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Arrêt 135152 - - 21/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.152 No Rôle: A. 147525/XI-15918 Affaire: Arrêt 135152 - - 21/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-11 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 09:19 Fiche Arrêt no 135.152 du 21 septembre 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.152 du 21 septembre 2004 A. 147.525/XI-15.918 En cause : la S.P.R.L. AU TEMPLE, ayant élu domicile chez Me P. DELBOUILLE, avocat, avenue E. Digneffe 18/011 4000 Liège, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice,
  2. la Commission des jeux de hasard, ayant tous deux élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 février 2004 par la S.P.R.L. Au Temple qui demande l'annulation “de la décision de la Commission des jeux de hasard du 3 décembre 2003, notifiée par pli du 12 novembre 2003, lui refusant la délivrance d’une licence de classe C pour l'exploitation de son établissement et lui enjoignant de cesser l'exploitation de jeux de hasard dans les trois mois à dater de la notification”; Vu le mémoire en réponse des parties adverses; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 93, alinéa 2, du règlement général de procédure; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 11 août 2004, les convoquant à comparaître le 16 septembre 2004; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; XI - 15.918 - 1/2 Entendu, en ses observations, Me N. MARTENS, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les parties adverses, dans leur mémoire en réponse, ont informé le Conseil d’Etat du retrait de la décision attaquée; que ce retrait résulte d’une décision prise en date du 5 mai 2004 par la seconde partie adverse; qu’en conséquence, la requête en annulation est devenue sans objet; Considérant que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la seconde partie adverse, DECIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la seconde partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-et-un septembre deux mille quatre par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. J. VANHAEVERBEEK. XI - 15.918 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.152 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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