia avec la chaussée de Wavre et le nouveau tronçon précité à Grez-Doiceau". Cette XIIIr - 2952 - 3/11 demande est introduite auprès du fonctionnaire délégué de la Région wallonne en application de l'article 127 du CWATUP. Elle est reçue par la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) le 26 mars 2002 et donne lieu à un accusé de réception du fonctionnaire délégué le 23 avril 2002. 9. Il ressort de l'annexe II à la notice d'évaluation préalable que le tracé envisagé se superpose presque exactement au tracé de la route express (partiellement route de grande circulation) en projet figurant au plan de secteur. Le tracé projeté s'écarte légèrement du tracé figurant au plan de secteur, tantôt vers le nord-ouest, tantôt vers le sud-est, sans toutefois empiéter sur d'autres zones que la zone agricole d'intérêt paysager et la zone d'habitat à caractère rural dans lesquelles le plan de secteur situe le tronçon de route à construire. Quant à l'ancienne partie de la R.N. 25 dénommée chaussée de Wavre, il est prévu qu'elle constituera, après la construction du nouveau tronçon litigieux, le prolongement de l'actuelle R.N. 268. 10. Le 23 avril 2002, le fonctionnaire délégué demande l'avis du service de la voirie et des cours d'eau non navigables de la province du Brabant wallon au sujet de la demande de permis d'urbanisme litigieuse. Le 28 mai 2002, ce service répond que le nouveau tronçon de la R.N. 25 passe au-dessus du cours d'eau non navigable de première catégorie le "Train" et doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès du Ministère de la Région wallonne, la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.), division de l'eau, direction des cours d'eau non navigables (dossier de modification de l'atlas des cours d'eau non navigables). 11. Le projet doit faire l'objet d'une enquête publique en vertu de l'article o 330, 9 , du CWATUP (demandes de permis d'urbanisme visées à l'article 128 du CWATUP, c'est-à-dire demandes impliquant l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-

  1. ci)et de l'article 330, 13o, du CWATUP (voiries publiques de la Région classées en réseau interurbain (RESI) par l'arrêté ministériel du 11 août 1994). Conformément à l'article 127, § 2, du CWATUP, l'enquête publique est organisée par l'entremise de la commune. Cette enquête se déroule du 30 mai au 13 juin 2002. Elle suscite 69 lettres de remarques individuelles, dont une comportant 9 signatures, et une pétition de 83 signatures, opposées au projet. Une pétition de 120 signatures favorable au projet est déposée hors délai. 12. Le 24 juin 2002, la commission consultative communale d'aménagement du territoire ( C.C.A.T.) donne un avis défavorable sur la demande de permis d'urbanisme. XIIIr - 2952 - 4/11 13. Le nombre de réclamations introduites pendant l'enquête publique étant supérieur à vingt-cinq, une réunion de concertation se tient le 26 juin 2002. 14. Conformément à l'article 129 du CWATUP, le conseil communal doit délibérer sur les questions de voirie après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête publique. Le collège des bourgmestre et échevins doit ensuite donner son avis au fonctionnaire délégué conformément à l'article 127, § 2, du CWATUP. En séance du 13 août 2002, le collège prend les décisions suivantes : " A) de proposer au Conseil communal: Article 1 : de se prononcer sur l'ouverture de la prolongation de la R.N. 25 LOUVAIN-NIVELLES ainsi que sur l'aménagement des carrefours giratoires à la rue du Stampia et entre la R.N. 25 et la R.N. 268 à BOSSUT, des aménagements de sécurité au niveau de la chaussée de Wavre avec les rues des Moulins et du Stampia ainsi qu'avec la rue Capitaine Linard; Article 2 : de charger le Collège échevinal de la poursuite de l'instruction de la demande; B) de statuer sur la demande de permis d'urbanisme après que le Conseil communal ait pris connaissance des résultats de l'enquête et ait délibéré sur les questions de voirie". 15. Le 27 août 2002, le M.E.T. fait parvenir à la D.G.A.T.L.P. trois nouveaux plans reprenant les adaptations du projet envisagées à la suite des remarques émises par la commune. 16. En séance du 10 septembre 2002, le conseil communal approuve les modifications aux voiries qu'implique le projet et charge le collège des bourgmestre et échevins de la poursuite de l'instruction de la demande. 