id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.110 No Rôle: A. 136491/VIII-3574 Affaire: Arrêt 135110 - - 21/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-07 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 09:13 Fiche Arrêt no 135.110 du 21 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.110 du 21 septembre 2004 A.136.491/VIII-3574 En cause : DEBROUX Xavier, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27, 1000 Bruxelles, contre : la Chambre des Représentants, ayant élu domicile chez Me Nicole CAHEN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51, 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 mai 2003 par Xavier DEBROUX qui demande l'annulation de la décision du 18 mars 2003 par laquelle le Collège des Questeurs de la partie adverse a décidé "de reporter sa promotion en carrière plane"; Vu l'arrêt n/ 126.216 du 9 décembre 2003 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par le requérant; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; VIII - 3574 - 1/3 Vu la lettre du 2 juillet 2004 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 3 mars 2004; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 3574 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un septembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3574 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.110 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.126.216 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.