← België

Arrêt 135106 - - 21/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.106 No Rôle: A. 143427/VIII-3858 Affaire: Arrêt 135106 - - 21/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-07 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 09:12 Fiche Arrêt no 135.106 du 21 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.106 du 21 septembre 2004 A.143.427/VIII-3858 En cause : METZ Karin ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : le Centre public d'aide sociale de Schaerbeek ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 octobre 2003 par Karin METZ qui demande l'annulation de la décision du Conseil de l'aide sociale du CPAS de Shaerbeek du 25 mai 2003 en tant qu'elle porte : - "abrogation de la délibération du Conseil du 17 mai 1987 désignant Madame Karin METZ en qualité de Secrétaire temporaire en cas d'empêchement du Secrétaire ou de vacance d'emploi; - suppression de la mention "adjunkt van de Secretaris" à l'article 1er de la délibération du 27 octobre 1987 portant nomination à titre définitif de Madame Karin METZ au grade de Directeur général-adjoint au Secrétaire"; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 5 août 2004 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; VIII - 3858 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 26 mars 2004; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un septembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3858 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.106 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.