17. Le 24 septembre 2002, le collège des bourgmestre et échevins émet l'avis préalable prescrit par l'article 127,§ 2, du CWATUP. Cet avis conclut comme suit : " Après en avoir délibéré; à l'unanimité; DECIDE Article 1 : d'émettre, sous réserve des dispositions de l'article 2, un avis favorable sur l'ouverture de la prolongation de la R.N. 25 LOUVAIN-NIVELLES, ainsi que sur l'aménagement des carrefours giratoires à la rue du Stampia et entre la R.N. 25 et la R.N. 268 à BOSSUT, des aménagements de sécurité au niveau de la Chaussée de Wavre avec les rues des Moulins et du Stampia ainsi qu'avec la rue Capitaine Linard et la création d'un passage, sous la R.N. 25, entre les deux tronçons de la ruelle des Foins. Article 2 : d'exiger : XIIIr - 2952 - 5/11 1o) qu'un dossier reprenant les modifications des chemins communaux soit introduit dans les plus brefs délais; 2o) que les eaux de ruissellement provenant de la rue du Stampia (tronçon entre la chaussée de Wavre et le futur carrefour giratoire) soient dirigées vers la rivière ‘le Train' par la création d'un fossé. Article [3] : de transmettre le présent avis ainsi que les nouveaux plans modifiés par le M.E.T. au Fonctionnaire délégué de la Région wallonne, pour décision". 18. Le 3 octobre 2002, le collège des bourgmestre et échevins transmet au fonctionnaire délégué une copie de ses délibérations des 13 août et 24 septembre 2002, ainsi qu'une copie de la délibération du conseil communal du 10 septembre 2002. 19. Le 23 décembre 2002, le fonctionnaire délégué délivre le permis d'urbanisme demandé. Il s'agit de l'acte attaqué, rédigé comme suit : " Le Fonctionnaire Délégué, Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et notamment son article 127; Vu l'arrêté ministériel du 11 août 1994 répartissant les voies publiques de la Région wallonne en catégories fonctionnelles; Considérant que (
  2. le)Ministère wallon de l'équipement et des transports a introduit une demande de permis d'exécution de travaux techniques relative à l'aménagement : 1. d'un nouveau tronçon de la RN25 entre la chaussée de la Libération (RN 240) et Bossut; 2. d'un carrefour giratoire entre le nouveau tronçon de la RN 25 et la rue du Stampia; 3. d'u carrefour existant entre la RN 268 et la rue du Stampia; Considérant que la demande complète de permis a été déposée à la Direction de Wavre de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, contre récépissé daté du 23 avril 2002; Considérant que le bien est situé en zone agricole et dans un périmètre d'intérêt paysager, en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez adopté par Arrêté royal du 28 mars 1979, qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Attendu que le projet ne doit pas faire d'office l'objet d'une étude d'incidences parce qu'il n'est visé ni à l'annexe 1 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, ni à l'annexe Il de son arrêté du 31 octobre 1991, telles que celles-ci sont interprétées par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 29 janvier 1993, no 41.826; Considérant que la demande de permis comporte une notice d'évaluation préalable des incidences du projet sur l'environnement exacte, complète et précise; Considérant que ladite notice permet d'évaluer les incidences sur l'environnement, tant du maintien de la voirie projetée que de son exploitation; qu'il ressort de l'examen de celle-ci que l'on ne peut conclure que les incidences du projet sont XIIIr - 2952 - 6/11 importantes; que l'autorité compétente a dès lors dispensé le projet du reste de la procédure d'évaluation; Considérant que la demande de permis implique l'ouverture de nouvelles voies de communications, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci; Considérant que la demande de permis a été soumise à enquête publique dans les formes et délais prévus aux articles 332 à 343 du Code; que 69 lettres de réclama- tions individuelles dont une comportant 9 signatures ainsi qu'une pétition de 83 signatures ont été introduites; Considérant que les réclamations portent sur les points suivants : 1. opportunité de prolonger la RN 25; 2. absence d'étude des incidences du projet sur l'environnement; 3. Impact des travaux sur les chemins vicinaux, en particulier la ruelle des Foins, et d'une manière générale sur la mobilité lente dans la commune; 4. impact sur le milieu naturel et le paysage; 5. impact sur l'exercice de l'activité agricole; 6. mauvais dimensionnement du bassin d'orage projeté; 7. sécurité de l'accès aux arrêts de bus; 8. non respect de la zone de réservation inscrite au plan de secteur; 9. impact de l'éclairage de la future voirie; Considérant qu'une réunion de concertation a été organisée le 26 juin 2002; Considérant que l'avis du service technique provincial a été sollicité en date 23 avril 2002; que cet avis est favorable conditionnel; Considérant que l'avis de la Commission communale consultative d'aménagement du territoire a été sollicité; que son avis est défavorable; Considérant que le demandeur a apporté en date du 27 