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Arrêt 135088 - - 20/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.088 No Rôle: A. 145223/XIII-3202 Affaire: Arrêt 135088 - - 20/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-24 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 09:06 Fiche Arrêt no 135.088 du 20 septembre 2004 - Décision : Annulation Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.088 du 20 septembre 2004 A.145.223/XIII-3202 En cause : BRONCKART Claude, ayant élu domicile chez Me Anne-Françoise HAENEN, avocat, avenue Blonden 74-76/02 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société coopérative ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DEMERGEMENT ET L'EPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIEGE, en abrégé "A.I.D.E.", ayant élu domicile chez Mes Ernest RIGAUX et Jean-Marc RIGAUX, avocats, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 décembre 2003 par Claude BRONCKART qui demande l'annulation du permis d’urbanisme délivré le 7 mai 2003 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à la société coopérative ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DEMERGEMENT ET L’EPURATION DES EAUX USEES DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIEGE, en abrégé "A.I.D.E.", relatif à la mise en conformité de la station de pompage no 6 de Seraing par la réalisation XIII - 3202 - 1/9 d’une annexe sur le garage attenant existant, sur un bien sis à Seraing, rue du Halage, cadastré section E, no 67 p4; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la requête introduite le 9 janvier 2004 par laquelle la société coopérative ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DEMERGEMENT ET L’EPURATION DES EAUX USEES DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIEGE, en abrégé "A.I.D.E.", demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 1er avril 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 27 avril 2004; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. WILIQUET, loco Me A.-Fr. HAENEN, avocat, comparaissant pour le requérant, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me J.-M. RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête peuvent être résumés comme suit :

  1. Le 13 novembre 2001, le fonctionnaire délégué de la Région wallonne a délivré à la société coopérative ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE XIII - 3202 - 2/9 DEMERGEMENT ET L’EPURATION DES EAUX USEES DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIEGE (A.I.D.E.), un permis d’urbanisme pour la rénovation des façades de la station de pompage no 6 sise à Seraing, rue du Halage, parcelle cadastrée section E, no 67 p
  2. Au plan de secteur de Liège approuvé par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987, ce bien est situé en zone d’habitat.
  3. Pour rendre la station de pompage compatible avec les exigences du Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.) et pour remédier aux problèmes d’insalubrité rencontrés, il est apparu nécessaire d’aménager un réfectoire séparé et un nouveau bloc de sanitaires pour le personnel de la station de pompage. Afin de permettre au personnel d’utiliser ces installations tout en gardant le contact avec la station de pompage et son centre de contrôle, il fut décidé de construire une annexe au- dessus du garage existant attenant à la station de pompage et d’y installer le réfectoire ainsi que le nouveau bloc de sanitaires.
  4. Le 14 février 2003, l’A.I.D.E. introduit une demande de permis d’urbanisme auprès de la Région wallonne, en vue de la mise en conformité de la station de pompage no 6 de Seraing par la réalisation d’une annexe sur le garage attenant existant. Un récépissé lui est délivré le 21 février
  5. Le requérant est domicilié quai Sadoine, 18 à Seraing, sur une parcelle attenante à la station de pompage. Derrière son immeuble, il dispose d’un jardin orienté en direction sud-est. Ainsi qu’il ressort des plans, l’annexe litigieuse sera construite au- dessus du garage existant le long de la façade sud de la station de pompage. Ce garage est situé à plusieurs mètres au sud-ouest de l’immeuble du requérant, les derniers mètres d’un des murs du jardin du requérant servant de mur pignon à ce garage. Le garage sur lequel sera construite l’annexe a une hauteur de 3,30 mètres. Quant à l’annexe, elle comportera deux étages et aura une hauteur de l’ordre de 6 mètres. Le premier étage de l’annexe sera construit en recul par rapport au jardin du requérant, et le deuxième étage sera encore davantage en recul.
  6. Par une lettre du 13 mars 2003, le fonctionnaire délégué signale à l’A.I.D.E. que le dossier est incomplet et demande que lui soient transmis les documents suivants : - une notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement selon le contenu défini à l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002; - quatre jeux de plans supplémentaires; - un descriptif des matériaux utilisés et de leur tonalité. XIII - 3202 - 3/9
  7. L’A.I.D.E. transmet ces documents en annexe à une lettre du 14 mars
  8. La notice d’évaluation préalable jointe à cette lettre mentionne, sous la rubrique "Intégration au cadre bâti et non bâti", que le projet a été étudié "pour faire en sorte que cette extension du bâtiment soit intégrée au mieux à l’environnement urbain avoisinant existant". Le 19 mars 2003, le fonctionnaire délégué délivre à l’A.I.D.E. un accusé de réception de dossier complet de demande de permis d’urbanisme.
  9. Le 19 mars 2003, le fonctionnaire délégué sollicite l’avis du collège des bourgmestre et échevins de Seraing, du Ministère de l'Equipement et des Transports (M.E.T.), Direction générale des voies hydrauliques, et du M.E.T., Direction générale des autoroutes et des routes.
