id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.150 No Rôle: A. 143578/XI-15881 Affaire: Arrêt 135150 - - 21/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-29 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 09:18 Fiche Arrêt no 135.150 du 21 septembre 2004 - Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.150 du 21 septembre 2004 A. 143.578/XI-15.881 En cause : DRAGOMAN Adriana, ayant élu domicile avenue Winston Churchill 79 bte 37 1180 Bruxelles, contre : La Haute Ecole Francisco FERRER ayant élu domicile Place Annessens 11 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 5 novembre 2003 par Adriana DRAGOMAN, qui tend à la suspension de l'exécution de la décision "dont la date n'a pas été précisée ni la teneur fournie, du jury d'examens par laquelle ledit jury présidé par M. Luc Cooremans, m’octroyant une “satisfaction” malgré le pourcentage officiel de 69,9%, n'a pas estimé, selon les explications pour le moins lacunaires, de M. Cooremans, devoir m’octroyer la mention supérieure de “distinction”", décision prise le 9 septembre 2003; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante qui sollicite l'annulation de la même décision; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 août 2004 fixant l'affaire à l'audience du 9 septembre 2004; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R XI - 15.881 - 1/2 Entendu, en ses observations, Me F. VAN de GEHUCHTE, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose comme suit en son article 4, alinéa 3 : “Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. (...)”; Considérant qu'à l'audience du 9 septembre 2004, la requérante n'était ni présente, ni représentée; que la demande de suspension doit donc être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-et-un septembre deux mille quatre par: M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 15.881 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.150 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.896 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.