id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.133 No Rôle: A. 155567/E-20191 Affaire: Arrêt 135133 - - 21/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-24 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-04 09:15 Fiche Arrêt no 135.133 du 21 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.133 du 21 septembre 2004 A. 155.567/20.191 En cause :
(5)jours.”; Considérant, à titre liminaire, que la partie adverse soutient que les décisions attaquées “constituent non pas une décision “de maintien” des annexes 13quater du mois d’août 2004 mais bien de nouvelles décisions administratives distinctes répondant à la troisième demande d’asile introduite par les requérants”; qu’elle s’appuie sur le fait que le compte-rendu de leur audition du 8 septembre 2004 mentionne bien qu’il s’agit d’une troisième demande d’asile et qu’ils se sont vus délivrer une nouvelle annexe 26; Considérant qu’il ressort du dossier administratif, notamment de l’intervention des services du Médiateur fédéral et de la nouvelle convocation adressée aux demandeurs le 1er septembre 2004 par les services de la partie adverse, que les décisions attaquées retirent implicitement les décisions du 11 août 2004 et se prononcent sur la seconde demande d’asile des demandeurs, à savoir celle qui a été introduite le 8 septembre 2004; qu’il n’y a pas lieu d’avoir égard à la demande d’asile introduite le 3 août 2004 dès lors que les demandeurs ont indiqué, par la lettre de leur conseil du 19 août 2004, que leur audition ne reflétait pas leurs déclarations en raison d’un problème de langue et que la partie adverse les a réentendus; que le libellé des décisions attaquées ne mentionne d’ailleurs que l’introduction d’une “première demande d’asile en date du 01/09/2000, laquelle a été clôturée par un refus de séjour du Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides, notifié le 10/09/2003”; que pour le surplus, la signature sans réserve par les demandeurs du compte-rendu de leur audition du 8 septembre 2004, alors qu’elle porte la mention “3e DA”, peut s’expliquer par leur analphabétisme et par une certaine confusion entretenue par les services de la partie adverse; Considérant que l'article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est rédigé comme suit : « Le Ministre ou son délégué, peut décider de ne pas prendre la déclaration en considération lorsque l'étranger a déjà fait auparavant la même déclaration auprès d'une autorité visée à l'alinéa 1er et qu'il ne fournit pas de nouveaux éléments qu'il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative R - 20.191 - 3/6 au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet
- Les nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure au cours de laquelle l'étranger aurait pu les fournir. Une décision de ne pas prendre la déclaration en considération n'est susceptible que d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat. Aucune demande de suspension ne peut être introduite contre cette décision.»; Considérant que la dernière phrase de cet article a été interprétée par la Cour d’arbitrage, dans son arrêt n/ 61/94, du 14 juillet 1994, comme ne privant du droit au recours en suspension que les personnes faisant l’objet d’une « décision purement confirmative » et que « le Conseil d’État vérifiera, avant de déclarer irrecevable la demande de suspension, si les conditions de cette cause d’irrecevabilité se trouvent réunies»; Considérant que l’acte attaqué constate expressément que les demandeurs n’apportent “aucun nouvel élément”; qu’en l’espèce, la recevabilité d’une demande en suspension de l’exécution de décisions fondées sur l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980 est donc liée à l’examen du moyen au fond; Considérant que les demandeurs prennent un moyen unique “de l’excès de pouvoir, de la violation de l’article 62 de la loi du 15.12.1980 sur l'entrée sur le territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de la violation de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs”; qu’ils font valoir le défaut de motivation des décisions attaquées; qu’ils exposent que l’appréciation des nouveaux éléments a été limitée à la destruction de leur maison alors qu’ils ont invoqué, dans la télécopie de leur conseil du 29 juillet 2004, une note récente du UNHCR et le fait que des demandes d’asile d’autres familles Rom venant de la même région ou ville ont été acceptées par le CGRA ou la CPRR et que ces