← België

Arrêt 135089 - - 20/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.089 No Rôle: A. 155614/XIII-3492 Affaire: Arrêt 135089 - - 20/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-22 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 09:07 Fiche Arrêt no 135.089 du 20 septembre 2004 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.089 du 20 septembre 2004 A. 155.614/XIII-3492 En cause :

  1. DEJET Vincent, rue du Viaduc 29 6900 Marche-en-Famenne,
  2. VAN DE MOORTELE Catherine, rue du Viaduc 29 6900 Marche-en-Famenne, contre :
  3. la Ville de Marche-en-Famenne, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-En-Ardenne,
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme HOUYOUX, ayant élu domicile chez Me François BOON, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 14 septembre 2004 par Vincent DEJET et Catherine VAN DE MOORTELE, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution d'un permis d’urbanisme délivré à la société anonyme HOUYOUX pour la construction de deux immeubles à appartements; XIIIr - 3492 - 1/4 Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 15 septembre 2004, notifiée aux parties par télécopie, convoquant celles-ci à comparaître le 17 septembre 2004 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, les requérants, Me Bénédicte HENDRICKX, loco Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la ville de Marche-en-Famenne et loco Me Pierre LAMBERT, comparaissant pour la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, et Me Grégory WINAND, loco Me François BOON, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'à l'audience du 17 septembre 2004, l'avocat de la S.A. HOUYOUX a déposé une requête par laquelle celle-ci demande à intervenir dans la procédure en référé (d'extrême urgence); qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat dispose comme suit : " § 1er Donnent lieu au paiement d'une taxe de 175 EUR : (...) 2o les requêtes introductives d'un recours en annulation contre les actes et règlements des diverses autorités administratives ou contre les décisions contentieuses administratives ainsi que les demandes de suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement d'une autorité administrative, (...); (...) §
  5. Les requêtes collectives donnent lieu au paiement d'autant de fois la taxe qu'il y a de requérants. (...)"; XIIIr - 3492 - 2/4 Considérant que la demande de suspension est revêtue de timbres fiscaux belges à concurrence de 175 euros alors qu'elle est introduite par deux requérants et, par conséquent, aurait dû être pourvue de timbres fiscaux à concurrence de 350 euros; qu'en conséquence, la demande de suspension n'est à cet égard introduite valablement que par le premier requérant Vincent DEJET; Considérant d’office que l’article 8 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat est rédigé comme suit : " La demande de suspension est signée par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions fixées par l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées. Elle est datée et contient : 1o les nom, qualité, domicile ou siège du demandeur et, le cas échéant, le domicile élu; 2o le nom et le domicile ou le siège de la partie adverse; 3o la mention de l'acte ou du règlement qui fait l'objet de la demande de suspension; 4o un exposé des faits et des moyens de nature à justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué; 5o un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; 6o le cas échéant, un exposé des faits justifiant l'extrême urgence; (...)"; Considérant que la demande de suspension ne satisfait pas aux conditions émises à l’article 8, alinéa 2, 2o, 4o, 5oet 6o, de l’arrêté royal précité puisqu’elle n’indique pas la partie adverse, ne contient aucun exposé des faits, ni un exposé des moyens, c’est- à-dire l’indication de la règle de droit qui aurait été violée et la manière dont elle l’aurait été, ni un exposé du risque de préjudice grave difficilement réparable résultant de l’exécution immédiate de l’acte attaqué, ni un exposé des faits justifiant l’extrême urgence; Considérant qu’il s’ensuit que la demande de suspension est irrecevable, DECIDE: XIIIr - 3492 - 3/4 Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme HOUYOUX dans la procédure en référé d'extrême urgence est accueillie. Article
  6. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  7. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société anonyme HOUYOUX, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge du premier requérant Vincent DEJET. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt septembre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIIIr - 3492 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.089 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.123 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.