août 2002 des modifications à sa demande pour rencontrer les objections formulées en matière d'impacts sur les chemins vicinaux et sur la mobilité lente dans cette partie du territoire communal; que le Conseil communal s'est prononcé favorablement en date du 10 septembre 2002 sur les modifications à apporter à la voirie communale; Considérant que la construction d'une voirie en site propre entre Wavre et Beauvechain s'inscrit dans la politique que le Gouvernement wallon entend poursuivre quant à la gestion du trafic de transit; qu 'il importe en effet d'encourager le report du trafic empruntant des voiries non adaptées et traversant des zones agglomérées existantes sur des voiries répondant sur le plan technique aux caractéristiques des véhicules actuels et dont les impacts éventuels sur les plans urbanistique et environnemental peuvent être atténués de manière efficace et respectueuse du cadre bâti; Considérant que cette politique a été transcrite dans le plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez et a été mise en oeuvre jusqu'au carrefour giratoire avec la rue de la Libération; que le tronçon actuellement ouvert à la circulation répond de manière satisfaisante à cet objectif; qu'il apparaît en revanche qu'un trafic important emprunte aujourd'hui un réseau de moins en moins adapté aux caractéristiques des véhicules actuels; Considérant que l'évolution globale du trafic dans la zone justifie que l'on mette rapidement en oeuvre la politique du Gouvernement wallon; que le réaménagement XIIIr - 2952 - 7/11 des voiries existantes ne permettrait pas d'atteindre les objectifs fixés compte tenu de leur environnement bâti; Considérant que la demande s'inscrit bien dans la zone de réservation inscrite au plan de secteur; Considérant que le profil en long a été conçu de manière à se rapprocher au maximum du relief du sol compte tenu des impératifs techniques liés à une infrastructure de ce type; qu'il répond en cela aux objections que le Collège des bourgmestre et échevins avait formulées sur les précédentes demandes de permis instruites en 1993 et 1994; Considérant que le demandeur a également intégré dans les modifications qu'il a apporté(
  3. es)au projet des dispositifs destinés à améliorer son intégration paysagère; Considérant que la demande ne contient aucun dispositif d'éclairage; Considérant que des modifications ont également été apportées au projet de manière à accroître la sécurité des usagers du TEC; Considérant que l'avis du Collège des Bourgmestre et Echevins de Grez-Doiceau est favorable conditionnel; Considérant qu'une campagne de sondages d'évaluation archéologique récente a permis d'établir qu'un habitat protohistorique et qu'une nécropole mérovingienne seront concernés par l'ouvrage projeté; qu'il convient d'autoriser des fouilles préalablement à la mise en oeuvre du projet en application de l'article 235 du Code; DECIDE : Article 1er : Le permis d'urbanisme sollicité par le Ministère wallon de l'équipement et des transports est octroyé; Le titulaire du permis devra : 1. veiller à la reprise des eaux de ruissellement des nouvelles voiries (les eaux provenant du tronçon de la rue du Stampia entre la chaussée de Wavre et le futur carrefour giratoire seront dirigées vers le Train par la création d'un fossé); 2. autoriser le service de l'Archéologie de la Division du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne, Direction de Wavre, à effectuer des fouilles préalablement à tous travaux de terrassement"; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt à agir des deuxième et troisième requérants; qu'elle expose que l'objet social de la deuxième requérante est défini de manière particulièrement large et que cette requérante reste en défaut d'indiquer en quoi l'acte attaqué est de nature à porter atteinte à son objet social; qu'elle fait valoir que le troisième requérant, qui invoque un intérêt fonctionnel, n'explique pas en quoi l'acte attaqué aurait été adopté en méconnaissance des prérogatives qu'il tient de la loi en sa qualité de conseiller communal; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des XIIIr - 2952 - 8/11 moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu'il ne s'impose d'examiner les exceptions d'irrecevabilité soulevées quant à leur bien-fondé que si les deux conditions requises à l'article 17, § 2, des lois coordonnées s'avèrent remplies, ce qui, ainsi qu'il apparaîtra ci-après, n'est pas le cas en l'espèce; Considérant que l'article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments ainsi avancés dans la demande les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant que les requérants font valoir, dans leur exposé du risque