id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.109 No Rôle: A. 143336/VIII-3863 Affaire: Arrêt 135109 - - 21/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-07 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 09:13 Fiche Arrêt no 135.109 du 21 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.109 du 21 septembre 2004 A.143.336/VIII-3863 En cause : QUENON Pascal, rue de Sirieu 176, 7061 Thieusies, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me VAN ASSCHE Martine, avocat, rue du Président 28, 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 octobre 2003 par Pascal QUENON qui demande l'annulation de la décision de la Communauté française de corriger son ancienneté pécuniaire au 01.09.2003 : 15 ans au lieu de 17 ans et 10 mois; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 5 août 2004 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; VIII - 3863 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 24 avril 2004; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un septembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 3863 - 2/3 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3863 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.109 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.