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Arrêt 135100 - - 21/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.100 No Rôle: A. 98277/VIII-2048 Affaire: Arrêt 135100 - - 21/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-07 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 09:09 Fiche Arrêt no 135.100 du 21 septembre 2004 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.100 du 21 septembre 2004 A.98.277/VIII-2048 En cause : la Centrale générale des services publics (C.G.S.P.), place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles. contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 décembre 2000 par la Centrale générale des services publics (C.G.S.P.) qui demande l'annulation de la décision du ministre de l'Intérieur du 19 octobre 2000 de convoquer le Syndicat autonome de la Police judiciaire (SAPJ) à une réunion du Comité de négociation pour les services de police le 20 octobre 2000 ainsi que de la décision subséquente de tenir cette réunion en la seule présence de cette organisation; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 mai 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 2048 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 28 juillet 2004 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 6 mai 2004, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 2048 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un septembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2048 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.100 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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