  10. Le 20 mars 2003, la Direction générale des voies hydrauliques répond qu’elle n’a pas d’objection à formuler concernant la réalisation du projet.
  11. Le 1er avril 2003, la Direction générale des autoroutes et des routes donne un avis favorable sur le projet en précisant ce qui suit : " - que l’alignement de voirie est fixé à 9 m de l’axe de la chaussée et que la zone de recul est fixée à 8 m à l’endroit considéré; Dès lors, toute nouvelle construction doit être prévue à 17 m minimum de l’axe de la N.90; - que le niveau des seuils à l’alignement par rapport au niveau de l’axe de la chaussée est fixé au niveau de l’accotement; - que le niveau du pied de la construction par rapport au niveau de l’axe de la chaussée est fixé au niveau du projet; - que le dépôt éventuel de matériaux sur le domaine public soit tel qu’il subsiste en tout temps un passage en accotement de 1,50 m minimum".
  12. Le 15 avril 2003, le collège des bourgmestre et échevins adresse la réponse suivante au fonctionnaire délégué : " Après examen des plans, nous avons transmis, pour avis, à la s.c.r.l. «Intercommunale d’incendie de LIEGE et environs» et au «Ministère wallon de l’Equipement et des Transports». Etant donné que les sociétés ont trente jours pour nous communiquer leurs remarques, il nous est impossible de vous transmettre le rapport de notre collège endéans le délai qui lui est imparti. Bien que nous soyons d’accord sur le principe de cette réalisation, nous vous saurions gré de bien vouloir attendre autant que faire se peut, de manière à ce que votre éventuel permis puisse faire siennes les remarques que nous aurions à formuler". XIII - 3202 - 4/9
  13. Le 29 avril 2003, l’Intercommunale d’Incendie de Liège et environs (I.I.L.E.) transmet son rapport à la commune de Seraing.
  14. Le 7 mai 2003, le fonctionnaire délégué délivre le permis d’urbanisme demandé. Il s’agit de l’acte attaqué, rédigé comme suit : " Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Vu la demande de permis d'urbanisme introduite par l'A.I.D.E. relative à un bien sis à SERAING, rue du Halage cadastré Section E no 67 p4 tendant à la mise en conformité de la station de pompage no 6 par la réalisation d'une annexe sur le garage attenant existant; Vu l'article 127 du Code précité portant sur les permis sollicités par une personne de droit public ou lorsqu'ils concernent les actes et travaux d'utilité publique; Vu l'article 274 et 274bis du Code précité déterminant les actes et travaux d'utilité publique pour lesquels les permis d'urbanisme ou de lotir sont délivrés par le Gouvernement ou le Fonctionnaire délégué; Vu l'article 272 du Code précité portant délégation des pouvoirs du Gouvernement en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme et désignant les délégués du Gouvernement; Considérant que la demande de permis a été déposée auprès du fonctionnaire délégué contre récépissé en date du 21.02.2003; Considérant que par courrier du 13.03.2003 le fonctionnaire délégué a notifié au demandeur le caractère incomplet du dossier; Considérant que les pièces manquantes ont été réceptionnées (auprès du Fonctionnaire délégué) en date du 14.03.2003; Considérant que par courrier du 19.03.2003 le fonctionnaire délégué a notifié au demandeur le caractère complet du dossier; Attendu que le Collège des Bourgmestre et Echevins n'a pas transmis son avis dans le délai de trente jours à dater de la réception de la demande du fonctionnaire délégué (soit le 20.03.2003); Considérant que l'avis du Collège des Bourgmestre et Echevins est réputé favorable par défaut; Considérant qu'il n'existe pas, pour le territoire où se trouve situé le bien, de plan communal d'aménagement approuvé et n'ayant pas cessé de produire ses effets; Considérant que le bien ne se trouve pas dans le périmètre d'un lotissement dûment autorisé; Considérant que le bien en cause est repris au plan de secteur de LIEGE approuvé par l'A.E.R.W. du 26.11.1987 en zone d'habitat; Considérant qu'il se situe également le long d'un cours d'eau navigable (catégorie I - la Meuse) et le long d'une route régionale no 90; XIII - 3202 - 5/9 Vu l'avis de la Direction générale des Autoroutes et des Routes du Ministère de l'Equipement et des Transports du 01.04.2003; Vu l'avis de la Direction générale des Voies Hydrauliques du Ministère de l'Equipement et des Transports du 20.03.2003; Vu les indications et précisions reprises à la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Vu l'article 26 du C.W.A.T.U.P.; Vu les plans immatriculés en mes services en date du 21.02.2003; Considérant que les actes et travaux ne compromettent pas la destination générale de la zone et son caractère architectural sous réserve des conditions reprises ci-après; ARRETE : Article 1er : le permis est délivré à l'A.I.D.E. moyennant le respect des conditions émises par : - le Ministère de l'Equipement et des Transports dans son rapport du 01.04.2003 repris en annexe de la présente autorisation; - l'I.I.L.E.. (...)"; Considérant que, par requête introduite le 9 janvier 2004, la société coopérative ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DEMERGEMENT ET L’EPURATION DES EAUX USEES DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIEGE, en abrégé "A.I.D.E.", demande à intervenir; Considérant que la requête en intervention