éléments n’existaient pas au moment où le CGRA a pris les décisions du 1er septembre 2003; Considérant que les demandeurs font valoir qu’ils ont invoqué à l’appui de leur nouvelle demande d’asile des “nouveaux éléments”, ceux-ci étant toutefois contenus dans les télécopies du conseil des demandeurs des 29 juillet et 2 septembre 2004; Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’exposé des faits et du rejet de l’argumentation de la partie adverse en ce qui concerne la portée des décisions attaquées qu’il n’y a pas lieu d’avoir égard à la demande d’asile introduite le 3 août 2004 et dès lors à la télécopie du 29 juillet 2004; qu’en annexe à leur demande de R - 20.191 - 4/6 suspension, les demandeurs ne produisent d’ailleurs que la télécopie du 2 septembre 2004; Considérant, d’autre part, qu’il ressort du caractère personnel et individuel de la demande d’asile que les autorités compétentes pour statuer sur un telle demande ne doivent en principe avoir égard qu’aux seules déclarations des demandeurs d’asile ainsi qu’aux pièces qu’ils produisent dans le cadre de leur audition; qu’elles ne sont dès lors pas tenues de prendre en considération et d’examiner les éléments seulement invoqués par le conseil d’un futur demandeur d’asile dans un courrier adressé antérieurement à l’introduction d’une telle demande; qu’il appartient en effet au demandeur d’asile de faire siens ces éléments dans le cadre de son audition afin que les craintes de persécution exprimées revêtent le caractère individuel requis par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés; Qu’en l’espèce, il ressort toutefois du libellé des décisions attaquées que, alors qu’elle n’y était pas tenue, la partie adverse a néanmoins tenu compte de la télécopie du conseil des demandeurs; que, dans ce cas, il lui revient d’examiner, outre les déclarations des demandeurs, les éléments contenus dans ce courrier; Considérant qu’il s’ensuit que les “nouveaux éléments” produits par les demandeurs à l’appui de leur deuxième demande d’asile sont au nombre de deux, à savoir la situation récente des Roms en Yougoslavie et la production d’une vidéo réalisée en 2004 à propos de l’incendie de leur maison; Considérant que l'élément nouveau au sens de l’article 51/8 précité, qui justifie un nouvel examen de la demande d’asile, peut avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure au cours de laquelle les demandeurs d’asile auraient pu les fournir, mais aussi consister en une preuve nouvelle d'une situation antérieure; Considérant que le premier élément est contenu dans la télécopie du 2 septembre 2004 du conseil des demandeurs; que toutefois, celui-ci se contente de se référer à un petit extrait d’un “très récent Press-briefing du HCR du 24 août 2004” sans produire le dit document; qu’à cet égard, la partie adverse a pu valablement estimer que “le courrier adressé par son conseil à l'appui de sa nouvelle demande n'apporte aucun nouvel élément”; que pour le surplus, les demandeurs ne produisent pas non plus le document dont ils font état devant le Conseil d’Etat, lequel ne peut dès lors apprécier la portée de cet élément; R - 20.191 - 5/6 Considérant que le second élément est avancé tant dans la télécopie du 2 septembre 2004 du conseil des demandeurs que dans leurs déclarations lors de leur audition du 8 septembre 2004; que ce fait avait déjà été avancé par les demandeurs dans le cadre de leur première demande d’asile et n’a pas été mis en cause par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans ses décisions confirmatives de refus de séjour; qu’en outre, il ne ressort pas du dossier ni des déclarations du demandeur que la cassette vidéo ait été remise à la partie adverse; que dès lors, la partie adverse a pu valablement considérer que “la destruction de la maison (des demandeurs) ne constitue pas un fait nouveau dans le sens où elle est intervenue au moment où l(es) intéressé(s) (ont) quitté (leur) pays et que cet élément a déjà été examiné dans le cadre de (leur) première demande d'asile”; que ce faisant, la partie adverse n’a pas violé son obligation de motivation formelle; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le vingt et un septembre deux mille quatre, par : M. NIHOUL, président de chambre f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., F. VAN HOVE. P. NIHOUL. R - 20.191 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.133 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div