de préjudice grave difficilement réparable, que la mise en oeuvre du tracé repris au plan de secteur pour une route express et pour une route de grande circulation, sur un tronçon de 2 km traversant de part en part une zone agricole d'intérêt paysager, sans prendre les mesures adéquates requises par ce périmètre d'intérêt paysager et en s'écartant même assez sensiblement, sur une partie du tronçon, du tracé inscrit au plan de secteur constituerait un risque de préjudice paysager important et, dans la mesure où le tracé s'écarte sensiblement du tracé inscrit au plan de secteur, de préjudice sonore considé- rable; qu'ils exposent qu'il ressortirait clairement des documents photographiques figurant à leur dossier qu'il y aura privation de la vue sur un paysage harmonieux, à savoir sur la vallée du Train, ainsi que sur la campagne; qu'ils soulignent que l'impact visuel négatif et la pollution par le bruit seraient, en tout état de cause, inhérents à la XIIIr - 2952 - 9/11 nature même du projet et porteraient atteinte à leur cadre de vie; que, selon les requérants, cet impact visuel et cette pollution sonore seraient en outre susceptibles de nuire à leur santé, portant atteinte à la protection d'un environnement sain protégé par l'article 23 de la Constitution; qu'ils prétendent que le risque d'inondations serait, pour les riverains en général et spécialement le quatrième requérant, un risque patrimonial grave dont les séquelles seraient d'évidence difficilement réversibles; qu'enfin le troisième requérant expose qu'il serait grave pour un mandataire issu d'une élection directe de n'avoir pu exercer son mandat dans de bonnes conditions et qu'en l'absence d'une suspension rapide, l'électeur pourrait lui en tenir rigueur; Considérant, quant au risque de préjudice paysager et esthétique, que le tracé litigieux se superpose presque exactement au tracé figurant au plan de secteur; qu'aux carrefours près desquels sont domiciliés les premier et quatrième requérants (respectivement carrefour giratoire de la rue du Stampia et carrefour de la ruelle aux Foins), les deux tracés coïncident exactement; que le troisième requérant n'établit pas qu'il habite à proximité du tracé litigieux; Considérant que les requérants ne soulèvent aucune exception d'illégalité contre le plan de secteur; que dans ces conditions, les éléments du préjudice allégué ne peuvent dès lors être retenus pour justifier une suspension de l'acte attaqué, le risque de préjudice paysager et esthétique ainsi que celui tenant en l'existence de nuisances sonores trouvant principalement leur cause dans le plan de secteur; Considérant que les requérants ne font valoir aucun élément concret de nature à établir que la construction du tronçon litigieux créerait ou augmenterait effectivement un risque d'inondations; qu'ils ne critiquent pas l'efficacité des mesures décrites dans la notice d'évaluation préalable sous le point 7.5. "Ecoulement des eaux de surface"; que cet élément du risque de préjudice ne peut dès lors pas non plus être retenu; Considérant que le troisième requérant soutient qu'il est grave, pour un mandataire issu d'une élection directe, de n'avoir pas pu exercer son mandat dans de bonnes conditions et qu'il y aurait ainsi une atteinte aux compétences communales dont il est le défenseur; Considérant qu'à supposer que ces préjudices puissent être pris en compte, il faut constater qu'ils sont d'ores et déjà réalisés et que, n'existant plus à l'état de risques, ils ne peuvent justifier la suspension de l'acte attaqué; XIIIr - 2952 - 10/11 Considérant que le troisième requérant soutient enfin qu'en l'absence d'une suspension rapide, l'électeur pourrait lui tenir rigueur de n'avoir pu exercer son mandat dans de bonnes conditions; que ce risque est hypothétique à un double titre puisqu'il suppose que l'intéressé se présente aux prochaines élections et que le résultat de celles-ci soit affecté par le grief allégué; qu'un préjudice hypothétique ne peut être retenu; que l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable lié à l'exécution immédiate de l'acte attaqué n'est pas établie; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, n'est pas remplie; que la demande de suspension doit être rejetée; DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt septembre deux mille quatre par : MM. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. Fr. DAOUT. XIIIr - 2952 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.087 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.415 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.023 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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