est irrecevable, la décision d’intervenir à la procédure ayant été prise par le Comité Exécutif de la société coopérative ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DEMERGEMENT ET L’EPURATION DES EAUX USEES DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIEGE alors qu’elle aurait dû l’être, aux termes de l’article 22 des statuts, par le conseil d’administration; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de l’article 26 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il expose que le permis attaqué porte sur un équipement non résidentiel situé en zone d’habitat dont, en vertu de l’article 26 du CWATUP, le fonctionnaire délégué devait apprécier la compatibilité avec le voisinage; qu’il fait valoir que la motivation formelle de l’acte attaqué se borne à cet égard à une pure formule de style et que les conditions imposées ne sont pas non plus de nature à rendre le permis litigieux conforme aux exigences de motivation formelle, notamment XIII - 3202 - 6/9 parce qu’elles n’attestent pas de l’examen, par le fonctionnaire délégué, de la compatibilité du projet avec le voisinage; qu’il souligne que les conditions éventuellement imposées dans "l’avis de l’I.I.L.E." lui restent inconnues, cet avis n’étant pas annexé au permis attaqué; qu’il prétend que les conditions imposées dans l’avis du M.E.T. sont purement techniques, ne répondent nullement à un examen de la compatibilité du projet avec le voisinage et sont, en réalité, comme en atteste l’examen du permis du 13 novembre 2001, "automatiques"; Considérant que la partie adverse n’aborde pas l’examen de ce moyen; Considérant que la parcelle où se trouve le bien litigieux est située en zone d’habitat au plan de secteur; qu’en vertu de l’article 26 du CWATUP, les constructions et aménagements de services publics et d’équipements communautaires (comme en l’espèce une annexe à une station de pompage) ne peuvent être autorisés en zone d’habitat que pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage; Considérant que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs exige que le permis d’urbanisme fasse apparaître les raisons pour lesquelles un tel projet ne compromet pas la destination principale de la zone et est jugé compatible avec le voisinage; Considérant qu’en l’espèce, l’acte attaqué contient pour toute motivation ce qui suit : " Considérant que les actes et travaux ne compromettent pas la destination générale de la zone et son caractère architectural sous réserve des conditions reprises ci-après; ARRÊTE Article 1er: le permis est délivré à l’A.I.D.E. moyennant le respect des conditions émises par - le Ministère de l’Equipement et des Transports dans son rapport du 01.04.2003 repris en annexe de la présente autorisation; - l’I.I.L.E."; Considérant que la simple affirmation que le projet ne compromet pas la destination générale de la zone et son caractère architectural s’apparente à une formule de style et ne constitue pas une motivation suffisante; XIII - 3202 - 7/9 Considérant, quant à la référence aux conditions contenues dans les rapports du M.E.T. et de l’I.I.L.E, que les actes soumis à l’obligation de motivation formelle peuvent contenir une motivation par référence pour autant que l’avis auquel il est fait référence soit lui même suffisamment et adéquatement motivé, et que cet avis soit reproduit dans l’acte ou annexé à celui-ci; Considérant, quant à la référence aux conditions contenues dans l’avis du M.E.T., qui est annexé à l’acte attaqué, qu’elle ne supplée pas au défaut de motivation formelle de l’acte attaqué, l’avis du M.E.T. ne contenant en effet aucune condition dont il ressort que l’administration a vérifié l’admissibilité du projet au regard de la destination générale de la zone et sa compatibilité avec le voisinage; Considérant que le rapport de l’I.I.L.E., n’est pas annexé à l’acte attaqué et ne figure pas au dossier administratif; qu’un acte soumis à l’obligation de motivation formelle qui se réfère à un avis inconnu du requérant n’est pas adéquatement motivé; que le premier moyen est manifestement fondé; Considérant qu’en raison de son annulation, il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société coopérative ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DEMERGEMENT ET L’EPURATION DES EAUX USEES DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIEGE est rejetée. Article
  15. Est annulé le permis d’urbanisme délivré le 7 mai 2003 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à la société coopérative ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DEMERGEMENT ET L’EPURATION DES EAUX USEES DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIEGE relatif à la mise en conformité de la station de pompage no 6 de Seraing par la réalisation d’une annexe sur le garage attenant existant, sur un bien sis à Seraing, rue du Halage, cadastré section E, no 67p
  16. XIII - 3202 - 8/9 Article
  17. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  18. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt septembre deux mille quatre par : MM. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. Fr. DAOUT. XIII - 3202 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.088 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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