id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.156 No Rôle: A. 130480/VI-16426 Affaire: Arrêt 135156 - - 21/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-29 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 09:20 Fiche Arrêt no 135.156 du 21 septembre 2004 - Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.156 du 21 septembre 2004 A.130.480/VI-16.426 En cause : BAREL Frédéric, ayant élu domicile chez Me Eric CUSAS, avocat, chaussée de Boondael, no 6, 1050 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 décembre 2002 par Frédéric BAREL qui demande l'annulation de "la décision n/ 641017.323.96F02 prononcée à l’audience du 10 octobre 2002 et notifiée le 16 octobre 2002 par la Commission des dispenses de cotisations (ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture - Administration du statut social des travailleurs indépendants) par laquelle sa demande de dispense : - a été accordée pour les cotisations trimestrielles 4/2001; - a été refusée pour les cotisations trimestrielles de 1/2002 à 4/2002;" Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 12 et 94 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 15 juillet 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 8 septembre 2004 à 9.30 heures; VI - 16.426 - 1/4 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Denis LARDINOIT, avocat, comparais- sant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit :
- Frédéric BAREL exerce une activité indépendante dans le cadre de la S.A. DYNE. A la suite de la faillite, prononcée sur aveu le 31 mai 2001, de la S.A. SWITCH ON, principal cliente de la S.A. DYNE, celle-ci s’est retrouvée sans ressources et a cessé de payer une rémunération au requérant depuis le 1er octobre
- S’estimant en état de besoin, Frédéric BAREL introduit le 10 février 2002 auprès de sa caisse d’assurances sociales H.D.P. une demande de dispense de cotisations sociales portant sur le quatrième trimestre 2001 et sur le premier trimestre
- Le 10 octobre 2002, la Commission des dispenses de cotisations décide de lui accorder la dispense pour les cotisations trimestrielles de 4/2001, et de la lui refuser pour les cotisations trimestrielles de 1/2002 à 4/
- Cette décision est motivée en fait comme suit : " Vu la demande de dispense introduite le 13/03/2002 et enregistrée le 26/04/2002; Considérant que cette demande porte sur les cotisations trimestrielles ci-après: de 4/2001 à 2/2002; Vu les autres pièces du dossier; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que l’intéressé(e) se trouve dans une situation voisine de l’état de besoin justifiant une dispense partielle; Entendu le requérant;". VI - 16.426 - 2/4 Il s’agit de la décision attaquée notifiée au requérant par lettre du 16 octobre 2004; Considérant d’office que le recours n’est pas recevable dans la mesure où il querelle la disposition de l’acte attaqué qui lui accorde la dispense pour les cotisations trimestrielles relatives au quatrième trimestre de 2001; que le recours est recevable pour le surplus; Considérant que le requérant prend un moyen unique "de la violation des articles 17 et 22 de l’arrêté royal n/ 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, de la violation de l’article 91 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal n/ 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs individuels, de l’absence de motifs sérieux, adéquats et pertinents, de la violation du principe général de droit imposant l’étude sérieuse et complète du dossier, de la violation du principe de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation et de "excès de pouvoir"; qu’il reproche en substance à l’acte attaqué de ne pas expliquer en quoi la partie requérante ne se trouverait pas dans une situation voisine de l’état de besoin plutôt que dans une situation de besoin, et de ne pas indiquer les raisons précises qui ont amené la partie adverse à refuser la dispense pour les cotisations trimestrielles de 1/2002 à 4/2002; Considérant que la partie adverse répond en substance que la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation fort large quant à l’état de besoin dont le demandeur de dispense doit rapporter la preuve, que celle-ci a procédé à un examen complet et particulier des éléments de la situation du requérant, et que, notamment, en visant les "pièces du dossier" qu’elle énumère, la Commission a formellement et adéquatement motivé sa décision; Considérant que la "motivation" critiquée n’énonce aucun fait précis, se borne à énoncer une affirmation stéréotypée, susceptible d’être répétée dans tous les cas de refus de dispense, et ne permet pas de connaître les raisons concrètes qui ont déterminé la décision de la Commission; qu’elle n’est même pas individualisée selon le sexe du demandeur de dispense; que le moyen est manifestement fondé, VI - 16.426 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision n/ 641017.323.96 F 02 prise le 10 octobre 2002 par la Commission des dispenses de cotisations dans la seule mesure où elle refuse à Frédéric BAREL la dispense pour les cotisations trimestrielles de 1/2002 à 4/
- Article
- La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un septembre 2004 par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL , Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 16.426 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.156 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div